Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
Les Procédures d’Exécution
 
Introduction
L’effet de l’obligation, quelle qu’en soit sa source, est d’astreindre le débiteur à en exécuter l’objet : l’exécution ponctuelle des obligations est un des postulats de la vie juridique. Les voies d’exécution sont donc le prolongement normal de la procédure civile : il s’agit de procédures prévues par la loi permettant de parvenir à l’exécution forcée.
En fait, il existe différents modes d’exécution :
-         L’exécution sur la personne : largement pratiquée dans les sociétés anciennes, l’exécution sur la personne par voie de contrainte par corps qui consiste à incarcérer le débiteur pour faire pression sur lui a été supprimée en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 1867, mais subsiste cependant en matière pénale pour le recouvrement des amendes et frais de justice, en matière fiscale pour le recouvrement de certains impôts, en matière économique pour certaines infractions prévues par l’ordonnance du 30 juin 1945.

-         L’exécution en nature : c’est le meilleur mode d’exécution susceptible de donner pleinement satisfaction au créancier. En effet, ce que veut le créancier, c’est la livraison de la marchandise qu’il a achetée, c’est l’accomplissement du travail demandé. Sans doute l’article 1144 du Code Civil l’autorise-t-il à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur ; de même l’article 1143 du même code dispose-t-il que le «créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit» et «qu’il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur» ; mais il faut bien reconnaître qu’en pratique la portée de ces textes est assez restreinte.

-         Le créancier devra alors se contenter de l’exécution par équivalent, le plus souvent sous forme de dommages et intérêts. Et dans tous les cas où l’exécution ne peut être obtenue que par équivalent, le créancier fera saisir et vendre les biens du débiteur par voie d’exécution appropriée en vertu de son droit de gage général : l’article 2092 du Code Civil dispose en effet que «quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers présents en devenir».
Il faut donc distinguer successivement :
-         Les règles générales de la saisie.

-         Les saisies conservatoires.

-         La saisie vente

-         La saisie attribution

-         La saisie appréhension et la saisie revendication des biens meubles corporels.

-         La saisie immobilière.
La loi du 9 juillet 1191, complétée par le décret du 31 juillet 1992, a reformé les procédures civiles d’exécution.
Ces textes sont entrés en application le 1er janvier 1993.
 
1.      Les règles générales de la saisie.

1.1.           Qui peut saisir ?
L’article 2093 du Code Civil disposant que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, il en résulte que tous les créanciers, qu’ils soient chirographaires, privilégiés ou hypothécaires, ont vocation pour saisir les biens de leur débiteur. Il existe cependant entre eux des causes d’inégalités qui entrent enjeu au moment où il est procédé à la distribution du prix de vente des biens saisis, car certains bénéficient d’un droit de préférence qui leur est confié par la loi ; toutefois aux termes de l’article 2209 du Code Civil «le créancier ne peut poursuivre la vente forcée des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués».
D’autre part, il est généralement admis que, pour exercer les poursuites par voie de saisie exécution, le créancier doit être capable «d’ester en justice», on considère en effet que si sous certains aspects de la saisie exécution est un acte d’administration qui tend au recouvrement d’une créance, elle est cependant susceptible de devenir à tous moments une action en justice et dès lors le créancier doit avoir capacité pour exercer cette action ; on notera au surplus que la saisie immobilière constitue dès l’origine une action en justice, le commandement contenant constitution d’avocat et toute la procédure d’expropriation se déroulant devant le TGI. Il en résulte diverses conséquences en ce qui concerne les mineurs et majeurs protégés, les époux, le mandataire et enfin en cas de décès du créancier.
1.1.1.                 Les mineurs et majeurs protégés
La saisie sera diligentée à la requête de l’administrateur légal, du tuteur ou du curateur et ces derniers agiront seuls, sans avoir à en référer au Conseil de famille ou au Juge des Tutelles. On notera cependant qu’en application de l’article 511 du Code Civil, le juge des tutelles peut limiter la capacité du majeur en curatelle et qu’en tout état de cause, conformément à l’article 510 du Code Civil, l’assistance de son curateur lui sera nécessaire pour recevoir le capital provenant de la vente des effets saisis.
1.1.2.                 Les époux
L’article 216 du Code Civil donne à chaque époux une pleine capacité de droit et il en résulte que chacun des époux peut exercer en son nom toutes les procédures de saisie qui intéressent ses biens propres.
En ce qui concerne les biens communs, la loi de 196 décidait que la procédure était poursuivie par le mari, puisque ce dernier était l’administrateur de la communauté.
La loi du 23 décembre 1985 qui parachève l’égalité entre les époux met fin à cette prédominance du mari.
Chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. Chaque époux pourra par conséquent exercer toutes les procédures de saisie intéressant les biens communs.
1.1.3.                 Le mandataire
Le représentant du créancier a qualité pour procéder à une saisie. Il existe plusieurs types de «mandataires» :
-         Les mandataires conventionnels, qui peuvent se voir confier le pouvoir de procéder à telle ou telle saisie déterminée. En cas de saisie immobilière, le pouvoir spécial prévu à l’article 673 alinéa 2-2 du CPC ne concerne que l’Huissier.

-         Mandataires légaux. Ex : tuteur d’un incapable. Maire au nom de la commune.

-         Créanciers agissant par action oblique, la jurisprudence leur reconnait le droit d’effectuer une saisie à la place de leur débiteur, qui néglige le recouvrement de ses propres créances.

1.1.4.                 Le décès du créancier.
Dans ce cas, il est fait application du principe inclus à l’article 1690 du Code Civil aux termes duquel à l’égard des tiers le concessionnaire est saisi par la signification du transport faite au débiteur ; le législateur veut en effet que le débiteur soit officiellement avisé de la mutation qui vient de s’opérer dans la personne de son créancier.
Ainsi :
-         En cas de décès ab intestat du créancier, l’exercice de la voie d’exécution est subordonné à la signification préalable de l’acte de décès du créancier et de l’acte de notoriété constatant la qualité d’héritier du poursuivant.

-         Enfin, si la poursuite est exercée par un successeur à titre particulier, la saisie ne peut intervenir qu’après notification préalable du débiteur, du titre qui transmet au créancier les droits du créancier originaire.


1.2.           Qui peut être saisi ?

1.2.1.                 Le débiteur.
La saisie ne pouvant émaner que du créancier, seul le débiteur peut en faire l’objet et ce principe résulte de l’article 2092 du Code Civil selon lequel «quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir». Toutefois, il existe des exceptions à ce principe :
-         En matière de saisie immobilière : le créancier peut saisir l’immeuble affecté à son profit entre les mains de celui qui le détient et dans cette hypothèse la saisie est poursuivie contre un tiers acquéreur ou un tiers donataire étranger à la dette.

-         En matière de mainlevée, radiations de sûreté, mentions transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un jugement : ces formalités sont valablement remplies au vu de la production par tout intéressé d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement. Pour éviter toutes difficultés, le législateur, dans l’article 504 NCPC déclare que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lui-même lorsque celui n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécutoire provisoire. Le législateur entend donc que le tiers soit régulièrement informé de la décision rendue, et celle-ci devra être définitivement, de manière à ce que son intervention ne puisse être critiquée.

-         Les personnes morales de Droit public : l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics bénéficient de l’immunité de juridiction et cette immunité s’applique tant aux biens dépendant du domaine public que du domaine privé de ces personnes morales. Le droit administratif fait en effet obligation aux personnes morales de droit public de payer leurs dettes conformément aux règles de la comptabilité publique.

-         Les états étrangers et leurs agents diplomatiques : les diplomates accrédités auprès du gouvernement français pour représenter leurs Etats (ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, personnel subalterne) bénéficient de l’immunité de juridiction et d’exécution. En ce qui concerne les consuls, seuls leurs actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions sont couverts par l’immunité.

1.2.2.                 Les incapables
Si le débiteur est un incapable, la saisie est dirigée contre son représentant légal, sans que celui-ci soit mis en cause : il en résulte que la saisie sera poursuivie contre le tuteur ou l’administrateur légal puisqu’aux termes de l’article 464 du Code Civil, ils peuvent soit introduire toutes actions relatives aux droits patrimoniaux du mineur, soit défendre seul à une action introduite contre le mineur. Par contre, la saisie des biens du majeur en curatelle, est poursuivie contre ce dernier, mais conformément à l’article 510-2 du Code Civil, la copie du procès-verbal doit être laissée ou signifiée au curateur.
Toutefois, le décret du 1er mars 1967, modifiant notamment les articles 2206 et 2207 du Code Civil, mais dont la mise en vigueur est subordonnée à la publication d’un décret, apporte une limitation au droit de poursuite des créanciers sur les biens des incapables : les immeubles d’une personne en tutelle ou sous administration ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. Exceptionnellement, celle-ci n’est pas requise avant la vente forcée des immeubles lorsque ceux-ci appartiennent dans l’indivision à un majeur et à une personne en tutelle ou sous administration légale si leur dette est commune ou si les poursuites ont commencé contre majeur alors qu’il n’était pas en tutelle.
1.2.3.                 Les époux
Dans le régime de communauté légale issu de la loi du 23 décembre 1985, les droits des créanciers de chacun des époux se répartissent de la façon suivante :
-         Les créanciers du mari ont pour gage tant les biens propres de celui-ci, que les biens communs. Ils ne peuvent pas saisir les gains et salaires de la femme.

-         De même, les créanciers de la femme ont pour gage les biens propres de celle-ci et les biens communs, sauf les gains et salaires du mari.
En fait, la loi de 1985 ne fait plus aucune distinction entre le mari et la femme. Les créanciers du mari ne sont plus favorisés.
Enfin, dans les régimes de séparation de biens, ou de participation aux acquêts, chacun des époux est tenu sur ses biens propres.
Sous tous les régimes, les biens communs et les biens propres à chacun des époux peuvent être saisis lorsque les causes de la créance se rapportent à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. Il n’est fait exception à ce principe qu’au cas où l’un des époux a fait des dépenses exagérées eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant ou dans le cas où, s’agissant d’un achat à tempérament, celui-ci n’intervient pas du consentement des deux époux. Dans ces cas, les biens propres de l’époux qui a contracté constitue le gage des créanciers.
1.2.4.                 Les héritiers du débiteur.
A l’égard des héritiers, le législateur n’a pas voulu que les poursuites interviennent sans avis préalable, et l’article 877 du Code Civil fait obligation au créancier d’abord de signifier à l’héritier le titre exécutoire contre le défunt, puis de n’entreprendre les poursuites qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de cette signification.
D’autre part, l’héritier ab intestat (par succession) n’est poursuivi que s’il accepte purement et simplement la succession et la poursuite ne peut intervenir utilement pendant les délais qui lui sont impartis pour faire inventaire et délibérer (3 mois et 40 jours). En cas de succession sous bénéfice d’inventaire qui opère séparation des patrimoines du défunt et de l’héritier, l’actif de l’héritier ne peut être saisi pour parvenir au paiement du passif successoral.
Toutefois, le délai de 3 mois et 40 jours accordé à l’héritier pour faire inventaire et délibérer ne fait pas obstacle à la signification du titre prévu à l’article 877 du Code Civil.

1.3.           La créance qui permet de saisir

1.3.1.                 Conditions de fond.
Il résulte des dispositions combinées des articles 2213 du Code Civil et 551 du Code de Procédure Civile que la créance servant de fondement à la saisie doit être certaine, liquide et exigible.
-         La loi du 9 juillet 991 dans son article 2 confirme ceci : «le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur…».

-         Créance certaine : c’est-à-dire incontestable. Elle doit donc être actuelle et ne peut être sujette à révision ou dépendre de la réalisation d’une condition.

-         Créance liquide : elle doit consister en une somme d’argent parfaitement déterminée et ne saurait représenter une certaine quantité de marchandises, même si celles-ci ne sont parfaitement déterminées dans leur nature et qualité. L’article 4 de la loi du 9 juillet 1991 précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

-         Créance exigible : la créance doit être immédiatement payable. Le terme fait obstacle à l’exécution, qu’il soit de droit ou de grâce ; cependant, la tenue stipulé au profit du seul créancier permet la procédure de saisie, le débiteur devant cependant être préalablement avisé que le créancier n’attend plus s’en prévaloir.

1.3.2.                 Conditions de forme.
L’exécution forcée ne peut intervenir qu’en vertu d’actes ou de titres exécutoires ; l’article 3 de la loi de 1991 les énumère limitativement. Nous allons examiner successivement tous les titres exécutoires qui permettent au créancier d’exercer les poursuites par voie de saisie.
-         Les jugements rendus par les Tribunaux français lorsqu’ils ont forceexécutoire : pour constituer un titre, les jugements doivent porter condamnation au paiement d’une somme d’argent. Depuis le décret-loi du 30 octobre 1935, le procès-verbal de conciliation a force exécutoire et constitue un titre exécutoire. De même, la sentence arbitrale est un titre exécutoire lorsqu’elle est revêtue de l’ordonnance d’exequatur par le Président du Tribunal de Grande Instance. Les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs, les cours administratives d’appel, le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits, qu’il s’agisse de décisions intéressant le contentieux de pleine juridiction ou celui de la légalité, sont exécutés sur le vu d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. Si l’exécution doit intervenir à l’encontre de personnes morales de Droit Public, ou à leur requête, c’est aux Ministres ou aux Préfets de tenir la main à l’exécution. Si l’exécution intéresse des parties privées, l’agent d’exécution devient alors l’Huissier de Justice qui intervient en la forme habituelle.

-         Les actes des notaires français revêtus de la formule exécutoire : c’est une vieille loi du 25 ventôse an XI qui a consacré le caractère juridictionnel reconnu aux actes notariés en stipulant «tous actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute l’étendue de la République». Il en résulte que celui qui s’engage devant Notaire, fournit par ce seul fait un titre à son créancier qui peut directement le contraindre sans avoir à s’adresser à Justice. Sont assimilés aux actes notariés et exécutoires dans les mêmes conditions que ces derniers, les actes sous signatures privées que les parties déposent au rang des minutes d’un Notaire après avoir reconnu leurs signatures.

-         Les jugements rendus par les Tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers : selon l’article 509 NCPC, ils ne seront susceptibles d’exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par la loi. Cette procédure ne tend pas à la révision du jugement ou de l’acte, mais décide seulement si ce dernier est valable et peut être exécuté en France. D’autre part, en vue de faciliter l’exequatur des jugements français à l’étranger, l’article 479 NCPC exige pour les jugements par défaut ou réputés contradictoires rendus contre une partie demeurant à l’étranger, la constatation expresse des diligences faites en vue de donner connaissance de l’assignation au défendeur.

-         Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et par les parties.

-         Le titre délivré par l’Huissier de justiceen cas de non-paiement d’un chèque.

-         Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

 
1.4.           Les biens insaisissables
La loi du 9 juillet 1991 énonce le principe suivant lequel «les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par les tiers» (article 13 de la loi).
L’article 14 de la loi énumère toutefois 5 catégories de biens insaisissables. En fait, les biens insaisissables peuvent être regroupés sous 2 rubriques principales.
1.4.1.                 Les biens que la loi déclare insaisissables
Rentrent dans cette catégorie :
-         Les biens insaisissables en raison de leur caractère personnel : droit de jouissance légal des père et mère sur les biens des enfants mineurs (article 382 et suivants Code Civil) : les droits d’usage et d’habitation diminutifs de l’usufruit (article 625 et suivants Code Civil) ; les offices ministériels ; les droits de propriété littéraire et artistique lorsqu’ils sont constitués par des manuscrits inédits ou des tableaux inachevés.

-         Les biens constitués en dot à l’épouse : le régime total a été supprimé par la loi du 13 juillet 1965 mais n’en subsiste pas moins en tant que régime résiduel lorsqu’il a été choisi par les époux dont le mariage a été célébré avant le 1er février 1966.

-         Les biens insaisissables par le testament ou la destination et le bien de famille : la loi du 12 juillet 1909 modifiée a permis qu’il soit constitué au profit de la famille un bien qui sera insaisissable et portera le nom de la famille. La valeur du bien constitué, y compris celle des accessoires qui en dépendent, ne peuvent excéder 7 623 euros. Mais les règles relatives à la constitution du bien de famille et à la publicité dont cette constitution est assortie sont si complexes qu’en fait elles ont interdit le développement de l’institution, qui est tombée aujourd’hui en complète désuétude.

1.4.2.                 Les biens déclarés insaisissables par mesure de faveur à l’égard du débiteur.
Il s’agit :
-         Tout d’abord des provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.

-         Des biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, pour les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs.

-         Des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par un décret du conseil d’état. Toutefois, ils demeurent saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille, s’ils sont des biens de valeur, ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.

-         Des objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.


1.5.           Les autorités qui concourent à la saisie

1.5.1.                 Le juge de l’exécution

1.5.1.1.          Sa Compétence
La loi du 9 juillet 1991 institue un juge de l’exécution qui connaîtra des difficultés relatives à l’exécution des titres. Ce sera le Président du Tribunal de Grande Instance, mais il pourra déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges.
Il est compétent aussi :
-         Pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

-         Pour exécuter les mesures conservatoires et pour trancher les contestations qui naissent de leur mise en œuvre.

-         Pour connaître les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires (ex : abus de saisie).

1.5.1.2.          La procédure suivie devant le juge de l’exécution

1.5.1.2.1.                Ses caractères

-         La procédure est orale. Toutefois, les parties peuvent exposer leurs moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par LRAR. Les parties qui usent de cette faculté peuvent ne pas se présenter à l’audience mais le jugement rendu sera tout de même contradictoire.

-         Les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter notamment par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe.

1.5.1.2.2.                La procédure ordinaire elle-même (article 15 à 31 du Décret du 31 juillet 1992).

-         La demande est formée au secrétariat greffe du juge de l’exécution par LRAR ou par déclaration faire ou remise contre récépissé. Elle indique, à peine de nullité : les noms, prénom, profession et adresse du demandeur ou pour une personne morale, sa dénomination et son siège social, elle précise l’objet de la demande. De plus, la demande contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse du défendeur (ou pour la personne morale sa dénomination et son siège social). Le secrétariat greffe avise ensuite le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience par LRAR. Le défendeur est convoqué lui aussi par LRAR qui contient une copie de la demande. En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique les jours fériés ou chômés soit au tribunal, soit à son domicile.

-         La décision du juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par LRAR et une copie de la décision est envoyée à l’huissier de justice. Le juge peut se réserver de vérifier l’exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires (ex : une astreinte).

-         Les voies de recours : la décision du juge de l’exécution peut toujours être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, c’est-à-dire que la décision du juge doit s’appliquer même si un appel a été interjeté. Toutefois, un sursis à l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Il est à noter que la représentation n’est obligatoire devant la cour d’appel que si le montant de l’affaire est supérieur à 4574 euros.
 
1.5.1.2.3.                Les ordonnances sur requêtes
Le juge de l’exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi (exemple : les mesures conservatoires) ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement (c’est-à-dire en la présence du demandeur et du défendeur). La requête est remise ou adressée au secrétariat greffe.
1.5.2.                 Le rôle de l’Huissier de Justice dans l’exécution forcée.
Le législateur pour éviter incidents et violences interdit au créancier de procéder lui-même aux mesures d’exécution et en charge l’Huissier de Justice. Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires les Huissiers de Justice (article 18 de la Loi). Celui-ci sous sa responsabilité doit veiller à ce que les conditions légales autorisant l’exécution forcée soient remplies. Par ailleurs, l’Huissier de Justice ne peut intervenir que s’il est spécialement mandaté à cet effet mais en vertu de l’article 507 NCPC le pouvoir n’est pas nécessaire puisque ce texte précise que la remise du titre à l’Huissier de Justice vaudra pouvoir sur toutes exécutions, à l’exception de la saisie immobilière pour laquelle il est besoin d’un mandat spécial.
Les voies d’exécution constituant des procédures judiciaires, l’Huissier de Justice lorsqu’il intervient dépend uniquement des autorités judiciaires ; par conséquent, il n’a pas à obtenir l’autorisation des autorités administratives pour exercer son ministère et ces mêmes autorités ne sont pas habilitées à lui adresser instructions ou injonctions pour l’exécution des décisions de justice ou des titres exécutoires. Enfin, le fait pour l’Huissier de Justice de requérir le concours de la force publique ne lui interdit pas de procéder seul ou sous sa responsabilité pour assurer l’exécution du jugement qui lui est confié.
Les Huissiers de Justice sont tenus de prêter leur ministre ou leurs concours à qui le requiert. On relève toutefois 2 exceptions : ils peuvent refuser d’intervenir quand la mesure demandée leur parait illiate ou «si le montant des frais parait manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter».
1.5.3.                 Le concours de la force publique dans l’exécution forcée.
Lorsque l’Huissier de Justice rencontre une résistance active ou passive, mettant en jeu l’ordre public, on se voit contraint de recourir à la force pour assurer l’exécution qui lui est confiée, il doit, dans les termes définis par l’article 1er du décret du 12 juin 1947 dont est assorti le titre en sa possession, requérir le concours de la force publique pour remplir sa mission. L’article 17 de la loi confirme ceci : «l’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique». Par ailleurs, le refus de l’Etat de prêter son concours œuvre droit à réparation.
1.5.4.                 Les opérations d’exécution
L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n’est le cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du juge. De plus, aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant 6 heures et après 21 heures, sauf en cas de nécessité, avec l’autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation.
1.5.5.                 Le paiement des frais de procédure
L’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 distingue :
-         Les frais de recouvrement forcé qui sont en principe à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires quand ils ont été engagés.

-         Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent en principe à la charge du créancier. D’ailleurs, toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il est à noter que les frais occasionnés pour une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l’issue de la procédure (article 73 alinéa 1er de la Loi).
1.5.6.                 Les difficultés d’exécution
Lorsque l’Huissier de Justice chargé de l’exécution d’une décision de justice ou d’un autre titre exécutoire rencontre une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il peut saisir le juge de l’exécution.
 
2.      Les saisies conservatoires.
On appelle «saisies conservatoires» celles qui ont simplement pour but de mettre sous la main de la Justice des biens qu’elles frappent, afin que le débiteur ne puisse en disposer ou en diminuer la valeur. Elles tendent donc uniquement à rendre indisponibles certains biens mobiliers du débiteur.
Antérieurement à la promulgation de la loi du 12 novembre 1955, les seules mesures conservatoires ouvertes en Droit Français présentaient un caractère spécial : saisie-gagerie, saisie-revendication, saisie-foraine, saisie conservatoire propre au droit cambiaire, permettant au créancier d’immobilier entre les mains d’un tiers une dette de ce même tiers envers son débiteur.
Il en résultait que le créancier non pourvu d’un titre exécutoire était le plus souvent impuissant et cette situation était d’autant plus regrettable qu’en Alsace Lorraine et au Maroc fonctionnait une saisie conservatoire générale, garantissant toute créance vraisemblablement et frappant les meubles corporels, les meubles incorporels et les immeubles du débiteur. D’autre part, le Code de Procédure Civile allemand de 1877 avait organisé une procédure de saisie conservatoire dite «contrainte réelle» fondée sur l’existence d’une créance croyable et d’une mauvaise situation du débiteur, allant jusqu’à permettre en cas d’urgence la réalisation des biens saisis avec séquestration du produit de la vente, le débiteur pouvant toutefois se soustraire à la saisie par la consignation d’une somme arbitrée par le juge.
Finalement ce fut au 9ème Congrès National des Avoués tenu à Chambéry en 1950 que fut présenté, par Maitre Testard, avoué à Loudun, un rapport préconisant une saisie conservatoire générale s’appliquant aux biens meubles corporels et incorporels ainsi qu’aux immeubles et ce travail servit de base aux propositions de loi qui devaient aboutir à la rédaction du texte définitif le 12 novembre 1955.
La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution substitue aux anciennes mesures conservatoires de nouvelles qui se traduisent par :
-         Des sûretés judiciaires (déjà vu dans le cours «procédure civile»).

-         Une saisie conservatoire.


2.1.           Les conditions de fond de la saisie conservatoire (article 210 à 216 du Décret 1992).
La saisie conservatoire vise à empêcher le débiteur de se dessaisir du bien qu’elle frappe.
2.1.1.                 La menace du recouvrement de la créance
Pour pratiquer une saisie conservatoire, le créancier doit se prévaloir d’une créance qui parait fondée en son principe et doit prouver que les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Nous sommes ici dans l’hypothèse où le créancier n’a pas de titre exécutoire.
2.1.2.                 La créance permettant la saisie
Tout créancier justifiant d’une créance fondée en son principe peut avoir recours à la saisie conservatoire. La créance qui sert de fondement à cette saisie n’a donc pas à être constatée par un titre.
Il faut noter que la saisie conservatoire est seulement destinée à garantir le recouvrement d’une créance, la prétention du poursuivant doit obligatoirement consister en une somme d’argent.
2.1.3.                 Les biens susceptibles d’être saisis
La saisie conservatoire peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.
Ainsi, la saisie peut porter sur un meuble, une créance, des droits d’associés et des valeurs mobilières.

2.2.           La procédure

2.2.1.                 L’autorisation préalable

2.2.1.1.          Le principe

-         Tout créancier peut demander au juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire. La demande est faite par requête.

-         S’il s’agit d’une créance commerciale, la mesure conservatoire peut aussi être autorisée avant le procès par le président du Tribunal de Commerce.
Dans son ordonnance, le juge détermine, à peine de nullité, le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte. Le juge peut se réserver de réexaminer sa décision ou ses modalités d’exécution au vu d’un débat contradictoire (en la présence donc du débiteur et du créancier).

-         La mesure conservatoire doit être exécutée dans les 3 mois à compter de l’ordonnance sinon l’autorisation devient caduque. De plus, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires d’un titre exécutoire. Si ce n’est pas fait, la mesure devient caduque.

2.2.1.2.          Exceptions
L’autorisation préalable n’est pas nécessaire dans les cas prévus à l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 :
-         Lorsque le créancier détient un titre exécutoire ou une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.

-         En cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque.

-         En cas de défaut de paiement d’un loyer resté impayé lors d’un contrat de louage d’immeubles.

2.2.2.                 Les opérations de saisie proprement dite

2.2.2.1.          Les opérations de saisie de meubles corporels

2.2.2.1.1.                Si le débiteur est présent
Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l’huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement.
Après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure, l’huissier de justice dresse un acte de saisie qui contient, à peine de nullité (article 221 du décret du 31 juillet 1992) :
-         La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.

-         La désignation détaillée des biens saisis. L’huissier dresse un inventaire des biens.

-         La déclaration du débiteur (s’il est présent) au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens.

-         La mention que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés sous peine de sanctions pénales (article 406 du Code Pénal) et que le débiteur est tenu de faire connaître la saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens.

-         La mention du droit du débiteur de demander la mainlevée de la saisie au juge de l’exécution du lieu de son domicile si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies.

-         La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations : l’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apporter leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention.

-         La reproduction de l’article 400 alinéa 3 du Code Pénal (qui est relatif à la destruction ou au détournement d’objets saisis) avec l’indication des sanctions de l’article 406 du Code Pénal (sanctions relatives à l’abus de confiance).
S’il l’estime nécessaire, l’huissier de justice peut photographier les objets saisis. Une copie de l’acte de saisie est remise au débiteur. Celle-ci vaut signification.
2.2.2.1.2.                Si le débiteur n’est pas présent à la saisie.
Une copie de l’acte lui est signifiée, lui impartissant un délai de 8 jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui communique le procès-verbal.
2.2.2.1.3.                Si le bien se trouve dans les mains d’un tiers
Il est dressé un inventaire qui contient à peine de nullité la mention des nom et domicile du tiers ainsi que les mentions déjà vues dans l’article 221 du décret.
Si le tiers se prévaut d’un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l’huissier de justice par LRAR à moins qu’il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Dans ce cas, l’huissier de justice pourvoit à la nomination d’un gardien et à l’enlèvement des biens.
2.2.2.2.          Les opérations de saisie des créances (article 234 à 239 du Décret).
Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier de justice signifié d’un tiers : cet acte contient :
-         L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa domination et de son siège social.

-         L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.

-         Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.

-         La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur, l’indication que la saisie interrompt la prescription (article 29 alinéa 3 de la loi) et que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur (article 44 de la loi).
Dans le délai de 8 jours, la saisie conservatoire doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier, cela à peine de caducité.
2.2.2.3.          Les opérations de saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières
Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte :
-         Soit à la société ou à la personne morale émettrice pour les droits d’associé et les valeurs mobilières.

-         Soit au mandataire de la société qui détient les comptes des valeurs nominatives.

-         Soit à l’intermédiaire habilité chez qui l’inscription a été prise pour les valeurs mobilières au porteur.
Cet acte contient à peine de nullité :
-         Les nom et domicile du débiteur, ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

-         L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.

-         Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.

-         L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.

-         La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
La saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier dans les 8 jours de la saisie et cela à peine de caducité.
2.2.3.                 Les effets de la saisie conservatoire

-         La saisie conservatoire rend indisponible les biens mobiliers sur lesquels elle porte.

-         Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juge ou lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles (article 74 et 75 de la loi).

2.2.4.                 La conversion en saisie vente ou saisie attribution

2.2.4.1.          La conversion en saisie vente
Elle concerne la saisie conservatoire des meubles et la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières.
2.2.4.1.1.                La conversion en saisie vente de la saisie conservatoire des meubles (article 226 à 229 du Décret).
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
-         La référence au procès-verbal de saisie conservatoire.

-         L’énonciation du titre exécutoire.

-         Le décompte distinct des sommes à payer (principal, frais, intérêts).

-         Un commandement d’avoir à payer cette somme dans les 8 jours, faute de quoi, il sera procédé à la vente des biens saisis.
A l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de l’acte de conversion, l’huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Dans cet acte, il est donné connaissance au débiteur qu’il dispose d’un mois pour vendre à l’amiable les biens saisis. Donc, le débiteur peut vendre lui-même les biens. A défaut de cette vente, il est procédé à la vente forcée.
2.2.4.1.2.                La conversion en saisie vente de la saisie conservatoire des droits d’associés (articles 247 à 249 du Décret).
Le créancier signifie au débiteur un acte de conversion contenant, à peine de nullité :
-         La référence au procès-verbal de saisie conservatoire.

-         L’énonciation du titre exécutoire.

-         Le décompte des sommes à payer (principal, frais, intérêts).

-         Un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.

-         L’indication que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies.

-         Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles devront être vendues.

-         La reproduction des articles 107 à 109 (relatifs à la vente amiable) et 187 (relatif aux modalités de ventes des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché).
Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
2.2.4.2.          La conversion en saisie attribution
Elle ne concerne que la saisie conservatoire de créances.
Le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
-         La référence du procès-verbal de saisie conservatoire.

-         L’énonciation du titre exécutoire.

-         Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire (principal, frais, intérêt).

-         La demande de paiement des sommes dues à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte indique au tiers que la demande entraine attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. Ainsi, en l’absence de contestation du débiteur, le tiers s’effectue le paiement.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement atteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

2.3.           Les incidents de la procédure de saisie conservatoire.

2.3.1.                 La pluralité de saisies
Avant que l’huissier de justice ne dresse un acte de saisie, il rappelle toujours au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient déjà fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal.
S’il existe des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, l’huissier de justice signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers qui ont procédé aux saisies antérieures.
Ensuite, à chaque moment de la procédure, ils doivent être avertis des différentes formalités. C’est le cas s’il existe une conversion en saisie vente ou si le débiteur présente des propositions de vente amiable.
En cas de propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur par LRAR aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire antérieurement.
Dans le délai de 15 jours à compter de la LRAR, chaque créancier doit prendre parti sur les propositions et doit faire connaître au créancier saisissant le montant de sa créance, sinon, il sera réputé avoir accepté les propositions de vente. De plus, s’il fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution de l’argent résultant de la vente amiable.
En cas de vente forcée, le créancier saisissant doit en informer les créanciers qui ont pratiqué une saisie antérieurement sur le même bien par LRAR. Celle-ci indique le nom et l’adresse de l’officier ministériel chargé de la vente et souligne que chaque créancier doit faire connaitre à l’officier ministériel la nature et le montant de sa créance dans un délai de 15 jours à compter de la LRAR sinon il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée.
2.3.2.                 La main levée de la saisie conservatoire (articles 217 à 219 du Décret).
Si les conditions de fond de la saisie conservatoire (articles 210 à 216 du Décret) ne sont pas réunies, la main levée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment au juge.
Si la mesure a été autorisée préalablement le juge qui a autorisé celle-ci est compétent.
Si la mesure n’a pas été autorisée, le juge compétent est le juge de l’exécution ou le Président du Tribunal de Commerce (si la créance est commerciale) du lieu où demeure le débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure sont de la compétence du juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
 
3.      La saisie vente
La saisie vente est une procédure qui permet à un créancier, pourvu d’un titre exécutoire, de mettre sous main de justice les meubles corporels appartenant à son débiteur, en vue d’en poursuivre la vente et d’être payé sur le prix.
Ce sont les meubles corporels autres que les créances portant sur une somme d’argent qui relèvent de la saisie vente.
Les créances portant sur une somme d’argent relèvent de la saisie d’attribution.

3.1.           Les conditions de la saisie vente

3.1.1.                 Caractères de la créance

-         La créance doit être liquide et exigible. De plus, elle doit être constatée dans un titre exécutoire.

-         Lorsqu’une créance autre qu’alimentaire est inférieure à 534 euros, la saisie vente n’est possible que sur autorisation du juge de l’exécution ou si le recouvrement de cette créance n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

3.1.2.                 Objet de la saisie.

-         Il doit s’agir d’un bien mobilier.

-         Ce doit être un meuble corporel (exemple : mobilier, marchandise …) et non un meuble incorporel (comme des créances).

 
3.2.           La procédure dégagée d’incidents
Il n’y a pas en principe d’intervention judiciaire en matière de saisie.
3.2.1.                 Le commandement de payer préalable
En vertu de l’article 81 du décret, la saisie vente doit être précédée d’un commandement qui constitue une mise en demeure faite au débiteur de s’acquitter volontairement de sa dette.
Il doit être délivré au moins 8 jours avant la saisie. Le commandement conserve ses effets pendant 2 ans. Le commandement de payer est signifié par acte d’huissier de justice et contient, à peine de nullité :
-         La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ainsi que le décompte des sommes dues (principal, frais et intérêts).

-         Le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours, faute de quoi, il pourra y être contraint par la vente de ses biens meubles.

3.2.2.                 Les opérations de saisie.

-         Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer.

-         La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, et même s’ils sont détenus par un tiers.

3.2.2.1.          La saisie pratiquée entre les mains du débiteur (articles 93 à 98 du Décret).

3.2.2.1.1.                Si le débiteur est présent
Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l’huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu’il est tenu de faire connaitre les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.
L’huissier de justice dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient à peine de nullité (article 94 du Décret).
-         La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.
 
-         La désignation détaillée des biens saisis.
 
-         Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens.

-         La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 91, sous peine des sanctions prévues à l’article 406 du Code Pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens.

-         L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109.

-         La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente.

-         L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.

-         La reproduction de l’article 400 alinéa 3 du Code Pénal (qui est relatif à la destruction ou au détournement d’objets saisis) avec l’indication des sanctions de l’article 406 du Code Pénal (sanctions relatives à l’abus de confiance).
La remise d’une copie de l’acte de saisie au débiteur vaut signification.
3.2.2.1.2.                 Si le débiteur n’est pas présent lors des opérations de saisie
Une copie de l’acte de saisie lui est signifiée lui donnant 8 jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie et qu’il lui en communique le procès-verbal.
3.2.2.1.3.                Les effets de la saisie.
En principe, le débiteur conserve l’usage des biens rendus indisponibles par la saisie (sauf pour les biens consomptibles). Toutefois, le juge de l’exécution peut à tout moment remettre à un séquestre certains biens.
Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l’huissier de justice.
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie pour former une contestation devant le juge de l’exécution. En cas de contestation, les sommes sont consignées. Par contre, en l’absence de contestation, les sommes sont immédiatement versées au créancier.
3.2.2.2.          La saisie pratiquée entre les mains d’un tiers (articles 99 à 106 du Décret).
L’huissier de justice doit se présenter chez le tiers en lui présentant le commandement de payer. Il l’invite à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur.
Si le tiers refuse toute déclaration ou fait une déclaration inexacte ou déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur. Il s’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie (ce que doit le débiteur) et au paiement de dommages et intérêts.
Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l’huissier de justice dresse un inventaire qui contient, à peine de nullité :
-         La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.

-         La mention des nom et domicile du tiers.

-         La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l’indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l’expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d’une condamnation à des dommages intérêts.

-         La désignation détaillée des biens saisis.

-         La mention, en caractère très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du tiers, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 91, sous peine des sanctions prévues à l’article 406 du Code Pénal et que le tiers est tenu de faire connaitre la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens.

-         La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l’article 104 qui est reproduit dans l’acte (le tiers peut refuser la garde des biens saisis, l’huissier doit alors nommer un gardien).

-         L’indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par LRAR adressée à l’huissier de justice du créancier saisissant.

-         La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie vente.

-         L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et sur les copies, en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.

-         La reproduction des dispositions du 3ème alinéa de l’article 400 du Code Pénal avec l’indication des sanctions prescrites par l’article 406 de ce même code.
Remarque :
Le tiers peut se prévaloir d’un droit de rétention sur le bien saisi. Le créancier saisissant a alors un mois pour le contester devant le juge de l’exécution. S’il ne fait rien, la prétention est réputée fondée.
Huit jours après la saisie, une copie de l’acte est signifiée au débiteur. Ce dernier dispose alors d’un mois pour procéder à la vente amiable.
3.2.3.                 La vente amiable
A compter de la notification de l’acte de saisie, le débiteur a un mois pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Le débiteur informe par écrit l’huissier de justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé.
L’huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant par LRAR qui a 15 jours pour prendre parti.
Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier de justice. Il est à noter que le transfert de propriété des biens est subordonné à cette consignation.
3.2.4.                 La vente forcée
La vente est effectuée aux enchères publiques par un commissaire-priseur. Le créancier a le choix du lieu :
-         Soit le lieu où se trouvent les objets saisis.

-         Soit dans une salle des ventes.

-         Soit un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.
La publicité de la vente est effectuée par affiches apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi.
L’adjudication est faite au plus offrant après 3 criées. Le prix est payable comptant. La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assurer le paiement du montant de la créance. Il est dressé acte de la vente.
 
3.3.           Les incidents de la saisie vente
Les incidents sont portés devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie.
3.3.1.                 La pluralité des créanciers
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition (article 50 de la loi du 9 juillet 1991).
L’acte d’opposition est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur :
-         Si le créancier premier saisissant ne procède pas aux formalités de la mise en vente forcée à l’expiration des délais prévus, tout créancier opposant après sommation infructueuse d’y procéder dans les 8 jours lui est subrogé de plein droit.

-         En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux. A défaut d’accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l’exécution afin qu’il procède à la répartition du prix (article 55 de la loi).

3.3.2.                 La nullité de la saisie

3.3.2.1.          Lorsque le débiteur n’est pas propriétaire du bien saisi.
Le débiteur peut demander la nullité de la saisie qui porte sur un bien dont il n’est pas propriétaire (article 127 Décret 92).
3.3.2.2.          Le vice de forme ou de fond de la saisie (articles 131 à 133 du Décret 92)
Le débiteur peut demander la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond jusqu’à la vente des biens saisis. La demande en nullité ne suspend pas en principe les opérations de saisie, sauf si le juge en décide autrement.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
3.3.3.                 La distraction de saisie
Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
L’action en distraction est recevable jusqu’à la vente des biens saisis. Après la vente, seule peut être exercée l’action en revendication.
3.3.4.                 Les contestations relatives à la saisissabilité
Le débiteur ou l’huissier de justice peuvent porter les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie devant le juge de l’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduitedans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
 
4.      La saisie-attribution
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La saisie attribution se substitue à la saisie arrêt.
Elle permet une attribution rapide des sommes saisies sans l’intervention d’un juge en cas d’absence d’incident (contestation).
Remarque : la saisie des rémunérations fait l’objet de dispositions particulières.
4.1.           Les conditions de fond.

4.1.1.                 Les parties à la saisie
La saisie attribution met en cause 3 personnes :
-         Le créancier saisissant muni d’un titre exécutoire.

-         Le saisi qui est le débiteur du créancier saisissant.

-         Le tiers saisi qui est débiteur de sommes d’argent à l’égard du saisi.
Deux créances sont concernées :
-         Celle du créancier saisissant contre son débiteur.

-         Celle du débiteur contre le tiers.

4.1.2.                 La créance, cause de la saisie.
La créance doit être liquide et exigible. De plus, elle doit être constatée dans un titre exécutoire (article 42 de la loi).

4.2.           La procédure (articles 56 à 58 du Décret)
La procédure de saisie attribution est plutôt simple : de plus, aucun juge en principe n’a à intervenir.
4.2.1.                 Le procès-verbal de saisie
Le créancier signifie au tiers dans un acte d’huissier la saisie. Cet acte contient, à peine de nullité :
-         L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

-         L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

-         Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

-         L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.

-         La reproduction de l’article 43 alinéa 1er et de l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991 (articles relatifs à l’attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant et à la déclaration du tiers saisi de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur) et des articles 60 et 66 du décret (relatifs à la sanction en cas de défaut de déclaration du tiers saisi et aux contestations).
Les effets de l’acte de saisie (article 43 de la loi) :
L’acte de saisie emporte attribution immédiate des sommes entre les mains du tiers pour lesquelles la saisie est pratiquée, au profit du créancier saisissant. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La signification ultérieure d’autres saisies ou prélèvements ne remettent pas en cause cette attribution. Il est toutefois à noter que les actes signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne peuvent pas désintéresser tous les créanciers saisissants, ceux-ci viennent en concours.
4.2.2.                 La dénonciation de la saisie au débiteur.
Dans les 8 jours à compter de la signification de la saisie au tiers, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Si ceci n’est pas fait dans le délai, la saisie devient caduque.
L’acte contient, à peine de nullité :
-         Une copie du procès-verbal de saisie.

-         En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai.

-         La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Les contestations (articles 65 à 68 du Décret).
Elles sont formées dans le délai d’un mis de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre.
Le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
4.2.3.                 La déclaration du tiers saisi
Selon l’article de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter.
Le tiers saisi, qui sans motif légitime, ne fournit pas ces renseignements est condamné à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier ainsi qu’à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
4.2.4.                 Le paiement par le tiers saisi
Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le secrétariat greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Remarque :
Des dispositions particulières concernent la saisie attribution des créances à exécution successive et celle des comptes ouverts auprès d’établissement de comptes de dépôt.
 
5.      La saisie, appréhension et la saisie, revendication des biens meubles corporels.
Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu’en vertu d’un titre exécutoire ou, sur injonction du juge de l’exécution, devenu exécutoire.
Avant toute appréhension, ces mêmes biens peuvent être rendus indisponibles au moyen d’une saisie revendication.
5.1.           La saisie revendication des biens meubles corporels

5.1.1.                 Conditions de fond
 Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponibles.
Cette indisponibilité ne vise donc que les biens meubles corporels (ex : du mobilier, une machine…).
5.1.2.                 La procédure

5.1.2.1.          L’autorisation préalable du juge

5.1.2.1.1.                Le principe
Une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire. L’ordonnance qui autorise la saisie désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, le créancier doit obtenir un titre exécutoire sinon la procédure est caduque.
5.1.2.1.2.                Les exceptions
Dans les cas prévus par l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, aucune autorisation n’est nécessaire. Il s’agit notamment des hypothèses suivantes :
-         Le créancier qui a un titre exécutoire.

-         Le créancier détient une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.

5.1.2.2.          La saisie revendication
Sur présentation de l’autorisation du juge ou de l’un des titres de l’article 68 de la loi du
9 juillet 1991, la saisie revendication peut être exécutée en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Toutefois, une autorisation spéciale du juge est nécessaire si la saisie est pratiquée dans un local servant à l’habitation d’un tiers.
L’acte de saisie est dressé par l’Huissier de justice et contient à peine de nullité :
-         La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée : ces documents sont annexes à l’acte : toutefois, s’il s’agit d’un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre.

-         La désignation détaillée du bien saisi.

-         Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur le même bien.

-         La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l’aliéner, ni le déplacer, si ce n’est dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 91, sous peine des sanctions prévues à l’article 406 du Code Pénal et qu’il est tenu de faire connaitre la saisie revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien.

-         La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité de la saisie et d’en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du 3ème alinéa de l’article 156.

-         La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l’exécution de la saisie.

-         L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assistés aux opérations de la saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.

-         La reproduction du 3ème alinéa de l’article 400 du Code Pénal, avec l’indication des sanctions édictées par l’article 406 du même code, ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celles des articles 211 et 213 à 216 du présent décret.
L’acte est remis au détenteur. Cette remise vaut signification.
Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur du bien, l’acte est signifié dans les 8 jours à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.
Quand le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée.
5.1.3.                 Les incidents de procédure

5.1.3.1.          La main levée de la saisie
Si les conditions des articles 211 et 213 à 216 du Décret (conditions de la saisie) ne sont pas réunies, la main levée peut être demandée à tout moment devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure la personne tenue de l’obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi.
5.1.3.2.          Le détenteur qui se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi.
Si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier de justice par LRAR à moins qu’il n’en ai fait la déclaration au montant de la saisie.
Il appartient alors au saisissant de porter la contestation dans le délai d’un mois, devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le détenteur.
A défaut de contestation dans le délai ; l’indisponibilité cesse.
5.1.3.3.          La caducité de la saisie
L’autorisation préalable du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance.
 
5.2.           La saisie appréhension des biens
L’appréhension d’un bien meuble corporel peut être envisagée dans 2 hypothèses :
-         En vertu d’un titre exécutoire.

-         Ou sur injonction du juge.

5.2.1.                 Appréhension en vertu d’un titre exécutoire.
Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d’un titre exécutoire ou directement entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
Toutefois, s’il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé, des dispositions particulières existent (articles 165 à 177 du Décret).
5.2.1.1.          L’appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise (articles 141 à 145 du Décret).
On distingue 2 hypothèses :
-         L’appréhension immédiate sur le seule présentation du titre exécutoire si la personne est présenté à son domicile et si elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Il est alors dressé un acte de l’appréhension contenant un état détaillé du bien.

-         Le commandement préalable de délivrer ou de restituer signifié à la personne tenue de la remise. Il contient à peine de nullité :
o   La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée.
o   L’indication que la personne tenue de la remise, peut, dans un délai de 8 jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées.
o   L’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais.
o   L’indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte.

5.2.1.2.          L’appréhension entre les mains d’un tiers (article 146 à 148 du Décret).
Une sommation de remettre le bien est signifiée au tiers et elle est dénoncée par LRAR à personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Une sommation contient, à peine de nullité :
-         Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’un jugement, du dispositif de celui-ci.

-         Une injonction d’avoir, dans un délai de 8 jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l’Huissier de Justice, sous peine de dommages et intérêts le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la remise.

-         L’indication que les difficultés seront portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte.
A défaut de remise volontaire, le requérant peut demander au juge de l’exécution d’ordonner la remise de celui-ci dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
Sur la seule présentation de la décision du juge, il peut être procédé à l’appréhension du bien.
5.2.2.                 L’appréhension sur injonction du juge
A défaut de titre exécutoire, une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé peut être porté devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. La requête contient la désignation du bien accompagnée de tout document justifiant cette demande.
L’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir dans un délai de 15 jours :
-         Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées.

-         Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au secrétariat-greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par LRAR, faute de quoi l’ordonnance sera rendue exécutoire.
La requête et l’ordonnance deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans les 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance est devenue exécutoire, il est procédé à la saisie appréhension.
Annexe : Les mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur (articles 57 et 58 de la loi du 9 juillet 1991) :
L’huissier de justice muni d’un titre exécutoire peut :
-         Saisir et immobiliser le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve.

-         Ou faire une déclaration auprès des services de la préfecture qu’il notifie au débiteur et qui produit vis-à-vis de lui, les effets d’une saisie.
Le Décret du 31 juillet 1992 fixe les modalités des mesures d’exécution dans ses articles 164 à 177.
 
6.      La saisie immobilière
La saisie immobilière est la voie d’exécution qui permet à un créancier d’appréhender les immeubles de son débiteur pour en poursuivre la vente afin d’être payé sur le prix d’adjudication.
La saisie immobilière en Droit Français, si l’on fait abstraction de celle instituée par le droit révolutionnaire, s’est toujours avérée longue et coûteuse ; elle est au surplus assortie de formalités dont certaines sont fort complexes. De très éminents auteurs, pour justifier cette situation, font valoir que «la forme est sœur de la liberté». Au surplus, la procédure de saisie-immobilière est d’ordre public et la clause dite «de la voie parée» par laquelle dans un acte authentique un débiteur autorise son créancier à procéder à la réalisation de l’immeuble affecté à son profit dans le cas où il ne satisfait pas à ses engagements, et sans suivre la procédure de saisie-immobilière, est formellement prohibée ; cette interdiction résulte des dispositions de l’article 742 CPC.
Enfin, la situation de la saisie immobilière dans notre droit judiciaire privé est paradoxale en effet, si le décret du 17 juin 1938 est venu modifier la loi du 2 juin 1841 et alléger la procédure, ce texte est virtuellement abrogé par un autre Décret du 1er mars 1967 qui l’a maintenu en vigueur, en attendant qu’il reçoive application.
6.1.           La procédure

6.1.1.                 Le commandement
La saisie d’un immeuble s’opère par la publication à la conservation des hypothèques d’un commandement signifié dans les règles établies par l’article 648 et suivants NCPC. Outre les mentions communes à tous les actes, ce commandement contient :
-         La mention du titre exécutoire.

-         La copie du pouvoir spécial donné à l’Huissier de Justice pour saisir.

-         L’avertissement qu’à défaut de paiement, le commandement sera publié à la conservation des hypothèques et vaudra saisie.

-         La désignation et l’identification des biens sur lesquels porte la saisie.

-         La copie de la matrice du rôle de la contribution foncière des immeubles.

-         L’indication du Tribunal de Grande Instance devra lequel l’expropriation est poursuivie.

-         La constitution de l’Avocat qui poursuivra l’expropriation devant le TGI et élection de domicile du poursuivant en l’Etude de cet Avocat.

-         L’identification des personnes parties au commandement.
Malgré les dispositions du dernier alinéa de l’article 673 CPC, l’Huissier de Justice qui rencontre des difficultés pour pénétrer chez un tiers à l’effet de recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction du procès-verbal de description ne peut que s’adresser au Président du TGI en référés pour passer outre à cette opposition ; en effet le recours direct à la force publique ne peut valablement intervenir qu’au cas où. L’huissier de Justice rencontre des difficultés pour passer outre à l’opposition du débiteur. D’autre part, si les immeubles sont situés dans des ressorts différents, même s’ils font partie d’une même exploitation, ils sont saisis par des commandements différents ; il serait en effet impossible de soumettre un même commandement à la formalité de la publication dans deux conservations différentes.
6.1.2.                 La publication du commandement
L’article 674 CPC dispose que le commandement sera frappé par la péremption si la publication n’est pas requise dans les 90 jours de sa date, délai non franc. La péremption s’opère de plein droit et les poursuites ne peuvent être valablement reprises que par la réitération du commandement dans les formes prévues à l’article 673 CPC. Le délai de publication de commandement s’applique à la sommation de payer ou de délaisser signifiée au détenteur de l’immeuble, laquelle est publiée en même temps que le commandement signifié au débiteur principal (il ne s’agit que d’un commandement ordinaire dans lequel le débiteur principal est avisé qu’à défaut de paiement, l’expropriation de l’immeuble sera poursuivie sur le tiers détenteur).
La publication s’effectue à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble. L’Huissier dépose l’original du commandement ainsi que les différents actes qui peuvent s’y rattacher éventuellement : le procès-verbal de description, la sommation de payer ou délaisser, le commandement au débiteur principal, et une copie de ces actes sur une formule réglementaire fournie par l’administration et l’Huissier de Justice a seul qualité pour signer la copie dont il certifie le collationnement et l’identité des parties, l’Avocat constitué ne pouvant se substituer à lui pour cette certification.
Lorsqu’il accepte le dépôt, le conservateur rend l’original du commandement sur lequel il porte la mention de publicité et conserve la copie rédigée par la formule spéciale qui est reliée aux registres de dépôt. Si le conservateur n’a pas qualifié pour apprécier la validité de l’acte, il dispose néanmoins de pouvoirs qui lui permettent d’apprécier la régularité en la forme du commandement saisie ; si l’acte est régulier en la forme, il affecte un numéro d’ordre et le porte sous ce même numéro sur un Registre ouvert conformément à l’article 2200 du Code Civil avec les pièces reçues. Si le conservateur constate une irrégularité dans la saisie ou dans les pièces qui y sont annexées, il peut, selon les cas, procéder au rejet de la formalité ou au rejet du dépôt.
Rejet de la formalité : dans cette hypothèse, le Conservateur accepte le dépôt, le mentionne sur le registre, mais diffère l’accomplissement de l’irrégularité en attendant que soit réparée l’irrégularité constatée. L’Huissier qui a effectué le dépôt est avisé par LR d’avoir dans le délai d’un mois à réparer les omissions, produire les justificatifs. Si dans le délai d’un mois, il n’est pas satisfait à la demande, la formule est rejetée. La décision de rejet prise par le Conservateur est susceptible de recours devant le Président du TGI statuant en référé et ce recours doit être introduit à peine de forclusion dans la huitaine de la notification de la décision de rejet faite à l’Huissier de Justice.
Le refus de dépôt : aux termes de l’articles 34/2 du Décret du 4 janvier 1955, le dépôt est refusé si le bordereau contenant copie de commandement ne comporte pas mention de la certification de l’identité des parties ; si les immeubles ne sont pas individuellement désignés avec indication de la commune où ils sont situés ; en cas de défaut de remise de l’extrait cadastral lorsque ce document est prévu. Aucun recours n’est prévu contre le conservateur en cas de refus de dépôt.    
Enfin, aux termes de l’article 680 CPC modifié, le conservateur ne peut procéder à la publication de commandements successifs lorsqu’un premier commandement a déjà été publié. Il faut que les commandements portent sur le même immeuble ; mais dans le cas où le second commandement comprend plus d’immeubles que le premier, le Conservateur doit publier celui-ci pour tous les biens qui ne sont pas compris dans le précédent. Cependant, le Conservateur doit mentionner les commandements postérieurement présentés à la suite de la copie publiée du premier commandement. Dans le cas où la publication de plusieurs commandements est requise en même temps, l’article 679 CPC prévoit que seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre portant la date la plus ancienne.
6.1.3.                 Les effets du commandement et de sa publicité
A compter du dépôt aux fins de publication du commandement, la partie saisie ne peut à peine de nullité, ni aliéner, ni constituer des droits réels sur l’immeuble saisi et l’interdiction s’applique aux aliénations consenties à titre gratuit ou à titre onéreux. La nullité peut être invoquée aussi longtemps que la saisie est valable et bénéficie au poursuivant, même créancier chirographaire, et aux créanciers inscrits antérieurement au dépôt du commandement aux fins de publication. Toutefois, exceptionnellement, l’article 687 CPC prévoit que les aliénations et constitutions de droit réel seront valables si avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le débiteur consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, les sommes dues au poursuivant et aux créanciers inscrits, que leurs créances soient ou non exigibles, et signifie l’acte de consignation. La somme consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au poursuivant. A l’égard de poursuivant, la consignation doit être précédée d’offres réelles.
D’autre part, à l’égard des baux consentis par le défendeur, aux termes de l’article 684 CPC toute partie intéressée peut demander la nullité des baux consentis sur tout ou partie des biens saisis lorsque ces baux n’ont pas acquis date certaine avant le commandement (le poursuivant, les créanciers inscrits, l’adjudicataire).
Enfin, à l’égard des fruits aux termes de l’article 682 et de l’article 685 CPC, les fruits naturels, les fruits industriels ou le prix qui en proviendra seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble par ordre d’hypothèque ; de même pour les loyers et fermages.
Remarque : la publicité foncière française était fondée sur une publicité personnelle, il convient que l’identification des personnes et des immeubles soit rigoureuse dans le commandement.
6.1.3.1.          Identification des personnes
Le commandement saisie se trouvait établi sans le concours du débiteur, le législateur donne à l’Huissier de justice toutes les facilités pour obtenir les renseignements qui vont lui permettre l’identification du débiteur. A cet effet, il est habilité par le Décret du 4 janvier 1955 à s’adresser aux administrations, services, établissements de l’Etat, des départements, des communes, des établissements nationalisés sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.
6.1.3.2.          Identification de l’immeuble
L’Huissier de Justice doit identifier l’immeuble dans le commandement saisie en précisant : sa nature, sa situation, sa contenance, sa situation cadastrale. L’Huissier de Justice, pour rédiger le procès-verbal descriptif instrumente dans les conditions prévues à l’article 673 CPC. Ce procès-verbal est signifié au propriétaire ou au représentant de la co-propriété (le procès-verbal descriptif est dressé dans le cas où l’immeuble à saisir se trouve en dehors de l’arrondissement où le commandement sera signifié).
Dans le cas où le commandement saisie affecte un immeuble qui n’a pas fait l’objet de formalités de publicité depuis le 1er janvier 1956, pour les communes à cadastre rénové, ou qui n’a pas fait l’objet d’une formalité depuis la rénovation du cadastre pour les autres communes, l’Huissier de Justice est tenu de requérir auprès du Service département du cadastre, un extrait modèle 3.
Enfin, le commandement saisie doit en outre mentionner les références du titre de la partie saisie : date, volume et le numéro de la formalité ; l’omission de cette mention constitue une cause de rejet de la formalité.
 
6.2.           L’adjudication

6.2.1.                 Préparation de l’adjudication
La préparation de l’adjudication comporte l’accomplissement des formalités suivantes :
6.2.1.1.          La rédaction du cahier des charges
Le cahier des charges est rédigé par l’avocat du poursuivant et relate les conditions dans lesquelles le poursuivant entend exproprier son débiteur de l’immeuble. Il est déposé au Greffe du Tribunal dans les 40 jours qui suivent la publication du commandement et le dépôt est constaté par un certificat délivré par le Greffier.
6.2.1.2.          La sommation de prendre communication du cahier des charges.
Cette sommation prévue à l’article 689 CPC a pour but de mettre en demeure saisi et créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges, de provoquer les dires et observations qu’ils peuvent y faire apporter.
La sommation doit intervenir dans les 8 jours qui suivent le dépôt du cahier des charges au Greffe : elle est formalisée par acte d’Huissier signifié aux parties au domicile élu par elles dans leurs inscriptions.
Cette sommation mentionne notamment les jours et heures de l’audience éventuelle à laquelle il est statué sur l’opportunité des dires et observations formulés, qui doivent être donnés 3 jours au moins avant l’audience éventuelle. La mention de cette sommation doit être opérée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques et cette mention doit intervenir dans la huitaine de la date de la sommation à peine de nullité de la procédure. Un certificat délivré par le Conservateur constate l’accomplissement de cette formalité.
6.2.1.3.          Les dires au cahier des charges
Les dires et observations peuvent être préservées par tous ceux qui ont des droits sur l’immeuble : les créanciers inscrits, les créanciers chirographaires, le locataire ou le fermier du bien saisi et d’une manière générale, tous ceux qui ont intérêt à ce que la vente se déroule dans les meilleures conditions.
Le dire est un acte écrit, daté et signé de l’avocat qui indique le nom de la personne qu’il représente, son objet, sa position dans la procédure, le nom de l’avocat qui le formule, le lieu de dépôt. Il doit être formulé à peine de déchéance au moins 3 jours avant l’audience éventuelle ; il est déposé au Greffe et visé par le Greffier qui l’annexe au cahier des charges.
6.2.1.4.          L’audience éventuelle
L’audience éventuelle est fixée par le poursuivant dans les sommations de prendre communication du cahier des charges et doit intervenir après le 30ème jour suivant celui de la sommation. Le Tribunal est saisi par les dires annexés au cahier des charges ; si aucun dire n’est présenté, l’audience n’a pas lieu et le cahier des charges devient définitif.
Pour statuer sur les contestations soulevées par les dires et observations, le Tribunal possède le plus large pouvoir d’appréciation ; il peut notamment modifier la date d’adjudication mais celle-ci doit être fixée à 30 jours au moins de celle du jugement. Après l’audience éventuelle, le cahier des charges devient un acte définitif formant la loi des parties qui vont participer à l’adjudication.
6.2.2.                 L’adjudication

6.2.2.1.          La publicité préalable à l’adjudication
La publicité préalable à l’adjudication comporte des insertions dans les journaux et la pose d’affiches ; elle est complétée en ce qui concerne les propriétés affermées dont les baux sont soumis au statut des baux ruraux.
Les insertions : aux termes de l’article 696 CPC, 30 jours au plus tôt et 15 jours au plus tard avant l’adjudication, l’avocat poursuivant fait insérer dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou à défaut de l’arrondissement voisin, un extrait annonçant l’adjudication.
Les notifications : le bénéficiaire d’un droit de préemption sur l’immeuble saisi doit obligatoirement être appelé à l’adjudication 20 jours avant l’adjudication par LRAR ou par acte d’Huissier de Justice.
Les délais prescrits pour l’accomplissement des formalités de publicité sont impartis à peine de nullité de la procédure.
6.2.2.2.          L’audience d’adjudication
L’adjudication intervient à l’audience fixée dans la sommation ou à celle prévue par le jugement rendu à l’audience éventuelle.
Les enchères sont portées par ministère d’avocat ; leur taux est libre sauf stipulation contraire du cahier des charges. A l’ouverture des enchères, il est allumé successivement 3 bougies et les enchères doivent être portées pendant le temps où ses bougies demeurent allumées (environ 3 minutes) ; si aucune enchère n’est portée pendant le temps où brûlent les 3 feux, le poursuivant est déclaré adjudicataire.
L’adjudication est prononcée au profit de l’avocat qui a porté les dernières enchères ; il est tenu de déclarer au Greffe dans les 3 jours suivant l’adjudication au nom de qui il a porté les enchères et justifier du mandat qui lui a été donné. La déclaration de l’avocat est mise à la suite du jugement d’adjudication.
Certaines incapacités spéciales sont édictées en matière de saisie immobilière par les articles 1596 du Code Civil et 711 du CPC : ainsi le tuteur ne peut se rendre acquéreur des biens du mineur ; le mandataire ne peut acquérir les biens qu’il est chargé de vendre. Quant à l’article 711 CPC, il vise les membres du Tribunal devant lequel l’adjudication est poursuivie, le saisi, les personnes notoirement solvables. Prononcées au profit de ces personnes, l’adjudication est nulle ; cette nullité ne peut toutefois être demandée que par la partie saisie, le poursuivant et les créanciers inscrits.
L’adjudication est déclarée par jugement ; ce jugement constate l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, puis déclare le dernier enchérisseur ou le poursuivant adjudicataire. Le jugement d’adjudication n’est pas une décision contentieuse, mais un acte gracieux et administratif ne contenant aucune condamnation ; il n’est pas susceptible de voie de recours et seule sa nullité pour inobservation de la loi peut être demandée. Il opère le transfert de la propriété de l’immeuble saisi à l’adjudicataire et permet à ce dernier de poursuivre directement l’expulsion du saisi.
Enfin, l’adjudicataire a un délai de 20 jours à compter de l’adjudication pour présenter au Greffe les pièces et quittances justifiant du paiement des frais de poursuites et de l’exécution des obligations lui incombant aux termes du cahier des charges. L’adjudicataire qui ne satisfait pas à cette obligation peut être contraint par toutes voies de droit et faire l’objet de poursuites.
6.2.3.                 La surenchère
La surenchère n’intervient pas dans toutes les adjudications, mais elle constitue une faculté qui permet à toutes parties d’obtenir que l’immeuble adjugé soit remis aux enchères en offrant de s’en rendre acquéreur pour une somme supérieure au prix de l’adjudication.
La surenchère doit intervenir dans les 10 jours qui suivent l’adjudication et est formalisée par une déclaration souscrite au Greffe par ministère d’avocat, lequel se constitue alors pour le surenchérisseur qui doit offrir de porter le prix principal obtenu sur la première adjudication d’un dixième en sus. La surenchère est dénoncée dans les 5 jours de sa déclaration au poursuivant, à la partie et à l’adjudicataire. Cette dénonciation est faite par acte d’avocat à avocat.
La validité de la surenchère peut être contestée par simples conclusions mentionnées sous forme de dire à la suite de la dénonciation de la surenchère ; l’exception doit être soulevée 5 jours au moins avant l’audience éventuelle. Si la surenchère n’est pas contestée, l’audience éventuelle n’a pas lieu.
L’adjudication sur surenchère est soumise aux mêmes règles de forme que l’adjudication originaire. La surenchère met à néant la première adjudication et rétablit toutes les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’adjudication. On notera toutefois qu’aucune surenchère n’est possible sur une adjudication sur surenchère : c’est la règle «surenchère sur surenchère ne vaut».
 
6.3.           La procédure d’ordre
L’ordre est la procédure qui permet de distribuer le prix d’un immeuble entre les créanciers privilégiés et les créanciers hypothécaires dans l’ordre de leurs inscriptions. Il résulte de cette définition qu’un ordre ne peut être ouvert pour autant seulement qu’il s’agisse de distribuer le prix d’un immeuble et que l’immeuble dont le prix doit être distribué se trouve grevé de privilèges ou d’hypothèques.
La procédure d’ordre est prévue à l’article 2218 du Code Civil et réglementée aux articles 749 à 779 CPC ; le Décret du 1er mars 1967 qui n’est pas entré en vigueur rappelons-le, est venu modifier la législation originaire, mais les modifications prévues ne sont que fragmentaires.
L’un distingue 2 phases dans la procédure : la première, appelée croire amiable, permet, si tous les créanciers sont d’accord, de parvenir à la répartition du prix avec un formalisme réduit et à moindre frais ; si cet accord n’est pas obtenu, il faut avoir recours à l’ordre judiciaire.
Enfin, il faut noter que l’article 773 CPC dans le cas où il existe moins de 4 créanciers inscrits sur l’immeuble, décide qu’il n’y a pas lieu de suivre la procédure d’ordre et à défaut de règlement amiable, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour procéder à la distribution du prix entre les créanciers inscrits, à la requête de la partie la plus diligente. Les formalités de l’ordre judiciaire sont ainsi éludées.
6.3.1.                 L’ordre amiable
Aux termes de l’article 750 PCPC le saisissant dans la huitaine qui suit la publication du jugement d’adjudication et à défaut après ce délai, le créancier le plus diligent requiert l’ouverture du procès-verbal d’ordre.
L’avocat poursuivant l’ordre présente requête au juge aux ordres pour voir fixer la date de la réunion à laquelle sont convoquées les créanciers inscrits, le saisi, l’adjudicataire. Le juge rend alors une ordonnance fixant la date de cette réunion et intime au greffier de convoquer les parties au moins 10 jours à l’avance.
L’audience de conciliation a lieu dans le cabinet du juge ; les créanciers qui ne défèrent pas à la convocation encourent une amende de 1.5 euros à 7.5 euros prononcée par le juge aux ordres et mentionnée sur le procès-verbal d’ordre.
L’ordre amiable doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la convocation adressée aux créanciers, mais le juge aux ordres peut par ordonnance proroger ce délai.
En exécution de l’ordre amiable, le Greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation qui lui permet de toucher soit à la caisse des dépôts si le prix a été consigné, soit des mains de l’acquéreur, le montant des sommes lui revenant. D’autre part, le Greffier transmet à la Conservation des hypothèques une expédition du procès-verbal d’ordre afin qu’il soit procédé par le conservateur à la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile.
Le procès-verbal d’ordre amiable étant une convention et non une décision de justice, il n’est pas susceptible de voies de recours ; les parties ont seulement, au cas où il contient une erreur, la possibilité de s’adresser au juge aux ordres pour lui demander d’en opérer la rectification.
6.3.2.                 L’ordre judiciaire
Lorsque la tentative d’ordre amiable n’a pu aboutir dans le délai d’un mois, le juge aux ordres rend une ordonnance constatant le désaccord des créanciers et qui commet un ou plusieurs Huissiers de Justice chargés de signifier aux créanciers la sommation de produire. Cette ordonnance déclare ouvert l’ordre judiciaire.
La sommation est faite dans les 8 jours de l’ouverture de l’ordre et dans les 40 jours de la sommation de produire, sur créancier inscrit, sommé ou non, doit produire à l’ordre. A cette fin, il établit par ministère d’Avocat une demande de collocation pour le montant de sa créance à l’appui de laquelle il produit son titre de créance. 20 jours après l’expiration du délai de 40 jours imparti aux créanciers pour produire, le juge aux ordres constate la déchéance encourue par les créanciers qui n’ont pas produit et établit l’état des collocations qui prend le nom de règlement provisoire et est porté au procès-verbal d’ordre.
L’état de collocation est dénoncé aux créanciers avec sommation de prendre communication du règlement provisoire et s’il y a lieu, d’y former contredit dans les 30 jours de la dénonciation.
En cas de contredit, qui est une critique du règlement provisoire, le juge aux ordres renvoie les parties devant le Tribunal à une audience dont il fixe la date. Dans le cas où il n’y a pas eu contredit, l’ordonnance de clôture de l’ordre intervient dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai de contredire. En cas de contredit, le Tribunal statue sur les pièces produites. Dans les 8 jours qui suivent l’expiration du délai d’appel, le juge aux ordres arrête définitivement l’ordre des créances.
L’ordonnance de clôture entraîne la radiation des créanciers non colloqués à la Conservation des hypothèques et la délivrance des bordereaux de collocation qui permettent le paiement.
 
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