Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
 

L'application de la Loi

 

Chacun est censé connaître la loi dès qu'elle a été publiée : il s'agit d'une présomption irréfragables c'est-à-dire que nul ne peut invoquer ou être admis à prouver son ignorance de la loi pour échapper à son application.

Distinction de la loi impérative et de la loi supplétive :

Parmi les lois ordinaires, il faut distinguer les lois impératives et les lois supplétives : les lois dites supplétives ne s'imposent aux individus que s'ils n'en ont pas écarté l'application dans leurs rapports juridiques réciproques alors qu'on ne peut, en aucune circonstance, écarter l'application des lois dites impératives. Par exemple, dans le contrat de vente, l'article 1651 du Code Civil édicte "s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance" ; mais les parties peuvent, comme le prévoit le texte, décider que le prix sera payé soit avant soit après la livraison. Ou encore même si la loi n'a pas expressément prévu que les parties puissent y déroger, celles-ci peuvent prendre des dispositions différentes : par exemple dans le contrat de louage (article 1720 du Code Civil), elles peuvent convenir, contrairement au texte, que toutes les réparations seront à la charge du preneur ou que le bailleur aura la charge des réparations locatives. Dans tous les cas, la loi ne peut que suppléer ce que les parties n'ont pas précisé, énonçant ainsi une sorte de présomption de volonté.

Mais, il n'existe aucune définition légale des deux sortes de lois : la doctrine se réfère en général à la notion d'ordre public ; seraient impératives les lois d'ordre public. La question n'est pas pour autant résolue puisque aucune définition légale non plus n'est donnée de l'ordre public et les tribunaux peuvent donc déclarer dans chaque espèce que la loi concernée est d'ordre public.

L'exécution de la loi

Il n'en reste pas moins que la loi peut être mise à exécution, si besoin est, par la contrainte exercée par l'autorité publique, soit directement soit indirectement :

- de manière directe par exemple par l'expulsion, par la force publique d'un locataire qui se maintient sans droit dans un immeuble, ou encore par la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire, ou encore par la saisie et la vente au profit du créancier des biens du débiteur qui n'exécute pas une obligation.

- de manière indirecte sous forme de réparation ordonnée par le tribunal, par exemple, au cas où un dommage est causé ou au cas de nullité d'un contrat méconnaissant les conditions légales de formation et de validité.

 

    1. Étendue d'application de la loi

        1.1. Dans l'espace

La loi est applicable sur tout le territoire français, sous réserve :

- du maintien de la loi locale en certaines matières, dans les départements d'Alsace Lorraine annexés par l'Allemagne en 1871 et qui ont fait retour à la France en 1918. Il subsiste là des lois locales présentant une technicité particulière, notamment concernant la publicité des transferts de propriété et de constitution de droits réels.

- de l'application des lois métropolitaines dans les territoires d'outre-mer en vertu seulement d'une disposition expresse de la loi.

        1.2. Dans le temps

La loi est applicable à partir du jour où elle est mise en vigueur. A moins que le législateur, en raison de la complexité des dispositions nouvelles, n'ait expressément prévu que l'entrée en vigueur de la loi serait retardée jusqu'à une date donnée ou jusqu'à l'intervention d'un décret d'application ce qui permet au pouvoir exécutif, en s'abstenant de prendre le décret prévu, de retarder (volontairement ou non) l'entrée en vigueur de la loi pendant un délai plus ou moins important, pouvant atteindre parfois plusieurs années. Si la loi nouvelle prévoit seulement l'intervention d'un décret d'application, la loi n'en est cependant pas moins immédiatement exécutoire, dans la mesure du moins où les dispositions légales peuvent se suffire à elles-mêmes, ce qui relève de l'appréciation discrétionnaire des tribunaux.

L'article 2 du Code Civil stipule que "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Deux principes peuvent être dégagés de cet article : 

- le principe de la non-réactivité de la loi nouvelle

- le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle

            1.2.1. L'étendue du principe de la non réactivité de la loi nouvelle

                1.2.1.1. Le principe

La loi nouvelle ne peut être appliquée à des faits ou des actes juridiques antérieurs à sa promulgation. Il s'agit d'assurer la sécurité des relations juridiques, sécurité qui n'existerait pas si la loi nouvelle permettait de revenir sur le passé.

Ce principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle lie, d'une part, le juge, qui ne peut pas appliquer au passé les dispositions de la loi nouvelle, d'autre part, les autorités administratives qui exercent le pouvoir réglementaire, et qui sont tenues de s'y conformer, à peine de voir le Conseil d'État annuler le règlement administratif rétroactif.

                1.2.1.2. Les exceptions

L'article 2 du Code Civil ne s'impose pas au législateur car il n'a pas valeur constitutionnelle. Il peut donc édicter, de façon expresse, une loi rétroactive.

Il peut aussi indirectement, porter atteinte au principe par le biais d'une loi interprétative qui vient préciser un texte existant. La loi interprétative, faisant corps avec la loi qu'elle vient préciser, prend effet à la même date que cette dernière ; par conséquent, elle rétroagit.

En matière pénale, les lois plus douces rétroagissent.

            1.2.2. L'étendue du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle

Il convient de distinguer les situations extra-contractuelles des situations contractuelles.

                1.2.2.1 Les situations juridiques légales ou extra-contractuelles

La loi nouvelle s'applique aux situations légales qui se prolongent.

Exemple : si la prescription prévue par la loi ancienne n'est pas encore accomplie, et qu'une loi nouvelle survient portant à 50 ans le délai initialement fixé à 30 ans, cette dernière s'appliquera immédiatement. Ainsi, celui qui a commencé à prescrire sous l'empire de la loi ancienne devra néanmoins totaliser 50 ans pour que la prescription s'applique.

                1.2.2.2. Les situations juridiques contractuelles

En principe, la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats conclus sous l'empire de la loi ancienne. C'est le principe de la survie de la loi ancienne (article 1134 du Code Civil).

On relève toutefois, deux exceptions :

- lorsque la loi nouvelle décide expressément qu'elle s'appliquera aux situations juridiques nées de contrats antérieurs.

- lorsque les tribunaux décident que les dispositions de la loi nouvelle sont d'ordre public. La loi nouvelle s'applique alors aux effets des contrats antérieurement conclus. 

 

        1.3. Abrogation de la loi

En principe, la loi reste en vigueur tant qu'elle n'a pas été abrogée.

On distingue différents modes d'abrogation : 

- l'abrogation expresse  lorsqu'une loi nouvelle déclare formellement que telle loi antérieure est abrogée.

- l'abrogation tacite lorsque les dispositions d'une loi nouvelle, sans abroger expressément une loi ancienne, soit inconciliables avec les dispositions de cette loi : la loi ancienne se trouve abrogée dans la limite de celles de ses dispositions qui sont inconciliables.

 

    2. La codification des lois

Un code est une loi qui réunit en un seul groupe des textes épars relatifs à une même branche du droit.

Le code civil réunit ainsi les lois relatives au droit privé en général, à l'exclusion toutefois des règles particulières au commerce (qui font l'objet du code de commerce). Le code civil a été mis en vigueur le 21 mars 1804 sous le nom de Code Civil des Français, est devenu Code Napoléon en 1807, puis à nouveau code civil des Français en 1816 ; enfin à nouveau Code Napoléon en 1852 qui en son appellation actuelle mais inusitée.

 

        2.1. Les notions fondamentales du Code Civil

Le plan du Code Civil est le suivant 

Titre préliminaire (article 1 à 6) relatif à l'application des lois dans l'espace et dans le temps ; l'obligation pour les juges de juger, même en cas "de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi" ; l'ordre public.

- Livre I (articles 7 à 515) : "des personnes"

- Livre II (articles 516 à 710) : "des biens"

- Livre II (articles 711 à 2283) : "des différentes manières dont on acquiert la propriété" traitant des successions, donations et testaments ; contrats et obligations en général, contrat de mariage et régimes matrimoniaux ; contrats spéciaux (vente, échange...) privilèges et hypothèques ; prescription."

            2.1.1. Droit des personnes

Il envisage :

- l'état civil : réglementation détaillée des actes de l'état civil, dont la tenue et la conservation sont confiées aux maires.

- la famille : réglementation des rapports entre époux, des rapports entre parents et enfants.

Dans les rapports entre les parents et les enfants, on parle d'autorité parentale sur les enfants jusqu'à leur majorité, comportant droit de garde (sur la personne des enfants) et droit d'administration légale et de jouissance légale (sur les biens).

En cas de décès du père et de la mère, mise en tutelle avec un système de protection du patrimoine (surtout des éléments immobiliers).

Quant aux régimes matrimoniaux, le régime de droit commun est celui de la communauté réduite aux acquêts mais il existe d'autres régimes avec possibilité de régler différemment les intérêts pécuniaires des époux par un contrat (contrat de mariage) passé, avant le mariage, devant notaire.

            2.1.2 Droit des biens

On distingue :

- la propriété immobilière : elle fait l'objet d'une réglementation très détaillée avec affirmation du caractère absolu du droit de propriété. Il n'existe que quelques restrictions à ce droit dans des cas limitativement prévus (par exemple en cas de servitudes légales dans l'intérêt des relations de voisinage).

- la propriété mobilière : elle fait l'objet au contraire d'une réglementation très sommaire avec quelques textes ayant surtout pour but de faciliter la circulation des meubles.

            2.1.3. Successions

Deux modes de dévolution des successions sont prévus :

- la dévolution "ab intestat", dans le cas où le décédé n'a pas fait de testament. Il s'agit d'un partage égalitaire entre tous les héritiers, jusqu'au 12ème degré, suivant l'ordre et le degré.

- la dévolution testamentaire dans le cas où le décédé a fait un testament.

            2.1.4. Obligations

La source essentielle des obligations est le contrat, mais ce peut être aussi la loi (par exemple l'obligation alimentaire, article 205 et suivants du Code Civil), le quasi-contrat (cas où une personne se trouve obligée sans qu'il y ait eu contrat), les délits (dommage causé intentionnellement) et les quasi-délits (dommage causé non intentionnellement).

Le principe est le non formalisme du contrat ; il se forme par simple accord de volontés, sans exigence d'une forme particulière, sauf pour certains contrats (comme le contrat de mariage qui doit être passé devant notaire). Le contrat a force obligatoire : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" (article 1134 Code Civil) ; le débiteur est tenu d'exécuter la prestation convenue, comme si l'obligation était édictée par la loi.

A défaut d'exécution volontaire, le code prévoit le recours à l'exécution forcée : 

- en nature, si elle est possible (exécution directe), avec l'aide de la force publique (par exemple expulsion d'un occupant sans titre).

- sinon par dommages-intérêts (exécution par équivalent). Pour garantir l'exécution de l'obligation, le créancier a un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur et pouvait (jusqu'en 1867) dans certains cas, exercer la contrainte par corps (incarcération du débiteur).

        2.2. Appréciation

On a fait 3 grandes critiques au code civil : 

- son esprit de classe : c'est un code "bourgeois" réglementant minutieusement les rapports d'argent, négligeant les rapports de travail.

- d'avoir mal traité certaines matières : par exemple, le système trop compliqué de protection des mineurs.

- de présenter des lacunes : par exemple, l'insuffisance de la réglementation de la propriété mobilière (à côté de la réglementation minutieuse de la propriété immobilière), aucune allusion à la personne morale.

Il n'en reste pas moins que le code civil est une oeuvre rédigée en vue de son application à la pratique, et non d'un point de vue doctrinal ; il réalise une transaction entre l'ancien droit et le droit révolutionnaire, dont les tendances étaient très nettement opposées.

D'autre part, il ne cherche pas à tout réglementer et laisse au juge le soin de juger d'après les directives qui lui sont tracées.

 

    3. Règles générale d'administration de la justice

        3.1. Les principes fondamentaux

Le premier principe est naturellement l'égalité devant la loi.

Le second est celui de la gratuité de la justice. "Gratuité" ne signifie pas que le plaideur n'ait rien à débourser pour faire valoir ses droits, mais que les juges ne peuvent exiger des parties aucune somme d'argent ou prestation quelconque pour les juger.

Les plaideurs doivent avancer les frais de justice qui sont finalement mis à la charge de la partie perdante.

La loi du 10 juillet 1991 complétée par le décret du 19 décembre 1991 a institué l'aide juridique. Cette législation substitue notamment l'aide juridictionnelle à l'aide judiciaire.

L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit : 

- L'aide juridictionnelle : elle peut être accordée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Des plafonds de ressources sont fixés par la loi et les ressources prises en compte sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière années civile. L'aide peut être totale ou partielle. 
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par courrier par l'intéressé au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal de Grande Instance. Ce bureau comporte différentes sections (section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le Tribunal Administratif, celle relative aux affaires portées devant la Cour d'Appel, celle relative aux affaires portées devant la cour administrative d'appel).
Des bureaux d'aide juridictionnelle sont également créés auprès de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et des commissions des recours des réfugiés.

- L'aide à l'accès au droit : elle comprend l'aide à la consultation qui permet à son bénéficiaire d'obtenir des informations sur l'étendue de ses droits et de ses obligations ainsi qu'une assistance en vue de l'établissement d'un acte juridique ; mais aussi l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. 
Les modalités d'exercice de cette aide à l'accès au droit sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique. Ce dernier a son siège au chef-lieu du département.
On peut noter qu'un conseil national de l'aide juridique a aussi été créé dans le but de donner des avis sur les projets de loi ou décrets relatifs à l'aide juridique.

 

        3.2. Les magistrats.

On distingue

            3.2.1. Les magistrats du siège.

Leur rôle est de juger. Ils sont indépendants, ne recevant d'ordre de personnes ; et inamovibles, ne pouvant être déplacés sans leur accord (sauf sanction disciplinaire et suivant une procédure particulière). Les magistrats des tribunaux de grande instance, des cours d'appel, des tribunaux d'instance sont nommés par décret du Président de la République.

Les magistrats des tribunaux de commerce et les conseillers prud'homaux sont élus.

            3.2.2. Les magistrats du parquet (ou du ministère public)

Ils ne sont pas indépendants, en ce sens qu'ils sont soumis à une hiérarchie à la tête de laquelle se trouve, dans chaque Cour d'Appel, le procureur général, lui-même dépendant du Garde des Sceaux dont ils peuvent recevoir des instructions générales ou particulières à un litige déterminé ; ils sont amovibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être déplacés discrétionnairement.

Le ministère public, partie principale, agit d'office en matière civile "dans les cas spécifiés par la loi" (par exemple en matière de déchéance de l'autorité parentale) ; en dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public. Le ministère public, partie jointe, peut intervenir dans toute instance en donnant des conclusions par lesquelles il fait connaître son avis.

Au Tribunal de Grande Instance c'est le procureur de la République et les substituts du procureur

A la Cour d'Appel  c'est le procureur général, l'avocat général et les substituts

A la Cour de Cassation c'est le procureur général, le premier avocat général et les avocats généraux.

 

        3.3. Les auxiliaires de Justice

            3.3.1. Les officiers ministériels

Ce sont des agents exerçant leurs fonctions en vertu de l'investiture qui leur est conférée par le Gouvernement et ayant pour mission de prêter leur ministère aux juges ou aux particuliers pour l'accomplissement de certains actes.

On en distingue 2 catégories

- les officiers ministériels auxiliaires de justice :  ils prêtent leur ministère aux juges et aux particuliers. Ce sont les huissiers, les avoués près des Cours d'Appel, les avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'État.

- les officiers ministériels non auxiliaires de justice : ils prêtent leur ministère seulement aux particuliers. Ce sont notamment les notaires, les agents de change, les commissaires-priseurs, certains courtiers. Tout officier ministériel est titulaire d'une charge, appelée office, dont il est propriétaire (au sens large seulement qu'il peut présenter son successeur à l'agrément du Gouvernement).

            3.3.2. Les avocats

Ce ne sont pas des officiers ministériels ; en conséquence, ils peuvent refuser de prêter leur concours, à moins qu'ils ne soient désignés d'office, au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils plaident devant toutes les juridictions du territoire national, et non seulement devant celles auprès desquelles ils sont établis, à l'exclusion de la Cour de Cassation (les avocats à la Cour de Cassation sont des officiers ministériels formant un ordre particulier).

            3.3.3. Les secrétaires-greffiers

Jusqu'à la loi du 30 novembre 1965, entrée en vigueur le 1er décembre 1967, les greffiers étaient des officiers ministériels, titulaires de leur charge ; depuis ce sont des fonctionnaires faisant partie de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

Ils assistent les magistrats du siège dans l'exercice de leurs fonctions ; mais seulement pour des besognes matérielles.

En dehors de l'audience :

- ils conservent les minutes des décisions et en délivrent les copies aux intéressés

- ils sont dépositaires des actes de l'état civil et en délivrent des copies ou extraits

- ils reçoivent certaines déclarations (par exemple, les renonciations à succession).

 

 

 

 




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