Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
Le jugement, les référés et les voies de recours.
 
 
1.     Le jugement
 
Le jugement est l'acte par lequel le juge dit le droit et ordonne en conséquence les mesures nécessaires pour en assurer le respect.
 
Le jugement est prononcé soit sur le champ, soit à la date indiquée par le Président. Le jugement doit contenir l'indication :
 
-       De la juridiction dont il émane.
-       De la date à laquelle il est rendu.
-       Du nom du Président.
-       Du nom du représentant du ministère public s'il était présent aux débats.
-       Du nom du secrétaire-Greffier.
-       Des noms, prénoms et dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social.
-       Du nom des Avocats qui ont représenté ou assisté les parties.
 
En outre, à peine de nullité, le jugement doit comporter :
 
-       Un exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
-       Les motifs de fait ou de droit par lesquels le juge justifie sa décision.
-       Le dispositif ou énoncé de la décision proprement dite.
-       La signature du Président et du Secrétaire-Greffier.
 
Lorsque le défendeur demeure à l'étranger, le jugement par défaut et le jugement réputé contradictoire doivent constater expressément les diligences faites en vue de lui donner connaissance de l'acte introductif d'instance.
 
Cette dernière disposition est contenue dans l'article 479 NCPC et est destinée à faciliter l'exequatur des jugements français à l'étranger.
 
1.1.        Les différents types de jugements.
 
Ce point est important car son intérêt est double : d'une part, quant aux modalités de signification des jugements et d'autre part, quant à l'exercice des voies de recours contre ces jugements.
 
1.1.1.            Jugements en premier ressort et en dernier ressort
 
Les premiers sont susceptibles d'appels ; les seconds ne le sont pas.
 
Ne faisant en cela que consacrer la solution jurisprudentielle, l'article 536 NCPC précise que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'appel.
 
Pour apprécier si un jugement doit être rendu en dernier ou en premier ressort, il faut se baser sur le montant de la demande ou des dernières conclusions prises contradictoirement devant le tribunal. Pour les matières qui sont de par leur nature de la compétence d'une juridiction, l'incompétence tenant au montant de la demande n'est pas d'ordre public : si elle n'est pas soulevée in limine litis, le tribunal doit statuer, c'est un procédé indirect de proroger la compétence du tribunal de quantitate ad quantitatem.
 
Toutefois, certaines règles bien précises ont été définies par le Nouveau Code de Procédure Civile :
 
1.1.1.1 Règles définies par les articles 33 et suivants NCPC :
 
-       Lorsqu'un demandeur forme contre un défendeur plusieurs demandes indépendantes, différentes et non connexes dans une même instance, il faut prendre chacune des demandes séparément et non pas en faire le total.
-       Par contre, si les demandes sont connexes (basées sur les mêmes faits), la compétence et le taux de ressort résultent de l'addition de ces demandes.
-       En cas de titre commun (contrat), si la demande est faite par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre-elles.
 
1.1.1.2 Règles définies par les articles 37 à 40 NCPC :
 
-       Dès que la compétence dépend du montant de la demande, le Tribunal connait de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence (alors même que réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excèderaient).
-       Dès qu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le Tribunal, si une partie soulève l'incompétence, a une option : statuer sur la demande initiale ou renvoyer à se pourvoir sur le tout devant le Tribunal compétent.
-       Mais en présence, d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande primitive, le Tribunal est compétent quel que soit le montant.
 
Les demandes incidentes sont :
 
-       La demande reconventionnelle : c'est la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
-       La demande additionnelle : c'est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
-       L'intervention : c'est la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
 
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense au fond. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles sont faites par voie d'assignation.
 
1.1.2.            Jugements contradictoire, réputé contradictoire et par défaut.
 
                   1.1.2.1. Jugement contradictoire
 
Le jugement sera contradictoire lorsqu'il sera rendu dans une procédure dans laquelle les parties ont comparu ou sont régulièrement représentées.
 
Il existe encore 2 cas dans lesquels le jugement est contradictoire :
 
-       Lorsque le demandeur ne comparait pas sans motif légitime à la requête du défendeur, un jugement contradictoire peut être rendu sur le fond. Le juge peut aussi renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou même d'office déclarer la citation caduque (article 468 NCPC).
-       Si, après avoir comparu, l'une des parties n'accomplit pas les actes de procédure dans les délais prescrits, un jugement contradictoire est rendu sur le fondement des éléments dont dispose le Tribunal (article 469 NCPC). Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
 
Acte de signification (article 680 NCPC) :
 
-       Si jugement contradictoire en premier ressort : délai d'appel et modalités de recours.
-       Si jugement contradictoire en dernier ressort : délai du pourvoi en cassation et modalités de recours.
 
L'acte indique en outre que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie (article 680 NCPC modifié par le décret du 1er mai 1981).
 
La péremption de 6 mois concernant la signification ne s'y applique pas (article 478 NCPC).
 
                            1.1.2.2. Jugement réputé contradictoire

Un jugement sera réputé contradictoire si le défendeur ne comparait pas ou n'est pas régulièrement représenté, si ce jugement est susceptible d'appel ou si le défendeur a été assigné à sa personne même.
 
En cas de pluralité de défendeurs, l'article 474 NCPC prescrit que lorsque plusieurs défendeurs sont cités pour le même objet et si l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le Tribunal rendra un jugement réputé contradictoire à l'égard de tous si la cause est sujette à appel ou si ceux qui ne se présentent pas ont été assignés à personne.
 
D'autre part, l'article 471 NCPC qui s'applique lorsque le défendeur ne comparait pas et lorsque la citation n'a pas été délivrée à personne, se prescrit donc en cas de jugement réputé contradictoire en premier ressort.
 
Par contre, le jugement réputé contradictoire en dernier ressort (défendeur cité à sa personne), paraît devoir être exclu de l'application de l'article 471 : de même, le cas du jugement réputé contradictoire en premier ressort dans lequel le défendeur a été cité à personne. L'article 471 prescrit une réassignation avec mention des dispositions des articles 472 et 473 (défendeur Seul) ou 474 alinéa 2 (pluralité de défendeurs).
 
Acte de signification :
 
-       Jugement réputé contradictoire en premier ressort : délai d'appel et modalités de recours.
-       Jugement réputé contradictoire en dernier ressort : délai de pourvoi en cassation et modalités de recours.
 
L'acte indique en outre que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie (article 680 NCPC modifié par le décret du 1er mai 1981).
 
Péremption de 6 mois pour les jugements réputés contradictoires au seul motif qu'ils sont susceptibles d'appel (jugements réputés contradictoires en premier ressort) Article 478 NCPC.
 
                   1.1.2.3. Jugement par défaut
 
Le jugement sera dit par défaut si le défendeur ne comparait pas (ou s'il n'est pas régulièrement représenté) si ce jugement est en dernier ressort et si le défendeur n'a pas été assigné (réassigné) à sa personne.
 
En cas de pluralité de défendeurs, l'article 474 alinéa 2 NCPC prévoit lorsque la décision sollicitée est en dernier ressort, que les défendeurs non cités à personne et qui ne comparaissent pas soient cités à nouveau : il s'agit d'une réassignation obligatoire.
 
Sur réassignation, le jugement est réputé contradictoire vis-à-vis de tous les défendeurs dès lors que l'un d'eux comparait ou a été cité à personne sur première ou seconde assignation. La réassignation doit faire mention des dispositions de l'article 474 alinéa 2 en cas de pluralité de défendeurs.
 
D'autre part, le défendeur qui ne comparait pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaitre si la citation n'a pas été délivrée à personne. La réassignation doit alors faire mention des articles 472 et 473 NCPC. Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention (article 471 NCPC).
 
Acte de signification (article 680 NCPC) :
 
Mention du délai d'opposition et des modalités de ce recours.
 
L'acte indique en outre que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie (article 680 modifié par le décret du 1er mai 1981).
 
Délai de signification (article 478 NCPC) :
 
Ce type de jugement doit être signifié dans le délai de 6 mois de sa date, sinon il sera non avenu (péremption).
 
1.1.3.            Jugements déclaratifs et jugements constitutifs
 
Les jugements «déclaratifs» se bornent à «déclarer» quels sont les droits respectifs des parties et ne créent aucun droit nouveau. Exemple : jugement déclarant la paternité d'un homme
 
Les jugements «constitutifs» au contraire, constituent une situation juridique nouvelle et donnent naissance à un état de droit nouveau. Exemple : jugement de divorce.
 
1.1.4.            La qualification des jugements et l'article 540 NCPC.
 
Cet article réglemente le relevé de forclusion.
 
Sans faute de sa part, le défendeur qui n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, peut demander au juge à être relevé de forclusion résultant de l'expiration des délais d'opposition ou d'appel.
 
Le relevé de forclusion est demandé au Président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel ; il est saisi comme en matière de relevé. Le Président statue alors sans recours possible.
 
Il résulte toutefois de l'alinéa 1er de l'article 540 NCPC que le relevé de forclusion ne concerne que le jugement réputé contradictoire en premier ressort et le jugement par défaut.
 
1.2.        Effets généraux des jugements
 
                   1.2.1. Dessaisissements du jugement
 
Il faut entendre par là, qu'une fois son jugement rendu, le Tribunal ne peut plus le modifier, ce principe souffre toutefois des exceptions.
Le jugement avant dire droit (provisoire ou préparatoire) n'entraine pas dessaisissements puisque la contestation n'est pas encore tranchée.
 
Le dessaisissement n'est que partiel si le jugement ne statue que sur une partie du principal ; dans ce cas, le dessaisissement est limité à la seule contestation tranchée.
 
Le dessaisissement n'est ni absolu, ni définitif, puisque l'article 481 NCPC laisse au Tribunal le pouvoir de rétracter sa décision dans les cas prévus par la loi (ex : l'opposition – recours en révision), de l'interpréter ou de le rectifier. La rectification peut intervenir sur requête de l'une des parties, sur requête commune ou d'office ; dans tous les cas, les parties doivent être entendues ou appelées. La rectification peut porter sur des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement même passé en force de chose jugée (c'est-à-dire après expiration des voies de recours), soit sur des omissions de statuer sur un chef de demande, soit sur la partie de la décision statuant sur ce qu'il n'a pas été demandé ou adjugeant plus qu'il n'avait été demandé (ultra petita). La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions. Si le jugement est passé en force jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, sinon, elle sera soumise aux mêmes voies de recours que le jugement lui-même.
 
                   1.2.2. L'autorité de la chose jugée
 
Il faut entendre par là que lorsqu'un jugement a été rendu, il ne peut plus être possible de remettre en question le point sur lequel la juridiction a statué. Pour que l'autorité de la chose jugée puisse faire échec à une nouvelle demande, il faut qu'il y ait entre celle-ci et la demande déjà passée : identité d'objet, identité de cause, identité de personne agissant en même qualité.
 
Aux termes de l'article 480 NCPC, le jugement qui statue sur tout ou partie du principal, sur une exception de procédure, sur une fin de non recevoir ou sur tout autre incident, a l'autorité de la chose jugée, relativement à la chose qu'il tranche. Par contre, le jugement qui ordonne seulement une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
 
Sur le plan de la procédure, l'autorité de la chose jugée a pour effet de rendre irrecevable toute nouvelle demande identique à celle qui déjà fit l'objet d'un précédent jugement.
 
                   1.2.3. Le jugement titre exécutoire
 
Le jugement constitue un titre permettant l'exécution mais, pour qu'il puisse être mis en exécution, certaines conditions doivent être réunies :
 
-       Le jugement doit être revêtu de la formule exécutoire.
-       Il ne sera exécutoire qu'à partir du moment où il sera passé en force de chose jugée, c'est-à-dire lorsque aucun recours suspensif n'a été formé et que les délais de tels recours sont expirés (article 500 NCPC). L'opposition et l'appel sont des recours suspensifs en matière civile alors que le pourvoi en cassation ne l'est pas.
 
Par contre, soit immédiatement exécutoires, les jugements dont l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée. De même, sont immédiatement exécutoires par provision, les jugements ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires (article 514).
 
Les jugements enfin ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir est signifiés, à moins que l'exécution n'est soit volontaire. Chacun des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition comportant la formule exécutoire (la grosse). Une même partie ne peut obtenir une seconde grosse qu'en vertu d'une ordonnance rendue, sur requête, par la Président du Tribunal qui a prononcé le jugement. En ce qui concerne les tiers, ils ont le droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.
 
1.3.        L'exécution provisoire
 
L'effet suspensif des voies de recours ordinaires, garantie essentielle des justiciables, présente à certains égards des effets désastreux permettant notamment à certains plaideurs de mauvaise foi d'user de voies de recours dans le seul but de retarder l'exécution des décisions les condamnant. C'est pourquoi le législateur a été amené à prévoir que certaines décisions seraient exécutoires par provision. Selon l'article 515 NCPC, hors les cas où elle est de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
 
1.3.1. Cas d'exécution provisoire
 
1.3.1.1. Exécution provisoire de plein droit
 
L'article 514 NCPC donne une liste non limitative des décisions toujours assorties de l'exécution provisoire :
 
-         Ordonnance de référé.
-         Décisions ordonnant des mesures conservatoires.
-         Décisions qui ne prescrivent pour le cours de l’instance des mesures provisoires (à noter que de telles mesures ne peuvent être frappées d’appel qu’avec la décision de fond).
 
Mais, selon la jurisprudence, 2 grandes séries de décisions sont également assorties de plein droit de l’exécution provisoire :
 
-         Les ordonnances de non conciliation en matière de divorce ou de séparation de corps.
-         Certaines décisions rendues en matière prud’homale : décisions ordonnant provisions sur salaire dans la limite des 3 derniers mois ou sur les indemnités de préavis, ou encore qui ordonnent la remise de certains documents.
 
1.3.1.2. Cas où l’exécution provisoire est prohibée.
 
Dans quelques rares cas énumérés par la loi, le juge est dans l’impossibilité de prononcer l’exécution provisoire :
 
-         Condamnation aux dépens.
-         Adjudications sur saisie immobilière.
-         Arrêtés définitifs de l’ordre des créances contestées et des créances postérieures.
-         Mainlevées ou radiations d’inscriptions hypothécaires et toutes autres dispositions d’un jugement que doivent exécuter des tiers.
 
1.3.1.3. Cas où l’exécution provisoire est facultative.
 
Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de plein droit ou n’est pas interdite, le juge a, aux termes de l’article 515, tout pouvoir de l’ordonner s’il l’estime nécessaire. La réforme du Code de Procédure Civile a d’ailleurs dans ce domaine élargie les pouvoirs du juge puisqu’il peut maintenant se prononcer, même d’office.
 
1.3.2. Effets
 
1.3.2.1. Effets quant à la décision rendue
 
Il appartient à la partie gagnante de décider si elle usera ou non de la faculté qui lui est accordée d’exécuter provisoirement.
 
En principe, l’exécution du jugement doté de l’exécution provisoire ne peut avoir lieu qu’autant que la grosse a été élevée et signifiée à partie perdante ; toutefois, le tribunal peut ordonner l’exécution sur minute de sa décision dans des conditions particulièrement urgentes : selon l’article 503 NCPC dispose que la présentation de cette minute vaut notification.
 
Au cas d’infirmation ou de rétractation, les choses doivent être remises exactement en l’état où elles se trouvaient.
 
1.3.2.2. Effets quant à la responsabilité
 
Le juge est entièrement libre de subordonner ou non l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie : l’article 517 NCPC prévoit que la garantie peut être réelle ou personnelle ; s’il s’agit d’une somme d’argent, l’article 519 NCPC précise que le juge a le choix de prévoir soit que le dépôt sera effectué à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit d’ordonner le dépôt entre les mains d’un tiers. 
 
En cas d’infirmation de la décision, les actes d’exécution étant annulés, les sommes versées doivent être restituées et on doit y ajouter les intérêts légaux en sus du capital.
 
Toutefois, la simple restitution des sommes versées peut ne pas être suffisante au cas où celui qui a subi l’exécution provisoire a éprouvé un préjudice ; il est généralement admis que ce préjudice doit être réparé.
 
1.4.        L’exéquatur
 
L’exéquatur, mentionné dans l’article 2123 du Code Civil n’a jamais été réglementé par les textes. La jurisprudence a donc dû déterminer les décisions susceptibles d’en bénéficier ou non et la procédure. De plus, il faut signaler que les conventions internationales règlent, dans certains cas, de façon précise l’exécution des jugements.
 
1.4.1.            Conditions
 
Pour pouvoir bénéficier de l’exéquatur, la décision doit être émanée d’un organisme étranger institué par un Etat souverain et être rendue en droit privé. Peu importe que la décision soit juridictionnelle ou gracieuse. Ces principes posés, il faut noter que certaines décisions ne sont pas soumises (nationalité, contrat judiciaire) ou ne sont pas obligatoirement soumises à l’exéquatur pour être exécutoires (jugements relatifs à l’état des personnes).
 
1.4.1.1.                Décision régulièrement rendue par un organisme étranger d’un Etat souverain
 
Le juge de l’exéquatur apprécie souverainement la compétence de cet organisme dans la loi étrangère.
 
Des difficultés se sont élevées en raison de la notion d’Etat souverain ou étranger (ex : principauté d’Andorre : contradiction entre la Cour de Cassation et la Cour d’Appel de Montpellier).
 
1.4.1.2.                Décision rendue en droit privé
 
Ainsi, sauf convention internationale contraire, l’exéquatur ne peut pas être accordé en matière pénale ou administrative.
 
1.4.1.3.                Décisions écartées de l’exéquatur
 
Outre les décisions pénales et administratives, les jugements étrangers statuant sur la nationalité française ne sont pas susceptibles d’exéquatur, il s’agit en effet d’un empiètement sur la nationalité française.
 
En ce qui concerne les décisions constructives ou relatives à l’état des personnes, elles ont, en France, autorité de la chose jugée à compter du jour où ces jugements ont produit leurs effets à l’étranger si un contrôle du juge la leur reconnait par procédure en déclaration d’opposabilité (ce sont des procédures déclaratoires et non d’exécution). Par contre, il faut recourir à la procédure d’exéquatur si des décisions étrangères doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les lieux ou de coercition sur les personnes.
 
En effet, sans être déclaré exécutoire, un acte étranger ne peut permettre aucune mesure d’exécution (saisie-exécution, saisie brandon, saisie immobilière, apposition de scellés, constitution d’hypothèque) sauf hypothèque maritime, l’article 2128 étant exceptionnel et d’application stricte.
 
1.4.2.            Procédure en exéquatur
 
La procédure d’exéquatur a pour objet et utilité d’introduire sur le territoire national la décision étrangère en la rendant opposable à toutes les autorités françaises et au défendeur.
 
Le demandeur doit saisir le TGI juge de droit commun ; cette compétence est exclusive. Rationae loci, la juridiction compétente est celle de la demeure du défendeur ; si le défendeur à l’exéquatur n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement en France, le demandeur peut s’adresser au tribunal du lieu de l’exécution du jugement étranger.
 
Le juge a tout pouvoir d’appréciation ; il devra notamment vérifier que la décision ne heurte pas l’ordre public français. Mais il n’a pas pouvoir de procéder à la révision au fond de la décision étrangère.
 
Les voies de recours (appel, pourvoi en cassation) s’effectuent conformément au droit commun.
 
 
2.     Les référés
 
Le référé est une procédure exceptionnelle et rapide, dont le formalisme est réduit à l’essentiel ; elle permet d’obtenir du magistrat compétent une décision provisoire exclusive de toute contestation sérieuse et dont la solution est urgente.
 
C’est une procédure d’institution parisienne : dès avant l’édit de 1685, le Lieutenant civil du Châtelet ordonnait des mesures provisoires et c’est la jurisprudence, qui voici plus d’un siècle, notamment sous l’impulsion du Président de Belleyme, a contribué à accroitre le champ du référé et à favoriser son développement.
 
A présent, la matière des référés est réglementée par les articles 482 à 492 NCPC qui constituent les dispositions générales applicables à toutes les juridictions de référé ; mais d’autres articles du livre II du NCPC (dispositions particulières à chaque juridiction) règlementent la procédure de référé devant le Président du TGI, le juge d’Instance, le Président du Tribunal de Commerce, le Conseil des Prud’hommes, le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et le Premier Président de la Cour d’Appel.
 
Le pouvoir de statuer en référé se rapproche de celui du Président d’ordonner, sur simple requête, des mesures urgentes ; mais il en diffère de façon fondamentale, en ce que la procédure de référé est contradictoire, alors que la procédure sur requête est précisément prévue dans les cas où les circonstances exigent que la mesure urgente sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (article 93 NCPC).
 
Du fait de ses multiples avantages, le Référé a pris une importance considérable dans la pratique judiciaire.
 
2.1. Le référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance
 
Le référé relève des attributions propres du Président du Tribunal de Grande Instance telles qu’elles sont énoncées par les articles 808 à 811 NCPC. Mais les textes lui donnent la possibilité de déléguer à un ou plusieurs magistrats qu’il désigne tout ou partie de ses pouvoirs de statuer en référé. Par ailleurs, le Président a toujours la faculté de renvoyer l’affaire, en état de référé, à une audience du Tribunal dont il fixe la date (article 487 NCPC), les difficultés particulières d’une demande en référé pouvant, en effet, justifier son examen par une formation collégiale.
 
Il convient à ce propos d’ouvrir une parenthèse sur l’organisation intérieure séculaire du Tribunal de Paris qui répartit ces attributions entre les magistrats des référés sur placet et des référés sur procès-verbaux :
 
-         Les référés sur placet sont introduits par le dépôt au Greffe, d’un placet rédigé par l’avocat reproduisant l’assignation.
Empiriquement, on admet que les magistrats des référés sur placets connaissent de tous les cas d’urgence, et spécialement des référés ayant trait aux incidences de la procédure de divorce (sous réserve de compétence exclusive du juge de la Mise en Etat et du Juge aux Affaires Matrimoniales) ; aux expertises ; aux expulsions basées sur des troubles de jouissance, scandales, clauses résolutoires ; aux saisies arrêts et cantonnements.
-         Les référés sur procès-verbaux sont introduits par la mise à l’audience du procès-verbal de l’Huissier instrumentaire. Il est admis que les référés du domaine de l’Huissier de Justice doivent être introduits sous la forme d’un procès-verbal constatant le refus d’exécution et non par voie d’assignation directe ; le référé ne doit s’introduire que pour lever un obstacle à une exécution.
 
Cette répartition ne justifie pour plusieurs motifs ; bien qu’il s’agisse d’une règlementation d’ordre intérieur qui ne diminue en rien la compétence respective des Magistrats :
 
-         D’une part, les référés sur placet évoquent des questions graves par leur nature (état des personnes) ou par leur importance (nomination d’experts) alors que les référés sur procès-verbaux ne soulèvent que des questions qui ne prêtent pas à contrevue (exécution d’un titre définitif, application automatique d’une clause résolutoire).
-         D’autre part, alors que les référés sur placet sont l’accessoire ou le préliminaire d’une instance, seul l’huissier instrumentaire qui a été sur place, qui a connu personnellement la difficulté, peut donner au Magistrat des éléments d’appréciation qui lui permettront de juger en connaissance de cause.
 
2.1.1. Compétence d’attribution
 
Juridiction d’exception, le Juge des Référés ne peut être valablement saisi que dans les cas spécifiés par la loi ; ces cas sont les suivants :
 
-         L’urgence (article 808 NCPC)
-         Les mesures conservatoires et le référé au fond (article 809 NCPC).
-         La difficulté d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire (article 811 NCPC).
 
Mais la compétence du juge des Référés peut se trouver limitée soit à raison d’une contestation sérieuse, soit lorsqu’il existe une procédure particulière de référé.
 
2.1.1.1. L’urgence
 
Aux termes de l’article 808 NCPC, l’urgence fonde à elle seule la compétence du Juge des Référés dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou bien se trouve justifiée par l’existence d’un différend.
 
Il est évident que l’urgence constitue une notion variable en fonction des particularités de chaque espèce ; elle se résout à une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du Juge et par suite échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
 
En tout cas, il convient de mentionner dans l’assignation, non seulement, le classique : «vu l’urgence», mais aussi toutes circonstances de fait propres à établir l’existence de la condition d’urgence.
 
Pour apprécier l’urgence, le juge doit se placer à la date à laquelle il rend sa décision, et cette urgence est en fait présumée dans diverses matières :
 
-         En matière de voies d’exécution : décharge du gardien en matière de saisie, nomination d’un séquestre de l’immeuble saisi, ouverture des portes en matière de saisie revendication, de scellés…
-         Certaines mesures d’instruction : expertises, constats d’audience.
-         Toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée (Article 9 du Code Civil).
 
2.1.1.2. Les mesures conservatoires
 
En vertu de l’article 809 NCPC, le Président peut toujours prescrire en référé «les mesures conservatoires» ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (suspension d’une réquisition manifestement illégale).
 
De plus, en vertu du dernier alinéa de cet article, si l’existence de l’obligation n’est sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ; il s’agit alors d’un référé au fond qui reçoit notamment application en matière d’accidents lorsque la responsabilité n’est pas sérieusement contestable.
 
2.1.1.3. Les difficultés d’exécution
 
Le Président est compétent pour trancher les difficultés qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution d’un jugement (TGI, ou TI ou TC), d’un arrêt de la Cour d’Appel ou de tout autre titre exécutoire.
Le juge des référés ne peut toutefois, sauf dans le cas de l’article 1244 du Code Civil où l’octroi de délais entraine, en fait, suspension de l’exécution, paralyser, même provisoirement, l’exécution d’un titre revêtu de la formule exécutoire. De plus, il perd sa compétence si une instance a été, antérieurement à la saisie, engagée sur la validité du titre et se trouve encore en cours devant le Juge du Fond.
 
2.1.1.4. Limitation de la compétence en matière de référé
 
Les décisions du juge des Référés sont toujours provisoires et ne peuvent acquérir autorité de chose jugée au principal, par suite, la compétence de cette juridiction est primée par celle de la juridiction du fond chaque fois que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.
 
La notion de contestation sérieuse, inspirée par les solutions jurisprudentielles a été substituée par le décret du 9 septembre 1971 à celle de «préjudice au principal». La notion nouvelle a pour effet d’étendre le domaine d’intervention du juge des référés dans la mesure où la jurisprudence interprétera largement la notion même de contestation sérieuse. Il y a contestation sérieuse, par exemple, si le défendeur se réclame du droit que le demandeur lui avait consenti, ou de celui qu’il tient de la loi.
 
D’autre part, selon l’article 810 NCPC, les pouvoirs du président du TGI s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé ; ainsi, sa compétence cédera devant celle du Président du Tribunal de Commerce, du Président du TI, du Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, ou du Premier Président de la Cour d’Appel dans les matières dévolues à ceux-ci.
 
2.1.2. Compétence territoriale
 
La jurisprudence a toujours fait preuve d’une certaine souplesse dans l’interprétation de la compétence territoriale du Juge des Référés : le demandeur peut, selon les cas, saisir le juge soit :
 
-         Du domicile du défendeur.
-         Du lieu où le litige a pris naissance.
-         Du lieu où les mesures urgentes doivent être réalisées.
-         S’il s’agit d’une difficulté d’exécution, de l’endroit où doit s’effectuer l’exécution.
 
2.1.3. Procédure du Référé.
 
La doctrine insiste sur le caractère exceptionnel de la procédure du référé : absence de délai d’assignation, ministère d’avocat non obligatoire.
 
2.1.3.1. L’assignation
 
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière de référé, il n’y a pas lieu d’indiquer une constitution d’avocat comme pour les assignations ordinaires. Par ailleurs, si aucun délai n’est prescrit entre l’assignation et l’audience, encore faut-il qu’il y ait un délai suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (article 486 NCPC) ; dans les affaires particulièrement urgentes, le juge des référés pourra permettre, par ordonnance, d’assigner même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile, à une heure qu’il indique (référé d’heure à heure) et il conviendra en ce cas que l’assignation comporte l’assignation comporte l’heure de sa délivrance. Il est nécessaire en effet de permettre au Juge de vérifier si le défendeur défaillant a eu le temps matériel de comparaître ou de se faire représenter.
 
2.1.3.2. La représentation
 
Les parties peuvent se présenter en personne, être assistées ou représentée, non seulement par un avocat mais aussi par tout mandataire muni d’une procuration spéciale, sous la réserve toutefois d’un règlement intérieur particulier au Tribunal.
 
La représentation par un Huissier de Justice muni d’une procuration spéciale est admise par la jurisprudence sous les distinctions suivantes :
 
-         Ou l’Huissier est porteur d’un titre exécutoire et la possession de ce titre veut mandat légal du client.
-         Ou l’Huissier n’est porteur que d’un titre sous seing privé ou n’a pas de titre et dans ce cas le pouvoir spécial sera nécessaire.
 
2.1.3.3. Les contestations sur les compétences.
 
La procédure du déclinatoire de compétence (article 75 et suivants NCPC) n’est pas applicable en cas de contestation de la compétence du Juge des Référés ; seule la voie de l’appel est ouverte. Elle est commandée par le fait qu’avec son système de délais et de sursis à statuer, la Procédure de contredit est inconciliable avec la nature même du référé.
 
L’ordonnance contient la décision du Juge et peut porter condamnation à une astreinte aux dépens : elle est exécutoire à titre provisoire et sans caution mais le juge peut toujours décider, en fonction de l’espèce, qu’il en sera fourni en une. En cas de nécessité, il peut ordonner l’exécution de son ordonnance sur minute.
 
Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition : seule la voie de l’appel est ouverte pendant le délai de 15 jours qui suit la signification de l’ordonnance. Mais les ordonnances de référé étant exécutoires à titre provisoire, le délai d’appel, comme l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
 
2.2. Le référé devant le Juge d’Instance
 
Il obéit aux règles générales prévues par les articles 482 à 492 du Code Civil quant aux ordonnances de référé.
 
Le juge du tribunal peut toujours prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état (article 849 NCPC) ; dans les cas d’urgence, il peut ordonner en référé toutes les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse (article 848 NCPC).
 
Cependant, ces mesures ne peuvent être prises que dans le cadre des attributions du Tribunal d’Instance.
 
De plus, le Juge du Tribunal d’Instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et cela même en présence d’une contestation sérieuse (cette disposition a été introduite par le décret du 17 juin 1987).
 
2.3. Le référé Prud’homal.
 
La procédure est justifiée par l’urgence en cas d’absence de contestation sérieuse. L’audience des référés est tenue par un Conseiller employeur et un Conseiller salarié. La demande en référé est formée au choix du demandeur par acte d’huissier de justice ou par LR adressée au secrétariat  du greffe du Conseil des Prud’hommes.
 
Les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans un délai de 15 jours.
 
2.4. Le Référé Commercial
 
Juridiction d’exception, le Tribunal de Commerce, et par voie de conséquence son Président, ne peuvent connaître que des matières qui leur ont été spécialement attribuées par la loi. C’est ainsi que le Tribunal de Commerce est incompétent pour connaître de l’exécution de ses jugements, comme de toute procédure d’exécution, même pratiquée en vertu de jugements rendus par la loi.
 
L’article 873 NCPC reproduit exactement les termes de l’article 809 (TGI) et 849 (TI).
 
Parmi les principaux cas de référé commercial, on peut citer :
 
-         L’octroi d’un relai de grâce (article 1244 du Code Civil) s’agissant d’une créance commercial.
-         La nomination d’un administrateur de fonds de commerce.
-         D’un administrateur provisoire de société.
-         D’un séquestre de prix, de billets de fonds.
-         D’un expert ou d’un huissier de Justice aux fins de constat.
 
2.5. Le Référé Rural
 
Au point de vue compétence d’attribution, les articles 893 et 894 reproduisent exactement les termes des articles 848 et 849 NCPC concernant le référé d’instance. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier (Décret du 17 décembre 1985) ou même ordonner l’exécution de l’obligation, quand bien même il s’agirait d’une obligation de faire.
 
Le Président ne peut statuer que dans les limites de la compétence du Tribunal Paritaire mais en vertu de l’article 895 NCPC, il peut aussi statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal Paritaire. L’Huissier de Justice peut représenter les parties sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial.
 
2.6. Le référé devant le Premier Président de la Cour d’Appel
 
L’article 956 du NCPC confère au Premier Président de la Cour d’Appel ou à son délégataire, le pouvoir de statuer en référé pendant le cours de l’instance d’appel, à condition qu’il y ait urgence et que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou se justifie par l’existence d’un différend.
 
De même, le Premier Président peut ordonner en référé, au cours de l’instance d’appel, toutes mesures utiles sur demandes tendant à la suspension de l’exécution d’un jugement improprement qualifié en dernier ressort, ou à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
 
2.7. Le Référé Administratif
 
L’article R. 102 du Tribunal Administratif, donne au Président du Tribunal Administratif ou au magistrat qu’il délègue le pouvoir de statuer suivant une procédure analogue à celle du «référé». Le Président est saisi par voie de requête qui est immédiatement notifiée au défendeur éventuel avec fixation d’un délai de réponse.
 
Le Président peut ordonner toute mesure utile, à condition de ne pas faire préjudice au principal et de ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La décision est exécutoire par provision et est susceptible d’appel dans la quinzaine de sa notification.
 
 
3.     Les voies de recours
 
Le justiciable doit être protégé contre les risques d’erreur ou d’injustice ; les voies de recours lui permettent donc d’obtenir un nouvel examen de l’affaire. On distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extra-ordinaires.
 
3.1. Les voies de recours ordinaires.
 
3.1.1. L’opposition
 
L’opposition est la voie de recours ordinaire ouverte au défendeur défaillant contre les jugements en dernier ressort lorsque le défendeur n’a pas été assigné de sa personne même et n’a pas comparu. Elle a pour effet de provoquer un nouvel examen du litige par la juridiction même qui avait prononcé la décision attaquée et vise à provoquer la rétractation totale ou partielle de cette décision ; c’est pourquoi l’opposition est encore appelée voie de rétraction.
 
Le délai d’opposition est d’un mois ; l’opposition est faite dans les formes prévues par la saisine de la juridiction qui a rendu la décision, c’est-à-dire par assignation avec dépôt de la copie au secrétariat-greffe.
 
Elle peut être faite également par acte d’avocat à avocat lorsque la représentation est obligatoire ; mais dans ce cas, elle ne sera recevable que si elle est déclarée au secrétariat-greffe du Tribunal qui a rendu le jugement par défaut, cette déclaration étant faite par avocat constitué par l’opposant. L’opposition doit contenir l’énoncé des moyens du défaillant. L’opposition a un effet suspensif.
 
Enfin, l’article 540 NCPC prévoit le «relevé de forclusion» qui a été inspiré par l’article 16 de la Convention de la Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale : la défense de bonne foi qui n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, peut demander au Président du Tribunal qui a rendu le jugement par défaut à être relevé de la forclusion, lequel est saisi en matière de référé. Pour justifier sa bonne foi, le demandeur devra énoncer les circonstances de faits propres à démontrer l’absence de faute de sa part ; de plus, la demande ne sera recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance du jugement et toute requête présentée plus d’un an après la date de signification du jugement sera irrecevable. Pour conclure, l’article 578 NCPC rappelle le principe traditionnel que celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.
 
3.1.2. L’appel
 
A la différence de l’opposition, l’appel est une voie de reformation ouverte, en application du principe du double degré de juridiction, et qui tend à faire reformer ou annuler par une juridiction d’un degré supérieur la décision du Premier Juge. La Cour d’Appel est la seule juridiction du second degré ; elle connait de l’appel formé contre les décisions de toutes les juridictions de première instance et même contre les sentences arbitrales.
 
Seules échappent à l’appel, les décisions rendues en dernier ressort et celles qui, par leur nature, ou par disposition spéciale de la loi ne sont pas sujettes à appel. La compétence d’attribution de la Cour d’Appel est donc très générale ; quant à la compétence territoriale, elle est fort simple : la Cour d’Appel est compétente pour connaître de l’appel des décisions rendues par une juridiction quelconque de son ressort.
 
3.1.2.1. Les décisions susceptibles d’appel
 
L’article 543 NCPC pose en principe que, sauf dispositions contraires de la loi, la voie d’appel est ouverte, en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance. Le terme «jugement» doit être pris au sens large et désigne toute décision juridictionnelle, que ce soit :
 
-         Les jugements proprement dits lorsqu’ils sont en premier ressort, soit qu’ils tranchent au fond, soit qu’ils ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, soit que sans juger le fond, ils mettent fin à l’instance (irrecevabilité, nullité).
-         Les ordonnances de référé.
-         Les ordonnances sur requête dans la mesure où elles ne font pas droit à celle-ci.
-         Certaines ordonnances du juge de la mise en état lorsqu’elles mettent fin à l’instance et lorsqu’elles ordonnent une expertise ou une mesure provisoire en matière de divorce ou de séparation de corps.
 
Par contre, ne sont pas susceptibles d’appel :
 
-         Les jugements en dernier ressort, observations étant faite que la qualification inexacte du jugement par le juge qui l’a rendu est sans effet sur le droit d’appel.
-         Les décisions rendues sur demande de relevé de forclusion.
-         Les ordonnances sur requête faisant droit à celle-ci (tout intéressé auquel la décision porte tort peut par contre en référer au Président).
-         Les ordonnances de clôture.
 
Enfin, ne peuvent être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond :
 
-         Les jugements avant dire droit qui ne statuent en aucune partie sur le principal ; toutefois s’ils ordonnent une expertise, le Premier Président peut, sur requête, autoriser un appel indépendant du jugement sur le fond.
-         Les ordonnances du magistrat de la mise en état autres que celles précédemment énumérées.
 
3.1.2.2. Les délais d’appel
 
Sauf dispositions contraires, le délai d’appel est d’un mois ; toutefois, en certaines matières réputées urgentes, des dispositions expresses fixent le délai d’appel à 15 jours :
 
-         Référé.
-         En matière gracieuse.
-         En cas de redressement judiciaire, liquidation judiciaire.
-         Les ordonnances du juge de la mise en état susceptibles d’appel.
 
Ce délai est un délai non franc susceptible d’être prorogé conformément aux articles 641, 642 et 643 NCPC ou augmenté. D’autre part, le délai est interrompu en cas de décès ou de changement dans la capacité de la personne à laquelle le jugement a été notifié ; il court alors à nouveau :
 
-         En cas de décès à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibéré, si au moment de la nouvelle notification, ces délais n’étaient pas expirés.
-         En cas de changement de capacité en vertu d’une nouvelle notification à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
 
En matière gracieuse, le délai d’appel court à compter de la décision elle-même ; en matière de contentieux, il court à compter de la signification.
 
3.1.2.3. Les parties dans l’instance d’appel
 
Pour être appelant, il faut remplir 4 conditions :
 
Avoir la qualité pour appeler : il faut avoir été partie au procès de première instance, soit comme partie principale, soit comme partie intervenante, soit comme partie représentée. Par conséquent, les tiers n’ont pas qualité pour interjeter appel contre une décision qui leur porterait préjudice ; ils peuvent seulement, dans cette hypothèse, faire «tierce opposition» à cette décision.
 
Le ministère public peut interjeter appel lorsqu’il a été principale, mais également lorsqu’il a été partie jointe à condition, toutefois, qu’il s’agisse d’une matière intéressant l’ordre public (par exemple : en matière de nullité de mariage).
 
Avoir un intérêt : il faut entendre par là que l’appelant doit avoir été lésé par le jugement, soit pécuniairement, soit moralement.
 
Avoir capacité : la capacité d’ester en justice qui est appréciée au moment de l’instance d’appel.
 
Ne pas avoir renoncé au droit d’appel : toute personne peut en effet renoncer au droit d’appel dès lors qu’elle est capable de compromettre et que la renonciation n’est pas antérieure à la naissance du litige. Toutefois, il faut qu’il s’agisse d’un droit dont elle a la libre disposition, ce qui exclut la renonciation en matière d’état des personnes, de divorce, de séparation de corps.
 
3.1.2.4. Les formes d’appel
 
La forme d’appel varie selon qu’il s’agit d’une matière gracieuse ou d’une matière contentieuse :
 
-         En matière gracieuse : l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adressé par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui rendu la décision et l’auteur doit consigner les frais.
-         En matière contentieuse : les parties sont tenues de constituer Avoué et l’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe au Secrétariat-Greffe. Toutefois, dans certains cas (en matière prud’homale, commission de première instance de la Sécurité sociale), la représentation n’est pas obligatoire ; dans ce cas la Cour est saisie de la même manière qu’en matière gracieuse.
 
3.1.2.5. Les effets de l’appel
 
L’appel possède un effet suspensif, un effet dévolutif, et permet aussi sous certaines conditions l’évocation.
 
L’effet suspensif : l’appel suspend l’exécution du jugement à moins que l’exécution provisoire ne soit de droit ou ait été ordonnée.
L’effet dévolutif : l’appel attribue la connaissance de l’affaire à la Cour qui en conséquence l’examinera dans tous ses éléments de fait ou de droit. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs du jugement précédent. Toutefois, cet effet dévolutif a pour corollaire d’interdire toute demande nouvelle devant la Cour ; il va de soi que l’interdiction de former des demandes nouvelles ne fait pas obstacle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux, produisent des pièces nouvelles ou proposent de nouvelles preuves.
 
Evocation : C’est le droit reconnu à la Cour, saisie de l’appel d’un jugement qui a statué sur une exception de procédure, d’examiner l’affaire en son entier et plus spécialement et plus spécialement les points non jugés en première instance si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Une telle extension du pouvoir d’évocation, qui dans une certaine mesure, fait échec au respect absolu du double degré de juridiction, est destiné à éviter les navettes entre les juridictions dans un souci de bonne administration à la justice.
 
3.2. Les voies de recours extraordinaires
 
3.2.1. La tierce opposition.
 
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
 
3.2.1.1. Conditions de recevabilité
 
En principe, tout jugement de quelques juridictions qu’il émane, qu’il soit ou non définitif, est susceptible de tierce opposition, dès lors que les autres conditions sont remplies. C’est ainsi, notamment, que sont susceptibles de tierce opposition :
 
-         Les décisions contentieuses rendues en matière administrative.
-         Les jugements d’exéquatur.
-         Les décisions frappées de pourvoi en Cassation.
-         Les ordonnances en référé.
-         Les ordonnances sur requête.
 
Mais l’existence d’un préjudice, causé au tiers opposant par la décision de justice attaquée est une condition essentielle de la recevabilité de la demande. Il appartient au juge saisi de la tierce opposition, de se prononcer souverainement sur l’existence du préjudice invoqué et il est dans ses pouvoirs de décider si le demandeur a un intérêt suffisant pour former une telle voie de recours ; cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Toutefois, le préjudice doit être certain mais peut n’être qu’éventuel et indirect : il en est ainsi par exemple lorsque la décision attaquée est de nature à entrainer éventuellement contre le tiers opposant une action en responsabilité.
 
D’autre part, le tiers opposant ne doit pas avoir été partie ou représenté. Les parties en cause ont en effet à leur disposition d’autres voies de recours telles que l’appel, l’opposition. De même, ceux qui bien que non personnellement en cause, ont cependant figuré dans la procédure en la personne d’un mandataire qui les représentait, doivent être considérés comme partie dans l’instance ; le jugement leur est opposable comme s’il était rendu contre eux et ils ne peuvent y former tierce opposition. Il en est ainsi en matière de mandat légal aussi bien qu’en matière de mandat conventionnel, sauf fraude ou excès de pouvoir de la partie du mandataire.
 
3.2.1.2. Procédure
 
Des règles différentes sont établies par le Nouveau Code de Procédure Civile (Articles 586 à 596) suivant qu’il s’agit d’une tierce opposition formée par voie principale ou d’une tierce opposition formée incidemment à une instance déjà pendante.
 
3.2.1.2.1. Délais pour former tierce opposition
 
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant 30 ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
 
Elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
 
3.2.1.2.2. Formes de la tierce opposition.
 
En l’absence de texte spécial, on estime que la tierce opposition doit être introduite par voie d’assignation.
 
En cas de tierce opposition principale : la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; la décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Ainsi, la tierce opposition peut être formée devant les tribunaux de commerce malgré le principe qui leur interdit de connaître l’exécution de leurs jugements ; mais s’il s’élève à l’occasion de la tierce opposition une question échappant à la compétence de la juridiction commerciale, celle-ci doit surseoir à statuer sur la tierce opposition jusqu’à ce que ladite question ait été tranche par la juridiction compétente.
 
En cas de tierce opposition incidente : la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle.
 
3.2.1.2.3. Jugement sur la tierce opposition
 
Cas où la tierce opposition est accueillie : si la tierce opposition est jugée recevable et fondée, le tribunal déclare nul et sans effet au regard du tiers opposant le jugement attaqué. La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés.
Cas où la tierce opposition est rejetée : le tiers opposant doit être condamné aux dépens de son intervention lorsque le jugement la déclare irrecevable ou mal fondée. Il pourra même supporter les dépens de toute l’instance s’il est démontré que son intervention n’a eu pour but que de prolonger abusivement la durée de la procédure. Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
 
3.2.2. Le recours en révision
 
Le recours en révision, qui a remplacé la requête civile, est une voie extraordinaire de recours qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 593 à 603 NCPC).
 
3.2.2.1. Conditions d’ouverture du recours en révision
 
3.2.2.1.1. Conditions concernant la décision attaquée
 
Les règles de procédure civile étant étrangères à la matière pénale, le recours en révision n’est pas possible contre les décisions des tribunaux répressifs.
 
D’autre part, le recours en révision n’est possible que contre les décisions passées en force de chose jugée.
 
3.2.2.1.2. Conditions concernant les parties
 
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
 
3.2.2.1.3. Conditions concernant les motifs légaux d’ouverture
 
L’article 595 NCPC précise que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
 
-         S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
-         Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
-         S’il a été sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
-         S’il a été jugé des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
 
3.2.2.2. Procédure
 
3.2.2.2.1. Délai pour agir
 
Le délai de recours en révision est de 2 mois (article 596 NCPC) ; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
 
3.2.2.2.2. Formes
 
Le recours en révision est en principe formé par simple citation (article 598 NCPC).
 
3.2.2.2.3. Jugement
 
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction.
 
Si la révision n’est justifiée que contre un chef de jugement, ce chef est seul révisé, à moins que les autres n’en dépendent.
 
3.2.3. Le pourvoi en cassation
 
Le pourvoi en cassation, également appelé recours en cassation ou simplement pourvoi, est une voie de recours extraordinaire qui a pour objet de faire annuler, par la Cour de Cassation, une décision judiciaire en dernier ressort rendue en violation de la loi.
 
La Cour de Cassation n’est pas un 3ème degré de juridiction ; elle n’est pas saisie du procès tout entier : sa mission consiste à examiner non les faits mais le droit.
 
3.2.3.1. Conditions du pourvoi
 
3.2.3.1.1. Conditions relatives à la décision attaquée
 
Sont susceptibles de pourvoi les décisions de toutes les juridictions de l’ordre judiciaire soit de droit commun (Tribunaux de Grande Instance et Cours d’Appel), soit d’exception. Peuvent également, à condition d’être en dernier ressort, être déférées à la Cour de Cassation, les décisions de certains organismes juridictionnels : Conseil de l’Ordre des Avocats, Chambre de discipline des Huissiers de Justice, Notaires, des Agents de change, des Commissaires-Priseurs).
 
Ne sont pas susceptibles de recours en cassation, les décisions rendues soit par les juridictions relevant du contrôle du Conseil d’Etat (Tribunaux Administratifs), soit par des organismes relevant des juridictions administratives (Chambres de discipline de l’ordre des médecins, des pharmaciens, des architectures, des experts comptables). Il en est de même des décisions du Conseil supérieur de la magistrature et des décisions du parquet en matière disciplinaire.
 
3.2.3.1.2. Personnes admises à se pourvoir
 
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire. D’autre part, une partie ne peut former un pourvoi en une autre qualité que celle en laquelle elle a figuré dans l’instance : ainsi une partie agissant en son nom personnel à l’origine ne saurait ensuite se pourvoir au nom de sa société.
 
3.2.3.1.3. Conditions concernant les moyens admissibles
 
Tout recours en cassation doit être motivée par un «moyen» dans lequel sont indiqués les chefs de la décision dont le demandeur se fait grief, les lois ou règles de droit dont la violation est invoquée. La Cour de Cassation ne peut pas en principe relever d’office un moyen non indiqué dans le pourvoi sinon dans la mesure où la loi lui en donne le droit, c’est-à-dire dans les cas très rares d’atteinte à la séparation des pouvoirs, à l’ordre des juridictions, ou aux formes essentielles prescrites pour la validité des jugements.
 
D’autre part, la loi énumère limitativement les causes pour lesquelles le pourvoi en cassation peut être formé et qui peuvent motiver la rédaction des moyens. Ce sont :
 
La violation de la loi : elle se résume soit en la fausse interprétation d’un texte, soit en la solution erronée d’un point de droit.
 
L’incompétence et l’excès de pouvoir : l’incompétence résulte du fait qu’un tribunal statue sur un litige dont la loi attribue la compétence à un autre tribunal ; l’excès de pouvoir résulte d’un empiètement du juge sur les attributions réservées aux organes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif et aux agents de l’Administration.
 
Violation des règles de forme : il s’agit de l’inobservation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, soit dans les actes de procédure, soit dans les jugements.
 
3.2.3.2. Procédure
 
Le délai du pourvoi est en principe de 2 mois par l’intermédiaire d’un Avocat à la Cour de Cassation.
 
La Cour peut :
 
-         Ou bien, rejeter le pourvoi et dans ce cas, la décision attaquée se trouve consolidée.
-         Ou bien, casser et annuler la décision : dans ce cas, la Cour de Cassation renvoie non devant la juridiction qui a déjà statué, mais devant une autre juridiction du même degré que celle qui a rendu la décision cassée.
 
La seconde juridiction saisie peut se ranger à l’avis de la Cour de Cassation et l’affaire est alors terminée, ou se prononcer dans le même sens que la juridiction dont la décision a été cassée. Dans ce dernier cas, un nouveau pourvoi est possible et l’affaire est alors portée devant la Cour de Cassation en assemblée plénière : la Cour peut se ranger à l’avis de la dernière juridiction saisie ou casser à nouveau et statuer au fond sans avoir à renvoyer devant une 3ème juridiction.
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