Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
 

Les Incapacités

 

Toute personne physique ou morale, a en principe, la pleine capacité de jouissance et d'exercice des droits. Il ne peut exister d'incapacité qu'en vertu d'un texte et ce qu'exprime l'article 1123 du Code Civil à propos des contrats : "la capacité est la règle, l'incapacité l'exception".

Mais il arrive que la loi prive certaines personnes, soit en raison de leur âge soit en raison d'une altération de leurs facultés, de la jouissance et de l'exercice des droits ; ce qui conduit à une distinction de 2 sortes d'incapacités : 

- l'incapacité de jouissance qui se traduit par une inaptitude à être sujet de droit (et obligation). Concernant les personnes physiques, il n'en existe plus depuis l'abolition de la mort civile (loi du 31 mai 1854) qui frappait autrefois les condamnés aux peines perpétuelles.

- l'incapacité d'exercice qui se traduit par l'inaptitude à exercer, c'est-à-dire, faire valoir par soi-même dans la vie juridique, les droits dont on a la jouissance. Les incapacités d'exercice, par contre, sont assez nombreuses.

L'article 1124 du Code Civil, relatifs aux contrats énumère les incapables de contracter et établit entre eux une division selon la cause de l'incapacité d'exercice : 

- l'incapacité tenant à l'âge c'est-à-dire celle des mineurs

- les incapacités tenant à une altération des facultés de la personne, c'est-à-dire celle des anormaux mentaux, aliénés, prodigues, faibles d'esprit, que le code désigne sous le terme "majeurs protégés".

 

1. L'incapacité des mineurs

        1.1. Généralités concernant les mineurs non émancipés

Le mineur est, selon l'article 388 du Code Civil, l'individu qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Partant de l'inexpérience inhérente à son jeune âge, le droit français le soumet au système de protection le plus complet, celui de la représentation.

Depuis la loi du 14 décembre 1964, 3 régimes différents de représentation s'appliquent, selon les cas, aux mineurs non émancipés : 

- L'administration légale pure et simple (article 389-1 du Code Civil) : ce régime s'applique aux enfants légitimes, naturels et aux enfants adoptifs dont le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale. C'est le régime le moins protecteur du mineur : la cohésion familiale le garantit suffisamment en principe.

- L'administration légale sous contrôle judiciaire (article 389-2 du Code Civil) : ce régime s'applique lorsque l'enfant légitime ou adopté n'a plus que l'un de ses parents ou lorsque les parents sont divorcés ou séparés de corps et qu'ils n'exercent pas en commun l'autorité parentale. Il s'applique également à l'enfant qui a été adopté par une seule personne et aux enfants naturels reconnus par un seul de leurs parents ou par les 2 lorsque l'autorité parentale n'est pas conjointe. Ce second régime est déjà plus protecteur des intérêts du mineur puisque, comme son nom l'indique, il comporte un contrôle du juge.

- La tutelle (article 390 du Code Civil) : ce régime s'applique à tout enfant légitime, adoptif ou naturel reconnu dont aucun des parents n'est vivant ou n'exerce l'autorité parentale. Il s'applique également aux enfants naturels non reconnus. C'est évidemment pour tous ces enfants que la protection s'avère la plus nécessaire, et d'autant plus qu'ils ne se trouvent, lorsque les deux parents sont morts, à la tête d'une fortune importante.

A côté de ces 3 régimes, il fonctionne des tutelles spéciales pour les pupilles de l'État, les pupilles de la Nation et les enfants de déportés.

Remarque : La loi du 8 janvier 1993 a modifié certains points relatifs au droit de la famille notamment l'autorité parentale. En effet, elle tend à consacrer le droit pour l'enfant quelle que soit sa filiation, à être élevé, par ses 2 parents. L'exercice en commun de l'autorité parentale devient le principe (article 372 du Code Civil). Deux hypothèses peuvent alors être envisagées.

Cas de l'enfant naturel : 

Avant la loi de janvier 1993, l'autorité parentale sur enfant naturel était exercée par la mère lorsque les 2 parents l'avaient reconnu, sauf déclaration conjointe devant le juge des tutelles demandant l'autorité en commun.

La loi de janvier 1993 permet maintenant aux parents d'un enfant naturel d'exercer en commun l'autorité parentale à 2 conditions qui sont cumulatives : 

- que l'enfant ait fait l'objet d'une reconnaissance par ses 2 parents, avant ses 1 an (ces reconnaissances pouvant être simultanées ou successives et faites avant ou après la naissance).

- que ses parents aient vécu ensemble au moment des reconnaissance lorsqu'elles sont concomitantes ou de la dernière reconnaissance lorsqu'elles sont successives.

En l'absence de l'une de ces conditions, l'autorité parentale reste exercée comme antérieurement à ces nouvelles dispositions (article 374 du Code Civil) ; la déclaration conjointe sera alors faite devant le Juge aux Affaires familiales (à partir de sa mise en place le 1er février 1994).

Cas des enfants de parents divorcés : 

L'article 287 pose le principe de la continuation de l'exercice en commun de l'autorité parentale en cas de divorce. Le juge n'intervient que pour fixer la résidence habituelle de l'enfant à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant.

Il faut souligner que les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 ne sont pas rétroactives. Par conséquent, seuls les enfants nés après cette loi sont concernés.

 

        1.2. Les mineurs émancipés

La loi du 14 décembre 1964 a donné aux mineurs émancipés, à quelques restrictions près, le libre gouvernement de leur personne et la pleine capacité civile quant à leurs biens (article 481et 482 paragraphe 1er du Code Civil).

L'émancipation peut résulter : 

- soit du mariage du mineur qui entraîne, de plein droit, son émancipation (article 476)

- soit de la volonté des parents s'exprimant solennellement dans une déclaration d'émancipation devant le juge des tutelles (articles 477 et suivants) à condition que le mineur ait au moins 16 ans.

 

        1.3. L'administration légale

            1.3.1. Les deux sortes d'administration légale

                1.3.1.1. L'administration légale pure et simple.

                    1.3.1.1.1. Champ d'application

Y sont soumis les enfants légitimes dont les parents sont vivants et qui exercent en commun l'autorité parentale ainsi que les enfants naturels pour lesquels il existe une autorité parentale conjointe.

                    1.3.1.1.2. Organisation de la représentation

L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère.

La gestion des biens du mineur est confiée aux administrateurs légaux (le père et la mère) le régime d'administration des biens est calqué sur la tutelle

                    1.3.1.1.3. Pouvoir des administrateurs légaux

A l'égard des tiers, chacun des parents est réputé avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes qu'un tuteur peut faire seul (article 389-4 du Code Civil).

Les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du Conseil de famille.

L'article 389-5 alinéa 3 du Code Civil indique certains actes de disposition nécessitant l'autorisation du juge des tutelles (ex : apport en société d'un immeuble ou d'un fond de commerce...).

                    1.3.1.1.4. Cessation de l'administration légale

Les causes sont : 

- le décès du mineur

- l'accession du mineur à la capacité

- l'ouverture soit de la tutelle soit de l'administration légale sous contrôle judiciaire.

                1.3.1.2. L'administration légale sous contrôle judiciaire.

                    1.3.1.2.1. Champ d'application

Y sont soumis les enfants légitimes dont l'un des parents est décédé ou dont les parents sont divorcés ou séparés de corps et les enfants naturels pour lesquels il n'existe pas d'autorité parentale.

                    1.3.1.2.2. Organisation de la représentation

L'administration légale est confiée au parent qui exerce l'autorité parentale

- si l'un des deux parents est décédé ou incapable, c'est l'autre parent qui exerce l'autorité parentale.

- si les parents sont divorcés ou séparés de corps, c'est le parent qui a la garde qui a l'autorité parentale.

- pour l'enfant naturel volontairement reconnu, c'est le parent qui l'a reconnu le premier ou la mère qui a l'autorité parentale (lorsqu'il n'y a pas d'exercice en commun de l'autorité parentale).

                    1.3.1.2.3. Pouvoirs des administrateurs légaux

L'administrateur peut faire seul les actes que le tuteur peut faire seul.

Le juge des tutelles doit autoriser tous les actes de disposition.

                    1.3.1.2.4. Cessation de l'administration légale

Les causes sont : 

- le décès du mineur

- l'accession du mineur à la capacité

- l'ouverture de la tutelle.

            1.3.2. L'autorité parentale

Elle peut se définir comme l'ensemble des prérogatives données par la loi aux père et mère (les deux, ou l'un ou l'autre) sur l'enfant et ses biens.

Seuls le père et/ou la mère peuvent être investis jusque, au plus tard, la majorité de l'enfant. S'agissant d'une règle d'ordre public, les titulaires ne peuvent y renoncer, la céder...

L'article 372 du code civil précise que par principe "les père et mère exercent en commun l'autorité parentale".

Pour l'enfant légitime.

L'autorité parentale est exercée en commun par les 2 parents. "A l'égard des tiers d'homme de foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord tacite de l'autre, pour les actes usuels de l'autorité parentale" (article 372-2 du Code Civil). En pratique, la présence d'un seul des deux parents suffit pour les démarches suivantes : la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, une autorisation de sorte de territoire.

Pour l'enfant de parents divorcés.

Le principe est que l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint. L'enfant aura alors sa résidence habituelle chez l'un des parents, son domicile étant  chez l'un et l'autre parent. Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un ou l'autre des parents.

Pour l'enfant naturel : 

L'autorité parentale est exercée par les 2 parents dans les cas suivants : 

- lorsque l'enfant a été reconnu par les 2 parents avant son premier anniversaire et que les parents vivaient ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou au moment de la 2ème reconnaissance. Pour justifier de l'exercice conjoint auprès des tiers, il est possible de s'adresser au juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du lieu du domicile des parents pour qu'il délivre un acte de communauté de vie.

- lorsque les parents ont tous les deux reconnus l'enfant et font une déclaration conjointe pour exercer ensemble l'autorité parentale auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

L'autorité parentale est exercée par un seul parent si un seul parent a reconnu l'enfant ou si la 2ème reconnaissance a lieu après les 
1 an de l'enfant.

En pratique, la présence d'un seul parent suffit pour les démarches administratives, mais il doit prouver qu'il exerce l'autorité parentale.

Pour l'enfant adoptif

En cas d'adoption plénière, l'autorité parentale sera exercée par la ou les personnes se déclarant adoptant.

En cas d'adoption simple, seul l'adoptant est investi de l'autorité parentale, sauf adoption par un époux de l'enfant de son conjoint. Seul le parent lié par le sang l'exercera.

                1.3.2.1. Les droits sur l'enfant

                    1.3.2.1.1. Droit de garde et de surveillance

Le mineur est censé résider au même domicile que ses parents, ceux-ci l'ayant choisi d'un commun accord (article 108-2 du Code Civil).

La possibilité, pour l'enfant, de correspondre ou de recevoir des visites est laissée à l'appréciation des parents. Ce sont eux qui sélectionneront les relations de l'enfant avec les tiers. Seuls les grands-parents ont un droit de visite dont ils peuvent, en tant que de besoin, demander l'application en justice (article 371-4 du Code Civil).

Loin d'être qu'un pieu désir, le droit de garde et de surveillance peut servir de support à l'intervention de la force publique, à la demande des parents, afin de faire réintégrer à l'enfant le domicile familial. Cette intervention pourra se faire à l'encontre de l'enfant lui-même ou de tiers qui le retiendraient contre son gré.

Note doit être prise de ce que ce rôle des parents peut être sanctionné pénalement en cas de délaissement ou d'exposition (à un danger quelconque) de l'enfant.

                    1.3.2.1.2. L'éducation de l'enfant

Les parents disposent du droit de diriger l'éducation de l'enfant tant sur le plan scolaire que politique ou religieux. La liberté quant à l'éducation est cependant limitée par l'obligation scolaire. Son non-respect pourra entraîner la privation de l'autorité parentale et des sanctions pénales.

                1.3.2.2. Les droits sur les biens de l'enfant

Deux points sont à distinguer, à savoir l'administration du patrimoine et la jouissance légale des parents sur les biens de l'enfant.

La jouissance légale permet aux parents de percevoir les fruits issus des biens des enfants mineurs jusqu'à 16 ans, créant ainsi une sorte d'usufruit légal.

 

        1.4. La tutelle

            1.4.1. Organisation

C'est un régime qui assure à la fois la protection de la personne du mineur et l'administration de se biens (article 450 du Code Civil) ; l'autorité parentale n'existe pas ou plus. Les organes de la tutelle sont un tuteur et des organes de contrôle.

                1.4.1.1. Le tuteur

Ce sera souvent un membre de la famille du mineur (ascendant) mais ce peut être aussi une personne étrangère à la famille (enfant naturel en tutelle).

                    1.4.1.1.1. Désignation

- Tuteur testamentaire : volonté du survivant des père et mère (article 397-398)

- Tuteur légal : à défaut de tuteur testamentaire, ascendant le plus proche en degré (article 402)

- Tuteur datif : à défaut du tuteur testamentaire ou légal, tuteur désigné par le conseil de famille (article 404)

- Tuteur judiciaire : au cas de déchéance totale de l'autorité parentale, le tribunal de grande instance peut nommer un tuteur. Les personnes étrangère à la famille ne sont pas obligées d'accepter la tutelle judiciaire (article 432) ; c'est une charge familiale obligatoire seulement pour les membres de la famille et en cas de vacances, la tutelle est déférée à l'État (article 433).

                    1.4.1.1.2. Cause d'incapacité, d'exclusion, de récusation et d'excuses

Voir l'énumération aux articles 428 et suivants et 442 et suivants du Code Civil.

                    1.4.1.1.3. Caractères des fonctions du tuteur

- obligatoires (pour membres de la famille) sauf cas d'excuse comme maladie

- gratuites (pas le droit de jouissance légale)

- personnelles (ne passent pas aux héritiers)

- définitives (en principe, sauf excuse, incapacité...).

                1.4.1.2. Les organes de contrôle

Deux sont de caractère privé ; le subrogé tuteur et le conseil de famille ; deux sont de caractère étatique le juge des tutelles et le tribunal de grande instance.

                    1.4.1.2.1. Le subrogé tuteur

C'est un tuteur datif (article 420 paragraphe 1) ; les clauses d'exclusion de destitution, de récusation sont les mêmes que pour le tuteur.

                    1.4.1.2.2. Le conseil de famille

C'est une assemblée de parents de 2 lignes (celle du tuteur et celle du subrogé tuteur qui est nommé par le conseil de famille pas dans la même ligne que le tuteur), d'alliés et éventuellement d'amis présidée par le juge des tutelles. Elle comprend de 4 (minimum) à 6 membres (maximum) désignés par le juge des tutelles ; le subrogé tuteur en fait partie et le tuteur assiste aux réunions mais n'a pas voie délibérative.

- la convocation aux réunions est faite par le juge des tutelles 8 jours au moins avant la date prévue pour la réunion

- le lieu de réunion est le siège du tribunal du domicile du mineur

- la validité des délibérations requiert la présence de la moitié au moins des membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et la voix du juge des tutelles est prépondérante en cas de partage

            1.4.2. Fonctionnement

                1.4.2.1. Pouvoirs du tuteur

                    1.4.2.1.1.Sur la personne du pupille

Selon l'article 450 du Code Civil ce sont : 

- droit de garde

- droit de correction

- domicile chez le tuteur

                    1.4.2.1.2. Sur les biens du pupille

Ses pouvoirs de gestion ont un caractère général : il représente le pupille dans tous les actes de la vie juridique sans avoir en principe à demander d'autorisation (article 456), cependant l'autorisation du conseil de famille est souvent requise ou celle du juge des tutelles (article 457).

                1.4.2.2. Obligation du tuteur

                    1.4.2.2.1. Lors de son entrée en fonction

- Faire procéder à un inventaire des biens du pupille et qui sera transmis au juge des tutelles (article 451 paragraphe 2).

- Possibilité pour le mineur de prouver la coexistence dans des biens par commune renommée.

- Convertir les titres au porteur en titres nominatifs dans un délai de 3 mois (article 405)

                    1.4.2.2.2. Au cours de la tutelle

- Obligation générale de gérer "en bon père de famille", les biens de son pupille (article 450 paragraphe 2)

- Des obligations particulières : faire emploi de l'excédent des revenus du pupille et remettre un compte annuel de tutelle au subrogé tuteur (qui le transmet au juge des tutelles).

                1.4.2.3. Pouvoir des organes de contrôle

                    1.4.2.3.1. Le subrogé tuteur

- Surveillance générale de la gestion du tuteur (article 450 paragraphe 2 et 3)

- Rôle d'information du juge des tutelles

* il doit signaler les fautes de gestion au juge des tutelles

* il remplace le tuteur en cas d'opposition entre les intérêts du tuteur et ceux du mineur

* il peut demander la convocation du conseil de famille (réquisition qui contraint le juge)

- Il assiste le tuteur pour de nombreux actes

- Au niveau des obligations, le subrogé tuteur est membre du conseil de famille avec voix délibérative : il assume toute obligation leur incombant (article 412).

                    1.4.2.3.2. Le conseil de famille

- Il a la haute main sur la gestion du patrimoine du pupille

* il fixe le budget de tutelle

* il autorise le tuteur pour les actes importants

- Il intervient dans la désignation des autres organes de la tutelle

* désignation du tuteur datif

* nomination du subrogé tuteur

                1.4.2.4. Le juge des tutelles

Le rôle considérable lui a été dévolu par la loi de 1964 : 

- Le conseil de famille est "dans la main du juge"

* désignation des membres du conseil de famille

* convocation du conseil

- Surveillance générale de la gestion du tuteur

* convocation du tuteur, du subrogé tuteur en vue d'observations, d'injonctions, prononcé d'amendes

* examen des comptes annuels du tuteur.

                1.4.2.5. Le Tribunal de Grande Instance

- L'homologation par le tribunal des décisions  du conseil de famille autorisant le tuteur, fréquente avant 1964, est exceptionnelle (elle demeure requise pour approuver l'état liquidatif d'un partage amiable)

- Il statue sur les recours formés contre les décisions du conseil de famille et du juge des tutelles

            1.4.3. Cessation de la tutelle

                1.4.3.1. Causes de cessation

- Décès

- Émancipation

- Majorité du pupille

                1.4.3.2. Règles protectrices du mineur lors de la reddition des comptes (article 469 à 475)

- L'approbation du compte définitif par l'ex-pupille ne peut intervenir valablement qu'un mois après reddition. 

- La convention ayant pour objet de dispenser le tuteur de rendre compte de sa gestion est nulle (article 472 paragraphe 2)

- L'approbation irrégulière du compte ne vaut pas quitus pour le tuteur (la possibilité d'engager sa responsabilité subsiste).

- Interdiction de toute libéralité du mineur à son tuteur avant reddition des comptes

- Possibilité pour le conseil de famille de requérir l'inscription d'une hypothèse légale sur les immeubles du tuteur, garantissant toutes les créances nées de la tutelle au profit du pupille

Les actions du pupille contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrivent par 5 ans (article 475)

            1.4.4. Sanction des règles relatives à la tutelle

                1.4.4.1. Responsabilité du tuteur et des organes de contrôle

Il est possible de mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale (abus de confiance) du tuteur à raison de ses fautes de gestion et du subrogé tuteur à raison de ses fautes de surveillance.

La destitution peut avoir lieu de plein droit (cause d'incapacité, exclusion, récusation) ou par le conseil de famille (inconduite notoire, improbité, inaptitude).

                1.4.4.2. Sort des actes irréguliers

                    1.4.4.2.1. Actes passés par le tuteur

Ils sont frappés de nullité relative

                    1.4.4.2.2. Délibérations du conseil de famille

Les irrégularités de forme n'entraînent la nullité qu'en cas de fraude ou de violation d'une formalité substantielle.

                    1.4.4.2.3. Actes passés par le mineur

La nullité de l'acte n'est encourue qu'au cas où l'autorisation du conseil de famille était requise.

S'il s'agit d'un acte que le tuteur pouvais passer seul, il pourra seulement donner lieu à rescision pour cause de lésion.

 

2. Les incapables majeurs

Cette matière a été profondément modifiée par la loi du 3 janvier 1968 et alors que le système antérieur contenait 2 régimes de protection (l'interdiction judiciaire et le conseil judiciaire), la loi de 1968 a apporté plusieurs améliorations : 

- création d'un régime nouveau, la sauvegarde de justice

- dissociation des solutions apportées à la question de protection de la personne et à celle de la protection des biens

- accent mis sur la protection et distinction entre la protection occasionnelle et la protection continue (article 488)

 

        2.1. La protection occasionnelle

Cette protection est limitée aux actes juridiques et entraîne la possibilité d'annulation pour cause d'insanité d'esprit ou de trouble mental.

            2.1.1. Conditions de nullité

Selon l'article 489 "pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit". La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'insanité ou le trouble mental, état qui s'apprécie au moment de l'acte, et tous les modes de preuve sont admissibles.

            2.1.2. Mise en oeuvre de la nullité

- La nullité est relative : l'article 489 paragraphe 2 réserve l'action à l'intéressé et la soumet à la prescription de 5 ans.

- Par dérogation au droit commun des nullités relatives, l'action en nullité est en principe intransmissible aux héritiers de son titulaire ; il existe cependant des exceptions lorsque le sacrifice apparaîtrait trop lourd pour les héritiers (article 489-1 paragraphe 1er) et lorsque l'insanité d'esprit résulte suffisamment des circonstances ou de l'acte lui-même (article 489-1).

 

        2.2 La protection continue

            2.2.1. Protection de la personne et du logement

                2.2.1.1. La personne

- Placement d'office ou administratif des aliénés dangereux

- Placement dit volontaire requis par la famille ou par le tuteur sur production d'un certificat médical

- Sortie ordonnée par le préfet ou sur enquête par le tribunal de grande instance

- Nomination possible d'un curateur à la personne de l'interné (article L 352 Code santé publique).

                2.2.1.2. Le logement

Selon l'article 490-2 le logement du majeur protégé et les meubles dont il est garni "doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible".

La protection patrimoniale proprement dite comprend 3 régimes alternativement applicables qui sont dans l'ordre de gravité décroissante : 

- la tutelle (régime de représentation par un tuteur)

- la curatelle (régime d'assistance par un curateur)

- la sauvegarde de justice.

            2.2.2 La tutelle

                2.2.2.1. Conditions de fond

Elle peut s'appliquer à un majeur ou mineur émancipé quand l'altération de ses facultés personnelles rend nécessaire une représentation continue de l'intéressé dans les actes de la vie civile.

                2.2.2.2. Procédure

- Ouverture sur décision du juge des tutelles (article 493) soit d'office, soit une requête.

- Nécessité d'une constatation de l'altération des facultés par un médecin spécialiste (article 493-1)

- Fin de la tutelle par le décès de la personne protégée ou en cas de guérison (décision de main levée article 507)

                2.2.2.3. Organisation et fonctionnement

L'article 495 renvoie aux règles de la tutelle des mineurs sous réserve de certaines particularités concernant : 

- La désignation du tuteur : le seul tuteur légal est le conjoint, tous les autres sont datifs (article 496)

- Les actes accomplis pour le compte de l'incapable : donations (article 505) et actions en divorce et en séparation de corps (article 307 paragraphe 2).

                2.2.2.4. Sanction de l'incapacité et capacité résiduelle du majeur en tutelle.

                    2.2.2.4.1. Sanction de l'incapacité

- Pour les actes postérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle, ces actes sont nuls de droit, c'est une nullité relative (article 502)

- Pour les actes antérieurs, ils relèvent logiquement des règles de la protection occasionnelle mais l'article 503 dispense de prouver le trouble mental au moment de l'acte

Exception : le testament antérieurement fait reste valable en principe (article 504 paragraphe 2) Pour les actes accomplis irrégulièrement par le tuteur, ce sont les mêmes solutions que pour le mineur.

                    2.2.2.4.2. Capacité résiduelle du majeur en tutelle

Le principe de représentation obligatoire du majeur en tutelle est écarté pour les actes que la loi ou l'usage permettent au mineur d'accomplir lui-même (renvoi général de l'article 450 autorisant la transposition).

- Dérogations légales 

* Mariage contracté dans un intervalle de lucidité et subordonné aux conditions de l'article 506 : adoption simple

- Dérogations d'usage 

* actes de la vie courante

* reconnaissance d'enfant naturel (solution traditionnelle).

- Dérogation judiciaire : l'article 501 reconnaît la possibilité pour le juge des tutelles de conférer au majeur en tutelle la capacité de faire lui-même certains actes soit seul soit avec l'assistance du tuteur

            2.2.3. La curatelle

                2.2.3.1. Conditions de fond 

Il existe 2 séries de cause d'ouverture

- l'altération légère des facultés personnelles : article 508

- les vices de prodigalité, d'intempérance ou d'oisiveté risquant de provoquer l'état de besoin de l'intéressé (article 488 paragraphe 3 et 508-1).

                2.2.3.2. Procédure

L'article 509 renvoie aux règles de la tutelle.

                2.2.3.3. Organisation et fonctionnement

C'est un régime d'assistance et non de représentation qui se traduit par une autorisation ou une consultation obligatoire du curateur pour les actes les plus graves du majeur qui, sous cette réserve, conserve la capacité d'agir lui-même.

                    2.2.3.3.1. Actes nécessitant une autorisation du curateur ou du juge des tutelles

Le curateur légal est le conjoint (article 509-1) : l'article 510 paragraphe 1er fait référence aux règles de la tutelle des majeurs.

                    2.2.3.3.2. Règles particulières

Pouvoir exceptionnel de représentation du curateur

- Représentation du majeur protégé pour les actions en justice de caractère patrimonial (interprétation de l'article 510-2)

- Pouvoir de demander au nom de l'incapable, la nullité d'un acte passé par celui-ci ou d'approuver l'acte après coup (article 550-1 paragraphes 1 et 2)

- Pouvoir de représentation conféré par le juge des tutelles conformément à l'article 512.

                    2.2.3.3.3. Dérogation judiciaire

L'article 511 édicte une règle comparable à celle de l'article 501 pour la tutelle.

                    2.2.3.3.4. Actes de caractère personnel

-  Le mariage : il faut le consentement du curateur ou du juge des tutelles (article 514)

- Le testament et la reconnaissance d'enfant naturel : l'assistance est exclue (article 513)

                   2.2.3.3.5. Nullité, rescision et réduction pour excès

La nullité frappe les actes que le majeur en curatelle a accompli seul alors que l'assistance du curateur était requise (nullité relative).

Les actions en rescision et réduction pour excès sont octroyées dans les mêmes conditions que celles du régimes de sauvegarde de justice (article 510-3).

            2.4.4. Le sauvegarde de justice

                2.4.4.1. Conditions d'ouverture

C'est le système de protection minima, correspondant aux altérations les moins graves des facultés personnelles de l'intéressé (article 491).

Il résulte normalement d'une déclaration médicale faite au Procureur de la République (article 491-1 paragraphe 1er) accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste.

               2.4.4.2. Fonctionnement

C'est un régime qui ne comporte, en principe, ni représentation, ni assistance, le majeur protégé conservant l'exercice de ses droits (article 491-2 paragraphe 1er) ; d'autre part, il existe des règles qui permettent de remédier à une impossibilité temporaire de gestion de ses biens par l'intéressé :

- le mandat conventionnel et le rôle du juge des tutelles (article 491-3)

- la gestion d'affaires (article 491-4 paragraphe 1er)

- l'obligation légale faite à certaines personnes d'accomplir les actes conservatoires les plus urgents (article 491-4 paragraphe 1 et 2)

- le mandat judiciaire pour les actes les plus importants (article 491-5)

               2.4.4.3 Action en rescision pour lésion et en réduction pour excès.

                    2.4.4.3.1. Caractéristiques de l'action en rescision pour lésion

C'est une action en nullité tendant à sanctionner le défaut d'équivalence entre les prestations d'un contrat : elle fait exception au principe selon lequel la lésion n'est pas une cause de nullité des actes passés par un majeur : les actes du majeur protégé en rescindables pour "simple lésion" (article 491-2). Toute lésion dans ce cas admet la rescision. Les effets de la rescision sont les mêmes que ceux de la nullité.

                    2.4.4.3.2. Caractéristiques de l'action en réduction pour excès

L'excès consiste dans la disproportion (ou l'inullité) de l'acte par rapport aux ressources de son auteur ; l'acte excessif sera réduit, c'est-à-dire que les prestations réciproques seront ramenées à une proportion raisonnable (article 491-1 paragraphe 2).

                    2.4.4.3.3. Points communs entre ces actions

Le juge a un large pouvoir d'appréciation pour accueillir ou repousser l'action : la lésion ou l'excès sont des conditions nécessaires mais non suffisantes de la rescision ou de la réduction (article 491-2 paragraphe 3).

La prescription des actions est quinquennales (article 491-2 paragraphe 4 du Code Civil).

Les actions sont transmissibles aux héritiers (article 491-2 paragraphe 4 du Code Civil).

 

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