Lexique Médico-Juridique

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Le Tribunal de Grande Instance

 

Le Tribunal de Grande Instance est la pièce maîtresse de l'organisation judiciaire française. Il s'agit essentiellement d'une juridiction de type collégial mais des attributions de plus en plus nombreuses sont confiées à certains de ses membres siégeant seuls.

Juridiction de droit commun par excellence, le Tribunal de Grande Instance possède, à ce titre, une compétence générale en matière civile, sauf exceptions légales ; de plus une compétence spéciale et exclusive lui est dévolue en de nombreux domaines.

Devant le tribunal de Grande Instance, les parties ne peuvent accomplir elles-mêmes les actes de la procédure ; sauf en certaines matières, elles doivent obligatoirement être représentées par un Avocat.

 

1) Organisation et Composition

Depuis la réforme opérée par l'ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958, il existe, en principe, un Tribunal de Grande Instance par département.

Toutefois, dans les départements importants ou dans d'autres présentant une configuration géographique rendant difficiles les déplacement au chef-lieu, plusieurs tribunaux ont été maintenus. Par ailleurs, la réorganisation administrative de la Région Parisienne s'est accompagnée de la création de 3 nouveaux tribunaux de Grande Instance (celui de Bobigny pour le département de la Seine Saint Denis, celui de Créteil pour le département du Val de Marne, et celui de Nanterre pour le département des Hauts de Seine).

Lorsqu'un Tribunal compte organiquement moins de 5 juges, il ne comporte qu'une seule Chambre siégeant tantôt en matière civile, tantôt en matière correctionnelle. Lorsqu'il compte plus de 5 juges, il est alors formé de plusieurs chambres ; chacune et présidée, par un Vice Président et l'une d'elle, la première, est présidée par le Président du Tribunal.

Le Tribunal de Grande Instance est composé de magistrats professionnels entre lesquels sont répartis les fonctions : 

- du Siège : Président, Vice-Président, Premier Juge, Juge.

- du Paquet : Procureur de la République, Procureur de la République adjoint, Premier Substitut, Substitut.

Ces magistrats sont assistés par des Secrétaires-Greffiers ayant le statut de fonctionnaire d'État. Le Tribunal de Grande Instance est essentiellement une juridiction de forme collégiale : chaque chambre (Civile ou Correctionnelle) doit comprendre un Président (le Président du Tribunal ou un Vice-Président), deux juges, un Magistrat du Parquet occupant le siège du Ministère Public et un Secrétaire-Greffier.

Mais la diversification des fonctions au sein du Tribunal a entraîné une multiplication des domaines dans lesquels des Juges spécialisés sont appelés à connaître seuls de certaines affaires : 

- En matière pénale : juge d'Instruction, Juge des Enfants, Juge de l'Application des Peines

- En matière civile

a) Le Président du Tribunal en vertu d'un pouvoir de juridiction propre qu'il exerce par lui-même ou par un magistrat délégué (référés, ordonnances sur requêtes, mesures d'administration judiciaire).

b) Le Juge de la mise en état (article 763, 817 et suivants NCPC)

c) Le Juge appelé à statuer comme juge unique en toutes matières de la Compétence du Tribunal de Grande Instance autres que disciplinaires ou relatives à l'état des personnes et sous réserve de la possibilité pour l'une des parties de demander le renvoi de l'affaire à la formation collégiale (article 801 à 805 NCPC).

d) Le Juge aux ordres désigné pour une période de 1 à 3 ans et spécialement chargé du règlement des ordres et des distributions par contribution (article 749 et suivants CPC).

e) Le Juge des Loyers Commerciaux.

f) Le Juge de l'Expropriation.

g) Le Juge de l'Exécution auquel la loi du 5 juillet 1972 confie le soin de connaître de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Ce même juge a compétence également pour statuer sur les contestations qui s'élèvent sur le fond du droit au cours de l'exécution portant sur des biens. Enfin, les ventes de biens des mineurs et les ventes assimilées à celles-ci sont poursuivies devant le Juge de l'Exécution.

Faute de publication des décrets prévus par la loi du 5 juillet 1972, les dispositions concernant le Juge de l'Exécution n'ont pas été appliquées.

La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution institue à nouveau un Juge de l'Exécution dont les fonctions sont exercées par le Président du Tribunal de Grande Instance. Celle-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal (article 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire).

Le nouvel article 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire attribue différentes compétences au Juge de l'exécution : 

- il connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

- il autorise les mesures conservatoires et tranche les contestations qui naissent de leur mise en oeuvre.

- il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoire (exemple : abus de saisie). Toutefois dans certains cas, la compétence du Juge d'Exécution est exclue : 

* la saisie des rémunérations reste de la compétence du Juge d'Instance (article L 145-5 du Code du travail)

* les demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers restent de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

h) Le Juge des Affaires Familiales institué par la loi du 8 janvier 1993 qui est compétent en matière de divorce, de séparation de corps, de contributions aux charges du mariage, de pension alimentaire...

 

Il faut noter que dans tous les cas, le juge peut toujours renvoyer l'affaire, en l'état où elle se trouve, devant la formation collégiale.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971, opérant fusion des professions d'Avocats et d'Avoué de première instance, les avocats ont le monopole de la représentation devant le Tribunal de Grande Instance. En effet, cette représentation est obligatoire et se manifeste par la "constitution" de l'Avocat choisi que l'investit du mandat judiciaire et emporte élection de domicile.

Ainsi l'Avocat constitué est présumé agir en vertu de son mandat et la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée à l'égard du juge et de la partie adverse avoir pouvoir spécial de faire accepter un désistement, d'acquiescer ou encore de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (article 417, 418 et 419 NCPC).

Seul peut être valablement constitué un Avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort du Tribunal ou appartenant à un Barreau, constitué auprès de la juridiction (principe de la territorialité de la postulation).

L'avocat accomplit, non seulement le mandat de représentation mais encore le prolonge par la plaidoirie à l'audience.

 

2) Compétence

        2.1. Compétence d'Attribution

La diversification croissante des fonctions juridictionnelles au sein du Tribunal de Grande Instance nous amène à étudier la compétence d'attribution en fonction de la réparation des affaires entre d'une part la formation collégiale du Tribunal siégeant soit en audience publique, soit en chambre du Conseil, et d'autre part, les formations à Juge Unique de ce même tribunal (Président du Tribunal ou son délégué, Juge Unique, Juge pris comme amiable compositeur, Juge de l'exécution).

            2.1.1. Compétence d'attribution du Tribunal

                2.1.1.1 Compétence Générale

La compétence d'attribution du Tribunal de Grande Instance est définie par l'article R.311-1 du C.O.J. et R. 311-2 du COJ sous l'article 52 NCPC. Il résulte de ces deux textes deux conséquences : 

a) D'une part le Tribunal de Grande Instance connaît à charge d'appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction à raison, soit de la nature de l'affaire, soit du montant de la demande. Echappent de ce fait, à compétence du Tribunal de Grande Instance, les affaires dont la connaissance a été dévolue par la loi au Tribunal d'Instance, au Tribunal de Commerce, au Conseil des Prud'Hommes, au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, au Tribunal Administratif...

Il a une compétence générale pour les affaires mobilières et personnes supérieures à 7 622.45 euros.

b) D'autre part, indépendamment de cette compétence générale, découlant de sa qualité de juridiction de droit commun, le Tribunal de Grande Instance se voit attribuer, spécialement compétence par la loi en certaines matières ; il statue alors en dernier ressort, lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 3 811.23 euros. Il a la connaissance exclusive pour connaître : 

- des actions relatives à l'état des personnes (mariage, divorce, séparation de corps, filiation légitime ou naturelle, actions à fin de subsides, adoption, nom, nationalité, absence, régimes matrimoniaux, successions).

- des questions relatives à l'exécution des jugements ou autres titres exécutoires (exécution provisoire, exequatur).

- des actions immobilières pétitoires.

- des actions personnelles immobilières.

- des actions en matière de baux commerciaux relatives à l'application du statut autres que celles relevant de la compétence du Président du Tribunal Ainsi, en matière de baux commerciaux, sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance : les actions en paiement d'une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail ; les actions en paiement d'une indemnité d'occupation pour le locataire évincé pouvant prétendre à une telle indemnité ; les actions en validité des congés avec refus de renouvellement (article du 5 décembre, 30 septembre 1953) ; les actions en validité des cessions et des sous-locations, celles relatives aux changements d'affectation (déspécialisation). Devant la formation collégiale, on aura recours à la procédure ordinaire ; la procédure avec mémoire préalable ne s'impose que devant le juge des Baux commerciaux.

- des actions relatives aux brevets d'invention, aux marques de fabriques, aux appellations d'origine.

- des redressements judiciaires et liquidation judiciaire des personnes morales de droit privé non commerçantes.

- des vérifications d'écritures et inscription en faux.

- des actions en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle résultant de dommages causé par des véhicules lorsque le chiffre de la demande excède le taux de compétence du Tribunal d'Instance (loi du 31 décembre 1957).

- des instances en matière d'enregistrement et de contributions indirectes.

                2.1.1.2. Compétence de la Chambre du Conseil

Les articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 réglementent la publicité des débats et des jugements en matière civile. Cette loi précise que les débats sont publics mais qu'ils n'ont lieu toutefois en Chambre du Conseil pour les matières gracieuses et dans les affaires relatives à la capacité et à l'état des personnes : de plus, le Juge peut encore décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en Chambre du Conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou si toutes les parties demandent ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Par contre, les jugements sont prononcés en audience publique, sauf en matière gracieuse et dans les matières concernant l'état et la capacité des personnes fixées par décret ; les tiers ont le droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.

                2.1.1.3. Compétence en matière gracieuse

Une demande est considéré comme gracieuse lorsqu'en l'absence de contestation, le demandeur est tenu, en raison de qualité ou de la nature de l'affaire, d'obtenir une décision du Tribunal (article 60 et 25 NCPC)

La chambre du Conseil est la juridiction de droit commun des affaires gracieuses, on peut citer par exemple : 

- les demandes relatives à l'absence

- les demandes en déclaration judiciaire de décès

- les demandes d'adoption plénière ou simple

- les demandes de changement matrimonial

- les demandes en rectification d'un jugement relatif à l'état civil.

                2.1.1.4 Compétence en matière contentieuse

Cette compétence s'applique dans tous les cas prévus par la loi.

En outre, en dehors des cas légaux, le Président peut au cours d'une audience publique décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en Chambre du Conseil :

- s'il doit résulter de la publicité de l'audience une atteinte à la vie privée.

- lorsque toutes les parties le demandent

- s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

            2.1.2. Compétence d'attribution des formations à juge unique

                2.1.2.1 Du Président du Tribunal

Le Président du Tribunal de Grande Instance possède un pouvoir de juridiction indépendant de celui du Tribunal dans 3 séries de cas.

                    2.1.2.1.1. Compétence au fond en certaines matières

- En matière de Baux commerciaux : seules les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, quel que soit le montant du loyer, sont de sa compétence. Toutes les autres contestations lui échappent.

- En matière de mainlevée d'oppositions nulles en la forme ou faites sans titre ou sans cause en cas de vente d'un fonds de commerce.

- En matière de contestation d'honoraires d'avocats.

                    2.1.2.1.2. Compétence en référé

Le Président est compétent pour statuer en référé sous les conditions suivantes :

- nécessite de l'urgence

- la mesure sollicitée ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse ou être justifiée par l'existence d'un différend au fond.

Il ordonne des mesures provisoires par voie d'ordonnance. L'avocat n'est pas obligatoire pour agir en référé mais le recours à l'huissier de justice est impératif car il faut assigner l'adversaire "à jour fixe".

L'article 810 NCPC précise que le pouvoir reconnu au juge des Référés s'étend à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

                    2.1.2.1.3. Compétence sur requête

Son intervention peut être requise, soit dans les cas spécifiés par la loi, soit lorsque doit être ordonnée une mesure urgent si les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement (article 812 NCPC) : par exemple, les commissions d'Huissier pour procéder à des constats, les nominations de séquestre, les remplacements d'expert lorsque le mode de remplacement a été prévu dans la décision ordonnant expertise.

Parmi les cas légaux d'interventions, on peut citer : 

- les requêtes en autorisation d'assigner à jour fixe

- les requêtes concernant la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire après divorce

- les requêtes tendant à mesure conservatoire (article 48 et suivants NCPC)

- les requêtes en autorisation de saisie-foraine, de saisie revendication

- les requêtes en envoi en possession d'un légataire universel.

Par contre, les requêtes en autorisation de saisie-gagerie dont la cause est un bail d'immeuble et les requêtes en matière de saisie-exécution sont de la compétence du Tribunal d'Instance ; si toutefois en matière de saisie-exécution la cause est dans la limite de la compétence.

                2.1.2.2. Compétence d'attribution du Juge Unique

Dans toutes les matières relevant de la compétence d'attribution du Tribunal de Grande Instance, le Président de la Chambre à laquelle une affaire est attribuée peut décider de l'attribuer au Juge Unique.

Sont toutefois exclues de la compétence de Juge Unique : 

- les poursuites disciplinaires

- les actions relatives à l'état des personnes

Par ailleurs, à tout moment de la procédure, le Président peut décider le renvoi à la formation collégiale, soit à la demande du Juge saisi, soit d'office.

                2.1.2.3. Compétence du Juge Amiable Compositeur

Par application des dispositions combinées des articles 12 et 794 NCPC, les parties qu'oppose un litige de la compétence du Tribunal de Grande Instance peuvent donner pouvoir au Juge de statuer comme amiable compositeur ; elles ne pourront toutefois le faire que pour des droits dont elles ont la libre disposition et en vertu d'un accord express. Ainsi, en vertu de l'article 2060 du Code Civil, la faculté de compromettre est écartée pour les questions d'état et de capacité des personnes ; pour celles relatives au divorce et à la séparation de corps ; pour les questions intéressant les collectivités publiques, les établissements publics, et plus généralement l'ordre public. Enfin, le recours à l'amiable composition n'est ouvert que si le litige est né (article 12 alinéa 3 NCPC).

            2.1.2.4. Compétence du Juge de l'Exécution

La compétence d'attribution du Juge de l'Exécution est définie par l'article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire (loi du 9 juillet 1991).

Il est appelé à connaître

- de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et des actes

- des autorisation des mesures conservatoires

- des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

                2.1.2.5. Compétence du Juge aux Affaires Familiales (JAF)

Le JAF est un juge du Tribunal de Grande Instance délégué aux affaires familiales (loi du 8 janvier 1993). Il est compétent selon l'article L 312-1 du COJ pour les actions :

- du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences.

- liées à la fixation de l'obligation alimentaire de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.

 

        2.2. Compétence territoriale (article 42 et suivants NCPC)

            2.2.1 Règle générale

En principe, le défendeur sera assigné devant le Tribunal de son domicile et s'il n'y a pas de domicile, devant le Tribunal de la résidence. En s'exprimant en ces termes, les articles 42 et 43 NCPC ne font que reprendre, sous une forme un peu plus restrictive, le traditionnel adage : "actor sequitur forum rei" ce qui signifie textuellement "le demandeur suit le tribunal du défendeur".

Il s'agit là d'une mesure d'ordre prise en faveur du défendeur qui existait déjà dans le droit romain et s'est perpétuée dans le droit canonique et dans le droit coutumier.

Cette règle permet de souligner, au passage, toute l'importance que revêt, au regard des lois de procédure la notion de domicile et accessoirement celle de la résidence qui a également des effets juridiques.

Mais elle ne va pas sans soulever quelques difficultés à l'action pratique : 

- La cour de Cassation a posé en principe que la question de savoir où se trouve le domicile d'une personne est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des Tribunaux, juges du fond, et que d'autre part, la notion de domicile apparent peut être retenue pour l'appréciation de la validité d'une assignation...

- Pluralité de défendeurs : s'il y a plusieurs défendeurs ayant des domiciles différents, l'article 42 NCPC précité autorise le demandeur à les assigner tous devant le tribunal du domicile de l'un d'eux à son choix, mais, précise la jurisprudence, à condition qu'il existe un certain lien entre les demandes formées contre eux.

- Sociétés défenderesses : le Tribunal compétent est celui du lieu où elles sont établies (article 43 NCPC in fine). Mais souvent, les sociétés ont des "établissements" ou "succursales" dans différentes régions, parfois très éloignées du siège social. La jurisprudence a admis la compétence du Tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou la succursale, dès lors que la société a, dans celui-là ou dans celle-ci, un représentant et que le litige se rattache à l'activité de l'établissement ou de la succursale (jurisprudence dite des "gares principales ou des succursales"). Après dissolution de la société, le Tribunal du lieu de l'établissement demeure compétent pour toutes les opérations en rapport avec la liquidation, la société étant alors réputée exister pour les besoins de la liquidation.

On sait que les sociétés en participation n'ont pas de siège social. L'associé oblige sera assigné devant le Tribunal de son propre domicile.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur saisit la juridiction où il demeure ou celle de son choix, s'il demeure à l'étranger (article 42 alinéa 3 NCPC).

            2.2.2 Exception à la règle de la compétence du tribunal du domicile du défendeur

Ces exceptions, énumérées par les article 44 et suivants NCPC et par quelques autres textes spéciaux, répondent, généralement, au souci de donner compétence au Tribunal qui sera le mieux placé pour instruire le procès aux moindres faits et avec le minimum de dérangement pour les plaideurs. Dans certains cas, elles sont destinées à favoriser certaines catégories de demandeurs particulièrement dignes d'intérêt (par exemple : créanciers d'aliments).

                2.2.2.1. Cas dans lesquels la juridiction compétente est spécialement désignées par un texte

- Actions réelles immobilières : compétence du tribunal de la situation du bien litigieux (article 44 NCPC).

- Actions en matière successorale : compétence du Tribunal du lieu d'ouverture de la succession, c'est-à-dire du décès (article 45 NCPC).

- En matière d'assurances : en principe, compétence du Tribunal du domicile de l'assuré lui-même, s'il est demandeur dans les litiges portant sur la fixation ou le règlement des indemnités. S'il s'agit d'assurance d'immeubles ou de meubles par nature, le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. S'il s'agit d'assurance contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le Tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable (R 114-1 Code des Assurances).

- Demandes formées pour frais par les officiers publics ou ministériels : compétence du Tribunal du lieu où les frais ont été exposés par l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions mais si les frais ne concernent pas une instance, la demande est portée selon le montant des frais devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal d'Instance dans le ressort duquel l'officier exerce ses fonctions (article 52  NCPC).

- En matière de contributions directes : compétence du tribunal du lieu où les droits sont exigibles ou perçus.

- En matière de garantie : compétence du tribunal devant lequel la demande principale est formée.

- En matière d'assistance éducative : compétence du Juge des enfants du domicile ou la résidence habituelle des père, mère, tuteur ou gardien du mineur qu'il a lieu de protéger, et à défaut, par le Juge de la résidence habituelle de ce mineur (article 888 CPC).

- En matière de délégation de l'autorité parentale : compétence du Tribunal de la résidence habituelle du mineur (article 889-1 CPC)

- En matière de déclaration d'abandon : compétence du tribunal de la résidence de l'enfant.

- En matière d'adoption plénière ou simple : Compétence du tribunal du domicile du futur adoptant. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, le tribunal du domicile de la personne à adopter sera valablement saisi. Si le futur adoptant et le futur adopté sont domiciliés à l'étranger, le Tribunal de Grande Instance de Paris sera compétent.

- En matière de changement de régime matrimonial : compétence du Tribunal du domicile des époux.

                2.2.2.2. Cas dans lesquels une option est offerte au demandeur (article 46 NCPC)

- En matière mixte : Option entre le tribunal du lieu de situation de l'immeuble et celui du domicile du défendeur (article 46 alinéa 4 NCPC).

- En matière de réparation de dommage causé par un délit ou un quasi délit : triple option entre le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, celui du domicile du défendeur et celui où le dommage a été subi.

- En matière contractuelle : triple option entre le tribunal du lieu du domicile du défendeur, du lieu de la livraison de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (article 46 alinéa 2)

- En matière de pensions alimentaires et de contribution aux charges du mariage : option pour le créancier d'aliments entre le Tribunal de son propre domicile et celui du domicile du débiteur d'aliments (article 46 in fine).

                2.2.2.3 Exceptions conventionnelles : élection du domicile

En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, une option sera ouverte au demandeur si l'élection a été faite dans son intérêt. Il pourra, en ce cas, assigner soit devant le tribunal du domicile élu, soit devant celui du domicile réel du défendeur.

Si par contre, l'élection du domicile a été faite dans l'intérêt du défendeur, ce dernier devra être assigné devant le tribunal du domicile élu.

Il convient cependant de tenir compte de la modification de l'article 111 du Code Civil par le décret du 5 décembre 1975 et des limites apportées par l'article 48 NCPC.

                2.2.2.4. Compétence internationale (article 14 et 15 du Code Civil)

Les articles 14 et 15 du Code Civil instituent un privilège de juridiction fondé sur la seule nationalité française du demandeur ou du défendeur.

Il en résulte, en effet, que le demandeur français qui a contracté en Franc ou en pays étranger, une obligation avec un étranger peut assigner celui-ci devant les Tribunaux français alors même que le défendeur étranger n'aurait pas sa résidence en France.

De même, le demandeur étranger peut assigner devant un tribunal français, le défendeur français même pour les obligations par lui contractées en pays étranger.

La Cour de Cassation a consacré la portée générale de ces deux textes en posant en principe qu'ils s'appliquent en toutes matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières, des demandes en partage portant sur des immeubles situées à l'étranger, et des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France.

De plus, en dépit du libellé des deux articles, qui ne visent que les litiges nés à l'occasion d'obligations contractuelles, leur application a été étendue non seulement aux actions patrimoniales, mais encore à toute action extra-patrimoniale.

Par ailleurs, il est communément admis qu'il n'est pas nécessaire que le droit invoqué soit né au profit d'un Français, il suffit que le demandeur se réclamant de ce droit, soit Français au moment de l'introduction de la demande alors même qu'il tiendrait ce droit d'un tiers (soit comme ayant cause à titre universel, soit comme cessionnaire, soit comme abrogé légal ou conventionné). Vous noterez que la loi du 9 juillet 1975 a abrogé l'article 16 du Code Civil concernant la caution imposée à l'étranger demandeur principal ou intervenant.

 

        2.3. Extension et prorogation de compétence

L'extension ou la prorogation de compétence peut résulter de l'apparition : soit du principe suivant lequel le Juge de l'action est Juge d'exception, soit des règles de la connexité, soit de la convention des parties.

            2.3.1. Le principe : le juge de l'action est juge de l'exception : 

Ce principe qui répond à un souci de bonne administration de la Justice, permet au Tribunal, saisi d'une demande, de connaître des questions posées sous forme de défense, d'exceptions ou de demandes reconventionnelles, alors même que, par leur nature ou leur taux, elles relèveraient, si elles étaient considérées isolément, de la compétence d'autres juridictions. On notera toutefois, que ce principe ne peut recevoir application lorsque la question soulevée relève de la compétence de la juridiction administrative ou d'une juridiction répressive.

Il en sera de même si elle pose le problème de l'interprétation d'un traité international impliquant la consultation du gouvernement ou s'il s'agit de l'interprétation du Traité de Rome (CEE) réservé à la seule compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Dans ces différents cas, et dans la mesure où la question soulevée présente effectivement un caractère préjudiciel, c'est-à-dire si elle doit être nécessairement tranchée pour qu'il soit possible de statuer sur la demande principale, le Tribunal devra surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

            2.3.2. Application des règles de la connexité.

Il y a connexité entre deux demandes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit que la décision concernant l'une aurait une incidence sur al décision concernant l'autre. Le jugement séparé de telles demandes par des juridictions différentes risqueraient d'aboutir à des contrariétés de décisions.

Pour éviter de pareils inconvénients, on admet que le Tribunal saisi de la demande principale soit compétent pour connaître des demandes connexes dans la mesure, toutefois où ces dernières ne relèveraient pas de la compétence exclusive d'autres juridictions (administrative ou répressive par exemple). On examinera dans un instant les solutions possibles lorsqu'un autre tribunal se trouve déjà saisi d'une demande présentant un lien de connexité avec la demande principale portée devant la juridiction considérée.

La connexité a donc pour effet de proroger la compétence de la juridiction saisie de l'une des demandes.

            2.3.3. Prorogation conventionnelle de compétence

Les règles de compétence territoriale étant, en principe, instituées dans l'intérêt présumée des parties, rien ne s'oppose  ce que celles-ci dérogent soit par le jeu de l'élection de domicile, soit par celui des clauses attributives de compétence.

La prorogation de compétence peut, d'ailleurs, résulter implicitement du fait que l'incompétence de la juridiction saisie n'est soulevée par aucune des parties.

Le Tribunal ne peut, en effet, relever d'office sa compétence territoriale en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l'état des personnes ou dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas (article 93 NCPC). L'article 48 NCPC dispose que toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite (excepté pour les commerçants), mais l'incompétence ne peut être relevée d'office que dans les cas de l'article 93 et le Juge, hors ces cas, ne pourra soulever d'office son incompétence territoriale.

Cette clause est toutefois, valable, si elle est spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

 

 

        2.4. Sanctions des règles de compétence

Cette matière a été complètement remaniée par les articles 75 et suivants du NCPC dans le but de couper court aux manœuvres dilatoires consistant en un usage abusif du déclinatoire de compétence et d'accélérer le règlement des conflits de compétence...

Les conflits de compétence peuvent se manifester, soit à l'occasion d'une exception d'incompétence, soit en cas de connexité et de litispendance.

            2.4.1. Les exceptions d'incompétence

Il était d'usage, sous l'empire des législations successive antérieures, d'opposer l'incompétence absolue (correspondant généralement à la violation des règles de la compétence d'attribution) et l'incompétence relative (résultant de l'inobservation des règles de la compétence territoriale).

Cette distinction déjà très atténuée par les réformes réalisées par les décrets des 22 décembre 1958 et 2 août 1960 a été à nouveau affectée par les modifications apportées par le décret du 20 juillet 1972 inséré dans le NCPC. Elle conserve cependant encore sa valeur, mais en ce sens, seulement que sera considérée comme absolue l'incompétence que la juridiction a le pouvoir de relever d'office, c'est-à-dire, alors même qu'elle n'aurait été invoquée par aucune des parties.

Par référence aux articles 92 et 93 NCPC, il est permis de dire que l'incompétence est absolue : 

- d'une part, en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

- d'autre part, en cas de violation d'une règle de compétence territoriale, soit en matière gracieuse, soit en matière contentieuse, dans les litiges relatifs à l'état des personnes ou dans les hypothèses où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Dans tous les autres cas, l'incompétence ne peut être prononcée que si elle est expressément invoquée par l'une des parties. Il s'agit d'une incompétence relative.

                2.4.1.1. Incompétence invoquée par une partie

                    2.4.1.1.1. Le déclinatoire de compétence

La partie qui entend invoquer l'incompétence du Tribunal saisi, soit en soutenant que le litige n'entre pas dans sa compétence d'attribution, soit en prétendant que les règles de compétence territoriale n'ont pas été observées.

En vue d'éviter les exceptions d'incompétence faitaisistes ou purement dilatoires, l'article 74 NCPC pose d'abord en principe que le déclinatoire devra être présenté, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond, et éventuellement, avant toute fin de non recevoir. Il en sera ainsi même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.

Par ailleurs, le demandeur à l'exception devra, sous la même sanction de l'irrecevabilité : 

- énoncer les motifs d'incompétence

- faire connaître devant quelle juridiction, il demande que l'affaire soit portée (article 75 NCPC)

                    2.4.1.1.2. Décision sur l'exception

1ère Hypothèse : 

Le tribunal accueille l'exception et se déclare incompétent. S'il n'estime pas devoir user de la voie du contredit, le demandeur au fond assignera à nouveau devant la juridiction dont la partie qui avait soulevé l'exception a revendiqué la compétence.

2ème Hypothèse :

Le Tribunal se déclare compétent et surseoit à statuer sur le fond. L'instance ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration du délai de contredit (15 jours) ou après décision de la Cour d'Appel sur le contredit s'il en a été formé un.

3ème Hypothèse : 

Sans se prononcer sur le fond, le Tribunal statue sur une question de fond dont dépend la détermination de la compétence.

En ce cas, le dispositif du jugement devra comporter deux dispositions distinctes, l'une sur la question de fond, l'autre sur la compétence. L'article 95 NCPC précise qu'en en ce cas, la décision sur la question de fond a autorité de la chose jugée.

4ème Hypothèse : 

Le Tribunal comme le lui permet l'article 76 NCPC se déclare compétent et statue, en même temps, sur le fond après avoir mis préalablement les parties en mesure de conclure.

En ce cas également, il statuera par un même jugement, mais par dispositions distinctes.

                    2.4.1.1.3. Voies de recours

Les décisions rendues sur exceptions d'incompétence peuvent être déférées à la Cour d'Appel soit par voie de l'appel, soit par celle du contredit. Dans le but d'écarter les incertitudes qui subsistaient, sous l'empire de la législation antérieure, le décret du 20 juillet 1972 inséré dans le NCPC prend soin de délimiter le domaine de l'appel et celui du contredit.

Peuvent être attaquées par la voie de l'appel :

- les ordonnances de référé comportant décision sur une exception d'incompétence. 

- les ordonnances du Juge aux Affaires familiales en matière de divorce.

- toutes décisions statuant sur une exception d'incompétence lorsque la juridiction dont la compétence est revendiquée est de l'ordre administratif.

- les jugements par lesquels le Juge se déclare compétent et statue au fond.

Dans cette dernière hypothèse, et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, la Cour en cas d'infirmation du chef de la compétence, évoquera et statuera sur le fond du litige... Si la décision sur le fond est en dernier ressort, l'appel ne portera que sur le chef de la compétence.

Si la Cour infirme la décision attaquée, elle désignera la juridiction compétente. Cette désignation s'imposera aux parties et au Juge de renvoi. Toutefois, si la Cour estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, elle renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Peuvent être attaquées par la voie du contredit : 

- les décisions par lesquelles le Juge reçoit l'exception d'incompétence et se déclare incompétent.

- les décisions par lesquelles le Juge rejette l'exception et se déclare incompétent, sans statuer sur le fond du litige, et ce, quand bien même il aurait tranché une question de fond dont dépendait la décision sur la compétence.

Nous avons déjà précisé que lorsque le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de contredit, ou, si un contredit a été formé, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rendu sa décision.

Le délai pour former contredit est de 15 jours non francs à compter de la décision sur la compétence. Le contredit est formé par déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.

Cette déclaration doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée. De plus, elle ne sera pas acceptée par le Secrétariat-Greffe qui si son auteur a probablement consigné les frais de l'instance sur le contredit, contre récépissé, s'il donne lieu à perception des frais.

Le Secrétariat-Greffe notifie ensuite, sans délai, à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe son représentant si cette partie en a un.

En même temps, il transmet au Secrétariat-Greffe de la Cour d'Appel le dossier complété par une copie du jugement et par le contredit. Après fixation de la date de l'audience par le Premier Président, le Secrétariat-Greffe en informe par LRAR les parties qui peuvent déposer toutes observations qu'elles estiment utiles et qui seront versées au dossier.

La Cour désigne la juridiction qu'elle estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

Les frais de l'instance éventuellement afférents au contredit sont mis à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut être, en outre, condamnée à une amende civile de 15,24 euros à 1524 euros. Cette amende sera notamment encourue qu'il apparaît que le contredit a été abusif ou utilisé à des fins purement dilatoires.

L'arrêt est notifié aux parties par le Secrétariat-Greffe de la Cour par LRAR. Le délai de pourvoi court à compter de cette notification. Si la juridiction déclarée compétente est celle qui avait été principalement saisie, le dossier, complété par une copie de l'arrêt, est renvoyée par le Secrétariat-Greffe de la Cour à celui de la juridiction et l'instance reprend son cours.

Mais on notera que le NCPC ce qui est une importante innovation, donne à la Cour d'Appel saisie du contredit la possibilité d'évoquer le fond du litige, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction déclarée compétente (article 89 NCPC).

Ce pourvoir d'évocation n'est toutefois possible que si le fond du litige a fait l'objet d'une discussion contradictoire en première instance et à la condition que l'affaire soit susceptible de recevoir sur le fond une décision définitive.

Si elle décide d'évoquer, la Cour invite les parties, au besoin par LRAR à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, à moins que l'affaire ne soit de la nature de celles dispensées du ministère d'Avoué devant la Cour.

Si cette invitation n'est observée par aucune des parties, la Cour peut prononcer d'office la radiation par décision motivée non susceptible de recours. Copie de la décision de radiation est adressée à chacune des parties par simple lettre à leur domicile ou à leur résidence.

                2.4.1.2. Incompétence relevée d'office : d'après les articles 92 et 94 NCPC, le Tribunal ne peut soulever d'office son incompétence, que dans certains cas énumérés par les textes.

Une juridiction ne peut relever d'office son incompétence que lorsqu'elle a été saisie en violation d'une règle de compétence d'attribution présentant le caractère de règle d'ordre public, ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En raison de la généralité de la compétence du Tribunal de Grande Instance, juridiction de droit commun, les hypothèse dans lesquelles l'incompétence peut être soulevée à raison de la matière sont assez rares et se réduisent pratiquement aux cas de contraventions aux règles d'organisation judiciaire fondamentales telles que celles résultant de la séparation des juridictions judiciaires et administratives ou de la séparation des juridictions civiles et répressives, ou, enfin, de la hiérarchie des juridictions.

L'incompétence territoriale ne peut être relevée d'office qu'en matière gracieuse, ou bien, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes ou dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Voies de recours

La voie de l'appel n'est ouverte que dans les cas suivants :

- ordonnance d'incompétence prononcée d'office par le Juge des Référés ou par le Juge aux Affaires Familiales

- décisions d'incompétence prononcée d'office au motif de la connaissance de l'affaire appartient à une juridiction de l'ordre administratif.

Dans tous les autres cas, seule la voie du contredit est ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.

            2.4.2. Les exceptions de connexité

S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de le renvoyer, en l'état, la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Cette demande de dessaisissement et de renvoi constitue l'exception de connexité.

Cette exception peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Si les deux juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Si la juridiction dont le dessaisissement est demandé fait droit à l'exception et si aucun recours n'est formé contre sa décision, celle-ci s'imposera à la juridiction de renvoi afin d'éviter un conflit négatif.

Si le défendeur à l'exception entend contester la décision de dessaisissement, il pourra la déférer à la Cour d'Appel par la voie du contredit dans les délais, formes et conditions examinées plus haut à propos du contredit en matière d'exceptions d'incompétence.

Au cas où la juridiction refuserait de se dessaisir, le demandeur à l'exception pourra déférer la décision à la Cour d'Appel, soit par la voie de l'appel s'il a été statué à la fois sur l'exception et sur le fond du litige, soit par la voie du contredit si la juridiction n'a statué que sur l'exception et a sursis à l'examen du fond.

Si enfin, les deux juridictions ne sont déclarées dessaisies (conflit négatif), la dernière en date des deux décisions sera considérée comme non avenue. Il peut arriver que les difficultés sur la connexité s'élèvent non plus entre deux juridictions distinctes, mais entre diverses formations d'une même juridiction. Dans ce cas, la difficulté est réglée, sans formalité, par le Président de la Juridiction comme en matière de distribution des affaires.

            2.4.3. Les exceptions de litispendance

La litispendance est la situation créée par le fait que deux juridictions normalement compétentes se trouvent saisies d'un même litige opposant les mêmes parties. Il y a conflit positif si aucune des deux n'accepte de se dessaisir au profit de l'autre.

Pour éviter de pareils conflits, le NCPC édicte les dispositions suivantes :

- si les deux juridictions saisies sont du même degré, la demande de dessaisissement ne peut être portée que devant celle saisie en second lieu.

- si, en méconnaissance de cette règle, chacune a été saisie d'une demande de dessaisissement et si l'une et l'autre se sont dessaisies (conflit négatif), la décision intervenue la dernière en date sera réputée non avenue.

- si enfin, les deux juridictions saisies ne sont pas du même degré, le dessaisissement ne peut être demandé qu'à la juridiction du degré inférieur.
Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exceptions d'incompétence (article 104 NCPC).
Il s'ensuit que la voie de l'appel sera ouverte si la juridiction rejetant la demande de dessaisissement, à en même temps, statué sur le fond du litige.
Par contre, il ne pourra être fait usage que la seule voie du contredit : 

* contre les décisions de dessaisissement

* contre les décisions de rejet de la demande de dessaisissement lorsqu'il n'est pas, en même temps, statué sur le fond.

 

3) Procédure

 

        3.1. Introduction

L'introduction de l'instance consiste, pour le demandeur, à faire connaître à son adversaire qu'il entend soumettre le différend à un tribunal déterminé devant lequel il devra se présenter avec l'expiration d'un certain délai. Le défendeur, pour "défendre à l'instance" devra, sauf dans les cas exceptionnels de dispense du ministère d'Avocat, constituer un Avocat qui aura pour mission de présenter ses prétentions par des conclusions en réponse.

            3.1.1. L'acte introductif d'instance

Le Nouveau Code de Procédure Civile envisage 3 types de procédure : la procédure ordinaire, la procédure d'urgence à jour fixe et la procédure sur requête conjointe.

                3.1.1.1. La procédure ordinaire

La demande en justice est réalisée par le moyen de l'assignation ; par combinaison des dispositions des articles 56, 648 et 752 NCPC, l'assignation peut être définie comme étant un acte d'Huissier de Justice devant satisfaire à des conditions très strictes. Le contenu de l'assignation est rédigé par l'avocat du demandeur.

En plus des énonciations qui doivent figurer dans toutes les assignations, deux énonciations particulières sont requises : 

- constitution d'avocat

- indication du délai de comparution, imparti au défendu pour lui permettre de préparer sa défense.

L'assignation avertit aussi le défendeur qu'il a 15 jours pour prendre un avocat, faut de quoi, le tribunal rendra son jugement au seul vue des éléments du demandeur.

La saisie du Tribunal n'est pas réalisée abstraitement par l'acte introductif d'instance ; elle l'est concrètement par le dépôt au Secrétariat-Greffe de la copie de l'assignation. Dans la procédure ordinaire, le demandeur (ou le défendeur) est tenu de déposer la copie de l'assignation dans les 4 mois de sa signification, faut de quoi l'assignation sera caduque.

                3.1.1.2. La procédure d'urgence à jour fixe

Le recours à cette procédure est subordonné à l'autorisation, donnée par le Président du Tribunal, saisi par requête du demandeur, d'assigner le défendeur à jour fixe ; copie de cette requête et de l'ordonnance présidentielle doit être jointe à l'assignation.

En effet, dans la procédure ordinaire, le délai de constitution d'Avocat est de 15 jours à compter de l'assignation, délai pouvant être augmenté pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou à l'étranger. Par contre, dans la procédure d'urgence, l'assignation contient l'indication de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et surtout les jours et heures auxquels elle sera appelée (article 788 et suivants NCPC).

                3.1.1.3. La requête conjointe

La requête conjointe, signée par les avocats constitués, doit contenir, comme l'assignation, les indications relatives : à l'identité des parties, au tribunal devant lequel la demande est portée, à la constitution des avocats, aux mentions éventuelles sur les immeubles en cause.

Par ailleurs, l'article 58 NCPC prévoit que les requérants peuvent exprimer, dans la requête, leur volonté de lier le juge par les qualifications et points de droit auxquels ils entendent limiter le débat ou de donner au juge le pouvoir de statuer comme amiable compositeur.

Cette procédure est peu utilisée en pratique.

            3.1.2. Les effets de l'assignation

La signification de l'assignation entraîne des effets généraux importants : 

- elle fait courir les intérêts moratoires

- elle fixe le point de départ pour la restitution des fruits qui pourra être ordonnée par le juge.

- elle met à la charge du défendeur les risques de la perte de la chose, s'il s'agit d'un corps certain.

- elle interrompt la prescription

- elle fait naître l'état de litispendance.

- enfin, en tant que constituant l'acte introductif d'instance, l'assignation a pour effet de délimiter le champ du litige, du moins pour ce qui concerne le demandeur et sous réserve des conclusions en réponse. Mais cette délimitation peut être modifiée, pendant le cours de l'instance, pour des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant (demande additionnelles, émanant d'un tiers ou dirigées contre lui...).

            3.1.3. La constitution d'avocat en défense (article 814 à 816 NCPC)

La constitution d'Avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par acte d'avocat et s'accompagne du dépôt au secrétariat-greffe d'une copie de l'acte de constitution.

Le défendeur va :

- soit répondre aux arguments du demandeur

- soit contre attaquer => c'est ce que l'on appelle une demande reconventionnelle.

 

        3.2. L'instruction de l'affaire

L'instruction du procès est constituée par l'ensemble des actes et démarches nécessaires en vue d'aboutir à la formulation définitive des prétentions des parties et à la réunion des éléments propres à permettre au Tribunal de se prononcer sur le fond du litige.

Cette matière a été profondément remaniée par le décret du 9 septembre 1971 inséré dans le NCPC en vue de permettre une meilleure régularisation du cours des instances et la venue à l'audience d'affaires en état de recevoir leur solution sur le fond même du litige. Les idées forces sont les suivantes :

- distinction entre les affaires dont l'examen ne doit pas donner lieu à des difficultés sérieuses et celles qui nécessitent une véritable instruction : les premières bénéficient d'une procédure simplifiée, le circuit court, alors que les secondes seront soumises à la procédure de la "mise en état".

- pouvoir donner à un magistrat, le Juge de la Mise en État, de veiller au bon déroulement de l'instance et de se prononcer sur les mesures d'instruction qui s'avèreraient nécessaires.

- faculté donnée au Juge de clore la procédure et de mettre ainsi un terme à certaines manœuvres de dernière heure peu compatibles avec l'esprit de loyauté qui devrait inspirer tout débat judiciaire.

            3.2.1. Le circuit court (article 760 et 761 NCPC)

Au jour fixé pour la première conférence, l'affaire est obligatoirement appelée devant le Président de la Chambre à laquelle elle a été distribuée, qui en confère avec les avocats en vue de l'orientation sur le circuit court ou sur celui de la mise en état.

Le circuit court sera employé, d'une part pour les affaires par défaut qui sont en état d'être jugées sur le fond et d'autre part, pour celles qui, d'après les explications des avocats et au vu des conditions échangées et des pièces communiquées, paraissent également prêtes à être jugées.

En ce cas, le Président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience à une date qu'il fixe et qui peut être le jour même. Toutefois, si un ultime échange de conclusions ou une dernière communication de pièces lui paraît nécessaire, il peut renvoyer l'affaire à une seconde conférence après avoir imparti à chacun des avocats les délais nécessaires soit pour conclure, soit pour communiquer les pièces.

            3.2.2. Le circuit de la mise en état (article 763 NCPC)

Les affaires dont la complexité ne permet pas le renvoi à l'audience dans le cadre du circuit court sont instruite sous le contrôle d'un magistrat de la Chambre à laquelle elles ont été distribuées : le Juge de la Mise en État. Celui-ci a pour mission générale de veiller au déroulement loyal de la procédure : mais il est également doté de pouvoirs juridictionnels dans divers domaines ; enfin lui appartient de prononcer la clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience.

                3.2.2.1. Contrôle de la marche de la procédure

Le Juge de la Mise en État doit s'assurer que les parties échangent leurs conclusions sans retard injustifié. Dans ce but, il doit impartir des délais, inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu ou à fournir des explications de fait ou de droit nécessaires à la solution du litige. Les conclusions sont signées par les avocats et notifiées à l'avocat adverse. Copie doit en être disposée au Secrétariat-Greffe pour être versée au dossier de la procédure.

La preuve de leur notification résulte de la signification par acte d'avocat à avocat (acte du Palais) ; cette signification particulière n'est pas régie par les règles générales édictées par les articles 648 et suivants NCPC ; elle est constatée par l'opposition du cachet et de la signature de l'Huissier de Justice sur les conclusions et sur les copies avec indication de la date et du nom de l'avocat destinataire (article 672 NCPC). La preuve de la notification des conclusions peut encore résulter, du visa de l'avocat destinataire apposé sur celle-ci et sur la copie destinée au dossier de la procédure (article 815 NCPC).

D'autre part, le Juge de la Mise en État peut même, d'office, procéder à l'audition des parties ; si cette audition aboutit à une conciliation, même partielle, le Juge la constate par un procès verbal qui a force exécutoire.

Enfin, le Juge de la Mise en État peut également donner acte des désistements, procéder aux jonctions ou disjonctions d'instances qui lui paraissent utiles, constater l'extinction de l'instance.

                3.2.2.2. Pouvoirs juridictionnels

Afin de limiter le rôle du tribunal au seul examen du fond, le décret du 9 septembre 1971 investit le Juge de la Mise en État de pouvoirs lui permettent de statuer sur des incidents n'affectant pas le fond et d'ordonner, même d'office, des mesures d'instructions.

a) Solutions des incidents

Le juge peut se prononcer sur certains incidents par voie d'ordonnance, sans attendre que l'affaire soit appelée à l'audience.

Parmi les incidents, on peut citer : 

- les incidents sur communication de pièces : le Juge fixe, le cas échéant, à peine d'astreinte, le délai et s'il y a lieu les modalités de communication.

- les exceptions dilatoires : le Juge fixe le délai pour faire inventaire ou délibérer, pour bénéfice de discussion ou de division, le délai pour appeler garant, tous délais d'attente prévus par la loi, ou suite aux décisions frappés de tierce opposition ou de requête civile.

- les nullités de forme

- les mesures provisoires, notamment les modifications ou compléments de mesures provisoires déjà ordonnées dans une instance en divorce ou en séparation de corps, en cas de survenu d'un fait nouveau.

- la provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

b) Mesures d'instruction

Le Juge des mises en État peut ordonner, même d'office, les mesures d'instructions utiles : expertise, constatations matérielles (constats d'audience), enquête, visite des lieux. Il peut également ordonner, même d'office, la comparution personnelle des parties devant le Tribunal.

c) Les décisions du Juge de la Mise en État

Les mesures et décisions relevant du pouvoir juridictionnel du Juge de la Mise en État sont prononcées par ordonnance motivée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition, mais elles peuvent être frappées d'appel ou de pouvoir en cassation en même temps que le jugement sur le fond. 

Toutefois, par exception à ce principe, elles peuvent être frappées d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification dans deux cas : 

- lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction.

- lorsqu'elles ordonnent une expertise ou une mesure provisoire en matière de divorce ou de séparation de corps.

            3.2.3 Clôture de l'instruction et renvoi à l'audience

La clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience peuvent intervenir dans diverses hypothèses : 

- à l'initiative du Juge de la Mise en État lorsqu'il estime que l'instruction est terminée : il rend alors une ordonnance de clôture et renvoie l'affaire devant le Tribunal pour être plaidée à la date fixée par le Président ou par lui-même qu'il a reçu délégation à cet effet.

- si dans le délai imparti, l'un des avocats n'a pas accompli les actes de procédure, le juge peut décider d'office ou à la demande de l'autre partie le renvoi devant le Tribunal et la clôture de l'instruction.

- si dans les délais impartis, les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de procédure, le Juge peut d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

La clôture prononcée, le Juge de la Mise en État demeure saisi jusqu'à l'ouverture de débats mais aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Par exception, sont cependant recevables les demandes en interventions volontaires, les conclusions relatives aux loyers, arrérages intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, à condition encore que le décompte ne fasse l'objet d'aucune contestation sérieuse.

La révocation de l'ordonnance de clôture ne peut intervenir que pour cause grave se révélant après que l'ordonnance de clôture ait été rendue. La révocation peut être prononcée :

- soit par ordonnance du Juge de la Mise en État.

- soit après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.

            3.2.4. L'instruction de l'affaire dans la procédure d'urgence à jour fixe (article 792 NCPC).

Au jour fixé dans l'assignation, l'affaire est appelée à l'audience. Le Président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Deux hypothèses peuvent se présenter : 

- le défendeur a constitué Avocat : en ce cas l'affaire est plaidée en l'état où elle se trouve et au besoin sur simples conclusions orales de l'avocat du défendeur.
Si besoin s'en fait sentir, le Président peut, comme dans la procédure de circuit court, renvoyer l'affaire pour une deuxième conférence, ou encore la renvoyer devant le Juge de la Mise en État.

- le défendeur n'a pas constitué Avocat : en ce cas, le Président peut ordonner sa réassignation selon les règles de l'article 761 et suivants NCPC ou renvoyer l'affaire devant le Juge de la Mise en État.

            3.2.5. L'instruction de l'affaire par le juge unique (article 801 à 805 NCPC)

Le Juge unique exerce dans les affaires qui lui sont attribuées, les pouvoirs du Juge de la Mise en État.

Si l'affaire est renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie s'il y a lieu, soit par le même juge conservant les pouvoirs de Juge de la Mise en État, soit par le juge de la Mise en État selon la décision du Président. Il existe donc deux types de formation :

- collégialité

- Juge unique

Mais la compétence et la procédure diffèrent.

 

        3.3. L'audience

Les débats sont oraux, publics et dirigés par le Président.

L'avocat du demandeur plaide en premier et l'avocat du défendeur en dernier.

 

        3.4. Le délibéré

Après la clôture des débats, le jugement est mis en délibéré. Les délibérations sont secrètes. Le jugement n'est presque jamais rendu immédiatement (sur le siège) et le président indique à quelle date il le sera.

Le jugement est lu en public : la lecture se limite souvent à la seule partie indiquant la décision proprement dite ("le dispositif").

 

 

 

 

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