Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
 

Les autres juridictions d'exception

 

1) Le Tribunal de Commerce

L'origine des tribunaux de commerce remonte aux juridictions des consuls des villes italiennes, d'où leur nom de tribunaux consulaires, et aux juridictions des foires du Moyen-Age. Louis XIV organisa la compétence et la procédure des tribunaux de commerce, et la Révolution française consacra l'institution en étendant leur compétence aux affaires maritimes. Cette organisation par le Code de Commerce de 1807.

        1.1. Organisation

La loi du 16 juillet 1987 régit la compétence du tribunal de commerce

            1.1.1 Siège et composition

Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat; le ressort, le nombre de juges et s'il y a lieu, le nombre de chambre de chaque tribunal sont déterminés par décret. Les tribunaux de commerce sont créés ou supprimés en fonction de l'activité commerciale de la région (article R 411-1 COJ).

En principe, le siège est l'arrondissement ; il peut en exister dans toute ville importante qui en fait la demande. Chaque tribunal de commerce est composé d'un président, de juges et de juges suppléants. Le président du tribunal est élu pour 4 ans par les juges du Tribunal de  Commerce qui ont exercé au moins pendant 6 ans. Les juges du Tribunal de Commerce sont élus pour 4 ans et sont rééligibles.

Les jugements sont rendus par 3 juges au moins ; un juge titulaire doit faire partie du tribunal, à peine de nullité.

Si un tribunal de commerce ne peut se constituer, ou ne peut fonctionner, la cour d'Appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le Tribunal de Grande Instance compétent ; celui-ci observe alors les mêmes formes que celles des tribunaux de commerce.

            1.1.2. Réglementation de l'élection

En principe, l'élection se fait au scrutin de liste à un double degré : en premier lieu des délégués consulaires sont élus dans le ressort du tribunal par les commerçants inscrits ; en second lieu un collège électoral composé à la fois des délégués consulaires et de membres et anciens membres des tribunaux et chambres de commerce élit les juges. Dans la réalité, peu de personnes font actes de candidatures, aussi les élections sont-elles souvent préparées par les organisations syndicales qui arrêtent une liste unique de candidats toujours ratifiée par les électeurs.

Sont électeurs les commerçants français et majeurs inscrits au registre de commerce dans le ressort du tribunal de commerce au 1er janvier de l'année en cours ; sont également électeurs les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés nationalisées ou les établissements publics industriels et commerciaux, à raison de 3 représentants par société dans le ressort, du siège social et d'un représentant par succursale ou service local. Les représentants doivent exercer dans l'entreprise des fonctions d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir ou toute fonction impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative.

Sont éligibles les électeurs inscrits, âgés de 30 ans, ayant exercé leur profession pendant au moins 5 ans, et les anciens commerçants qui se sont retirés et qui n'exercent pas d'autre profession libérale ou salariée, les représentants d'une entreprise ayant au moins 5 ans d'activité. Les femmes sont électeurs et éligibles au même titre que les hommes.

 

        1.2. Compétence des tribunaux de commerce

            1.2.1 Juridiction contentieuse

Le tribunal de commerce comprend un président, des juges titulaires et suppléants, commerçants ou assimilés, dont le nombre varie ; de toute façon, il doit y avoir un président et deux juges. Ceux-ci sont soumis au régime de l'élection et les fonctions de juge sont gratuites.

Il siège soit en audience publique, soit en chambre du conseil ; il peut se réunir en assemblée générale (règlement intérieur...). Il juge en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1982 euros.

                1.2.1.1 Compétence d'attribution

L'article 631 du Code de Commerce énumère 3 sortes de litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce :

- les contestations relatives aux engagements et transactions entre les négociants, marchands et banquiers (acte de commerce par nature).

- les contestations entre associés, membres des sociétés de commerce

- les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (théorie de l'accessoire).

Dans les actes de commerce, on distingue ceux qui sont réputés tels par leur forme et ceux qui sont réputés commerciaux à raison de la profession de celui qui les accomplit (article 632 du Code du Commerce). Si un acte est par sa nature acte de commerce, il a cette qualité à l'égard de toute personne, commerçante ou non, et son exercice répété conférera à cette personne la qualité de commerçant ; inversement, si une personne a la qualité de commerçant, les actes accomplis par elle pour les besoins de son commerce sont réputés acte de commerce, même s'ils ne le sont pas par leur propre nature.

                    1.2.1.1.1 Les actes de commerce par la forme

L'article 632, dernier alinéa du Code de Commerce répute acte de commerce entre toutes personnes les lettres de change, qu'elle qu soit la cause de souscription de la lettre et la qualité des personnes qui la font circuler.

De même, lorsqu'une société est commerciale par sa forme, ses actes sont réputés commerciaux, quel que soit le type de société.

Par contre, en vertu de l'article 636 du Code de Commerce, lorsque le billet à ordre ne comporte que des signatures de non commerçants et n'a pas pour occasion commerciale, le défendeur peut demander le renvoi devant le tribunal de Grande Instance. Il n'est pas acte de commerce par la forme.

                    1.2.1.1.2. Les actes de commerce par nature

Selon l'article 632 sont réputés actes de commerce tous achats de biens meubles en vue de la revente, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre.

Il faut donc :

- un achat

- un achat portant sur des biens meubles

- un achat en vue de la revente.

La première condition exclut les produits agricoles : aux termes de l'article 638 du code de Commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce.

Enfin, l'achat doit être fait en vue de la revente, c'est-à-dire essentiellement afin de réaliser un bénéfice. C'est dans cet esprit que la jurisprudence a refusé le caractère commercial à la revente de certains produits faits à prix coûtant par des groupements d'achats à leurs adhérents.

La loi du 13 juillet 1967 (article 83) a étendu la notion d'acte de commerce aux achats de biens immeubles en vue de les revendre, aux opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou pars de sociétés immobilières, aux entreprises de location de meubles.

L'achat et la vente d'un fonds de commerce constituent toujours un acte de commerce, fût-il unique. Les opérations de bourse, de change, banque et courtage sont aussi réputées actes de commerce par l'article 632.

Les officiers ministériels, les avocats, les syndics n'ont pas en principe la qualité de commerçant, sauf s'ils se livrent sous le couvert de leur profession à des opérations commerciales qui leur sont interdites.

                    1.2.1.1.3. Les actes de commerce en vertu de la théorie de l'accessoire

Certains actes, quoi qu'ils soient de nature civile, deviennent commerciaux parce qu'ils sont accomplis par un commerçant pour les besoins du commerce qu'il exerce et apparaissent ainsi comme l'accessoire nécessaire de son exploitation.

En vertu de cette théorie, sont réputés actes de commerce non seulement les engagements contractuels des commerçants (achat d'une voiture automobile, contrat d'assurance...) mais aussi leurs engagements extracontractuels. Toutefois, en matière de dommage causé par un véhicule terrestre quelconque, la compétence a été restituée aux juridictions civiles. L'employeur commerçant, en matière de contrat de travail, ne peut saisir que le Conseil de prud'hommes, le salarié demandeur également.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour toutes faillites si le débiteur (personne physique ou personne morale) est commerçant ; mais la cause déterminante du litige doit uniquement résulter du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire.

                    1.2.1.1.4. Les actes mixtes

Un acte peut être commercial à l'égard d'une personne et civil à l'égard de l'autre partie : on est alors en présence d'un acte mixte.

Cette distinction a de nombreuses conséquences :

- au point de vue compétence, le commerçant qui assigne son client non commerçant ne peut le faire que devant les juridictions de première instance : TI ou TGI alors que le client non commerçant qui intente une action contre le commerçant a une option : choix entre la juridiction commerciale ou le TI ou le TGI selon le montant.

- quant à la preuve, le client peut invoquer l'article 109 du code de Commerce alors que le commerçant ne pourra se prévaloir que de l'article 1341 du Code Civil.

- bien que cette question soit discutée, on peut admettre que seul le client a la possibilité d'invoquer la clause compromissoire alors que ce bénéfice est interdit aux commerçants.

- le client mettra en demeure le commerçant par tous les moyens, mais le commerçant ne pourra le faire que par acte d'huissier de justice.

                1.2.1.2. Compétence territoriale

La compétence territoriale du tribunal de commerce est régie par les articles 42 à 48 NCPC.

En principe, et sauf disposition contraire, le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur (article 42). Mais, l'article 46 prévoir dans certains litiges une option : juridiction du lieu où demeure le défendeur ou :

- en matière contractuelle : le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou lieu de l'exécution de la prestation de service. Il s'agit d'une triple compétence : demeure du défendeur ou lieu de la livraison effective ou lieu d'exécution de la prestation.

- en matière délictuelle : lieu du fait dommageable ou lieu où le dommage a été subi.

- en matière mixte : la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

La sanction des règles de compétences territoriale est prévue par l'article 93 NCPC : l'incompétence territoriale ne peut être relevée d'office par le juge qu'en matière gracieuse ou bien en matière contentieuse dans les litiges relatifs à l'écart des personnes ou dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction (incompétence absolue) ; dans les autres cas, elle doit être invoquée par les parties (incompétence relative).

Toutefois, les contractants peuvent valablement soumettre les litiges concernant un contrat déterminé à un tribunal autre que celui ci qui est normalement compétent. En effet, l'article 48 NCPC stipule que toute clause qui directement ou indirectement déroge à la compétence territoriale est réputée non écrite ; mais si elle a été convenue entre commerçant et stipulée d'une manière expresse et très apparente, elle est valable.

Si le vendeur et l'acheteur, tous deux commerçants, ont inséré dans leurs papiers commerciaux des clauses d'attributions de juridiction à des tribunaux différents, on admet que ni l'une ni l'autre ne produit effet et que ces 2 attributions contradictoires s'annulent pour ne laisser subsister que la compétence de droit commun.

Par contre, si l'une des parties n'est pas commerçante ou n'a pas faite acte de commerce (acte mixte), il ne peut lui être opposé une clause d'attribution de compétence à un tribunal de commerce figurant dans une lettre du commerçant, car il serait ainsi porté atteinte aux règles de l'article 59 CPC (Montpellier du 19 février 1953), mais la mention insérée dans une facture que le prix sera payable au domicile du vendeur, est attributive de compétence du tribunal de ce domicile, alors que l'acheteur a reçu ladite facture sans prestations ni réserves (Req. du 27 janvier 1909).

 

        1.3. Procédure

            1.3.1. Les pouvoirs du Président

                1.3.1.1 Les ordonnances sur requête

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire, non contradictoire, rendue dans les cas où le requérant est fondé à ne pas assigner son adversaire. Le Président du tribunal de commerce a dans cette matière des attributions comparables à celles du Président du Tribunal de Grande Instance :

- compétence dans les cas spécifiés par la loi (article 874 NCPC)

- dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, mesures urgentes qui exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement (article 875 NCPC).

La requête peut être présentée au domicile du Président ou au lieu de son activité professionnelle (article 876 NCPC). Elle est présentée en double exemplaire ; elle est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Si le juge rejette la requête, le requérant peut faire appel dans les 15 jours.

            1.3.2 Les ordonnances de référé

Les attributions du Président sont sensiblement les mêmes que celles attribuées au président du TGI dans le cadre de la compétence du tribunal de commerce :

- dans tous les cas d'urgence pour toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 872).

- mesures conservatoires ou de remise en état soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier (article 873 NCPC).

L'ordonnance de référé est une décision provisoire qui en principe a un caractère contradictoire (défendeur présent ou assigné). Il est possible d'assigner heure à heure mais le juge s'assure qu'il s'est écoulé le temps suffisant pour permettre au défendeur de préparer sa défense. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, mais d'appel dans le délai de 15 jours ; le juge statue sur les dépens, peut prononcer des astreintes, les liquider à titre provisoire.

L'ordonnance n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.

            1.3.3 Introduction de la demande

- La demande en justice est formée par acte d'huissier de justice (article 854 NCPC) sans qu'il y ait lieu à préliminaire de conciliation. L'assignation faite en vertu d'un titre (par exemple : une lettre de change) comprend copie de ce titre en tête de l'assignation ; il en est de même de l'ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Commerce autorise d'assigner d'heure à heure. Il est d'usage à Paris de laisser en blanc le premier tiers de la page de l'acte : ce blanc est utilisé par le Greffe pour ses mentions de service.

- La demande en justice peut être aussi faite par remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

Devant le tribunal de Commerce, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire (article 853 NCPC) et l'assignation n'a donc pas à contenir constitution d'avocat :  cette même règle s'applique devant les tribunaux de grande instance statuant commercialement. L'avocat mandataire d'une partie n'a pas à justifier de son mandat ; les autres mandataires doivent justifier d'une procuration spéciale (celle-ci résulte le plus souvent de la signature de l'intéressé précédée de la mention "Bon pour pouvoir" portée sur la copie de l'acte).

La procédure est orale ; les conclusions écrites ne sont pas obligatoires (article 871 NCPC).

L'assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant la date d'audience.

L'assignation contient les mentions communes à tous les actes d'Huissier de Justice (article 648 NCPC) contient les mentions communes à tous les actes d'Huissier de Justice (article 648 NCPC) et les indications exigées par l'article 56 NCPC : juridiction où la demande est portée, objet et moyens, mentions faites que faute par le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mentions concernant les immeubles (publicité foncière), indications des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Outre ces mentions prévues par l'article 648 et 56 NCPC, l'article 855 exige à peine de nullité les lieu, date et heure de l'audience , l'élection de domicile pour le demandeur habitant à l'étranger (nom, prénoms et adresse de la personne) chez qui l'élection de domicile pour le demandeur à l'étranger (nom, prénoms et adresse de la personne chez qui élection de domicile est faite), les conditions de représentation et d'assistance (reproduire l'article 853) et s'il y a lieu le nom du représentant du demandeur.

L'introduction de la demande peut être formée par deux autres procédés : la requête conjointe et la comparution volontaire des partie devant le tribunal.

Il faut bien distinguer la demande en justice de la saisine du tribunal réalisée par la remise au Greffe d'une copie de l'assignation à la diligence de l'une ou l'autre des parties, la remise devant avoir lieu 8 jours avant l'audience. De même, le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe ou par la signature du procès verbal constatant que les parties se présentent volontairement (article 859 et 860 NCPC).

            1.3.4. Les mesures d'instruction

                1.3.4.1. Le juge rapporteur

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal la renvoie à une prochaine audience ou la confie à l'un de ses membres, le juge rapporteur, qui est en quelque sorte un juge de la mise en état commercial chargé de débroussailler l'affaire (il entend les parties, il ordonne toute mesure d'instructions...).

Si les parties ne s'y opposent pas, le juge rapporteur tient seul l'audience, sinon il renvoie l'affaire devant le tribunal lorsque l'instruction est terminée. Le juge rapporteur ne rend pas d'ordonnance de clôture.

                1.3.4.2. Les règles d'administration des preuves

Si la théorie générale des preuves est réglementée par le Code Civil, l'administration des preuves est étudiée dans le NCPC.

Sur l'initiative des parties qui sollicitent la mesure d'instruction, le juge possède des pouvoirs très larges quant à son exécution ; les convocations sont faites par lettre (parties absentes, défendeurs), par bulletin (remis au défendeur) par LRAR et même verbalement (parties présentes). Les décisions en matière d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; de même, elles ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat indépendamment d'un jugement sur le fond (exceptions : expertise, décision qui tranche une partie du principal article 544 NCPC). Le juge ordonne la mesure d'instruction, la contrôle, peut même y procéder hors son ressort ; en raison de l'éloignement des parties ou des tiers, il peut encore donner commission rogatoire à une autre juridiction de degré égal ou inférieur.

La preuve testimoniale, lorsqu'elle est recevable, peut résulter d'attestations : cette attestation est produite par les parties ou rédigées à la demande du juge et doit contenir un certain nombre de mentions prévues par l'article 202 NCPC.

Au point de vue de compétence, s'il s'agit d'une vérification d'une écrite privée demandée à titre principal, la compétence appartient au Tribunal de Grande Instance ; par contre, si elle est demandée à titre incident au cours d'une instance, c'est le tribunal saisi de l'instance principale qui en connaîtra. S'il s'agit d'une inscription de faux  contre un acte authentique que ce soit à titre principal ou incident, la compétence revient au seul TGI.

 

2) Le Conseil des Prud'Hommes

        2.1. Organisation compétence et procédure

            2.1.1. Organisation

En vertu de l'article L 511-3 du Code du Travail, il est créé au moins un Conseil de Prud'Hommes dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance.

Ce sont les juridictions électives et paritaires ; les conseillers sont élus pour 5 ans et sont rééligibles.

Chaque conseil comprend 5 sections : industrie, commerce, agriculture, activités diverses et encadrement.

Chaque section comporte 4 conseillers employeurs et 4 conseilles salariés. Le président du conseil et de chaque section est alternativement un employeur ou un salarié.

Chaque section est composée d'un bureau de conciliation, d'un bureau de jugement et d'une formation de référé. Le bureau de jugement statue à la majorité.

En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou de référé, présidé par un juge d'instance et l'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois (15 jours en référé).

            2.1.2. Compétence

                2.1.2.1. Compétence d'attribution

Le Conseil des Prud'Hommes est seul compétent en matière de contrat de travail, mais il faut qu'il s'agisse de conflits individuels et non collectifs. La formule "à l'occasion du contrat de travail" soulève de nombreuses difficultés : en l'absence de contrat de travail, le Conseil doit se déclarer incompétent et il en est de même en matière de mandat ou de contrat d'entreprise (absence de lien de subordination).

- le Conseil est donc compétent pour les litiges dont le contrat de travail est l'objet, la cause ou l'occasion. Il est de même le seul compétent quel que soit le montant de la demande (article L 511-1, rédaction de loi du 6 mai 1982). Toute convention dérogatoire est réputée non écrite.

- Le Code du Travail prévoit encore la compétence du Conseil pour les travailleurs à domicile, ou encore au sujet des cautionnements déposés par les salariés.

- Le Conseil des Prud'Hommes est encore compétent pour statuer sur les exceptions et moyens de défense relatifs au contrat de travail : le juge de l'action est le juge de l'exception.

- Certains textes spéciaux, en vertu des articles L 751-1 et suivants du Code du Travail, ont étendu la compétence du Conseil de Prud'Hommes aux représentants, aux voyageurs de commerce, même si l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.

Le taux de compétence, en dernier ressort est fixé par décret ; il est révisé annuellement. Ce taux a été fixé à 3 583 euros.

                2.1.2.2. Compétence territoriale

La compétence territoriale est déterminée par le lieu de situation de l'établissement où s'accomplit le travail ; lorsque le travail s'effectue en dehors de l'établissement, la compétence est déterminée par le domicile du salarié. Mais dans tous les cas, le salarié peut saisir le Conseil du lieu de l'engagement ou le Conseil du lieu où l'employeur est établi.

En principe, selon les règles générales, l'incompétence territoriale n'est pas d'ordre public ; mais toute clause attributive compétente est réputée non écrite.

            2.1.3. La procédure devant le Conseil de Prud'Hommes

                2.1.3.1. L'introduction de la demande et la saisine du conseil.

Toutes les demandes dérivant d'un même contrat entre les parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à l'exception des contestations nées ou révélées postérieurement à la saisine du Conseil. Cependant, les demandes nouvelles résultant du même contrat sont recevables, même en appel, sans qu'on puisse opposer l'absence de tentative de conciliation.

Dès le dépôt de la demande, un dossier est ouvert par le Secrétariat.

La saisine doit :

- par lettre recommandée contenant les nom, profession et adresse des parties, les différents chefs. Le secrétariat délivrera alors un récépissé.

- par la comparution volontaire des parties.

Le secrétaire convoque le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec en plus une lettre simple contenant copie de cette convocation ; cette convocation devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

                2.1.3.2. La représentation des parties et la tentative de conciliation

Les parties doivent comparaître en personne, sauf excuse légitime.

Elles peuvent se faire assister ou représenter par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d'activité ; le délégué permanent ou non permanent de l'organisation syndicale, patronale ou ouvrière, le conjoint, l'avocat, l'avoué devant la Cour d'Appel ; le représentant (sauf l'avocat ou l'avoué) doit être porteur d'une procuration spéciale sur papier libre.

Le bureau de conciliation entend les parties; en cas de conciliation, il est délivré aux parties des extraits du procès verbal revêtus de la formule exécutoire :

- si le demandeur ne se présente pas, la sanction est la caducité de la demande et le demandeur ne peut réitérer sa demande qu'une seule fois.

- si le défendeur ne se présente pas, mais justifie d'un motif légitime, il est convoqué à nouveau par lettre simple. Si, sans faute de sa part, le défendeur n'a pas été touché, il est convoqué par acte d'Huissier de Justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le défendeur a été touché et n'invoque aucune excuse, l'affaire est renvoyée soit devant le bureau de jugement, soit devant un ou deux conseillers rapporteurs.

Le conseiller-rapporteur est chargé de mettre l'affaire à même d'être jugée (juge de la mise en état prud'homal) : mesures de contrôle, d'instruction, de conciliation. Son travail terminé, il renvoie l'affaire devant le bureau de jugement.

Toutefois, le bureau de conciliation peut prendre des décisions exécutoires nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas ; délivrance de toute pièce que l'employeur doit légalement délivrer, sous astreinte le cas échéant, provision sur salaire, indemnité de préavis (3 derniers mois) lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

                2.1.3.3. Le jugement et les voies de recours

En l'absence de conciliation qui peut avoir lieu à tous les stades de la procédure, le conseil rend un jugement qui est signifié par acte d'Huissier de Justice ou par LRAR.

Le conseil de Prud'Hommes statue en dernier ressort non seulement lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret (3 583 euros) mais aussi lorsque la demande tend à la remise de certificats de travail, de bulletin de travail...

- l'opposition, l'appel sont formés dans le mois à compter de la notification par demande au secrétariat ou par lettre recommandée envoyée au Secrétariat du Conseil qui a rendu la décision contre récépissé.

- le pourvoi en cassation est formé dans les 2 mois suivants la procédure sans ministère d'avocat.

                2.1.3.4. Le référé prud'homal

Avec la loi du 18 janvier 1979, la formation de référé est obligatoire dans chaque Conseil de Prud'Hommes. L'audience des référés est tenue par un conseiller employeur et un conseiller salarié ; en cas de partage, le juge départiteur (juge d'instance), préside la formation de référé.

L'assignation en référé est faite par acte d'Huissier de Justice ou par LRAR adressée au Secrétariat. Le référé est justifié par l'urgence : la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou à aucun différend au fond, dans les limites de la compétence du Conseil. Cette formation peut ainsi prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; elle peut même accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le délai d'appel est de 15 jours.

 

        2.2. La saisie des rémunérations de travail

En raison du caractère alimentaire de la créance de salaire, un système de protection a été institué. Ce système de protection est organisé sous le double aspect de la limitation des quotités maxima à saisir suivant une échelle fractionnée et progressive et d'autre part d'une procédure simplifiée dans un but de célérité et d'économie, le tout prévu par les articles L 145-1 et suivants, R 145-1 et suivants du Code du Travail. Il s'agit néanmoins d'une procédure judiciaire qui s'impose une intervention très active du Juge du Tribunal d'Instance et de son Secrétaire Greffier en chef ; la compétence du Tribunal d'Instance est d'ordre public en l'espèce, quelle que soit la nature de la créance ou son montant.

La procédure de saisie des rémunérations est régie par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que par le décret du 31 juillet 1992.

            2.2.1. Le domaine d'application de la saisie des rémunérations

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur de son débiteur. L'article L 145-1 du Code du Travail précise qu'il s'agit des rémunérations versées à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

Les rémunérations ne sont saisissables que dans les proportions fixées par l'article R 145-2 du Code du Travail. Il existe une exception en faveur des créanciers d'aliments (dettes alimentaires ou inexécution de la contribution aux charges du mariage) : ceux-ci peuvent saisir la totalité de la portion insaisissable du salaire pour le terme courant et les 6 derniers mois impayés (article L 145-4 du Code du Travail).

Voici les dispositions de l'article R 145-2.

"Les propositions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L 145-2 sont saisissables ou cessibles, sont fixées comme suit : 

- au 20ème, sur la tranche inférieure ou égale à 2881 euros.

- au 10ème, sur la tranche supérieure à 2881 euros, inférieure ou égale à 5717 euros

- au 5ème, sur la tranche supérieure à 5717 euros, inférieure ou égale à 8583 euros

- au 1/4, sur la tranche supérieure à 8583 euros, inférieure ou égale à 11 403 euros

- au 1/3, sur la tranche supérieure à 11 403 euros, inférieure ou égale à 14 239 euros

- au 2/3, sur la tranche supérieure à 14 239 euros, inférieure ou égale à 17 105 euros

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 17 105 euros."

"Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1067 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant sur justification présentée par l'intéressé".

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

- le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

- tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L 512-3 et L 512-4 du Code de la Sécurité Sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire.

- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné  et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tels qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série "France entière". 

            2.2.2. La compétence en matière de saisie des rémunérations

Le juge compétent est le juge du Tribunal d'Instance du lieu où demeure le débiteur.

            2.2.3. La procédure de saisie des rémunérations

                2.2.3.1. La conciliation

A peine de nullité, la saisie des rémunérations est précédée d'une tentative de conciliation devant le juge d'Instance.

La demande est formée par requête remise ou adressée par LRAR au secrétariat greffe par le créancier. Cette requête contient :

- les nom et adresse du débiteur

- les nom et adresse de son employeur

- le décompte des sommes réclamées

- les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

Le greffier doit convoquer les parties 15 jours au moins avant la date de l'audience de conciliation. Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie sauf si le juge estime nécessaire une nouvelle convocation.

Le juge d'Instance constate dans un procès verbal : 

- soit la conciliation

- soit la non conciliation : il est alors procédé à la saisie.

                2.2.3.2. Les opérations de saisie

Au vu du procès verbal de non conciliation, le greffier en chef procède à la saisie dans les 8 jours. L'acte de saisie est notifié à l'employeur.

                2.2.3.3. Les effets de saisie

Tous les mois, l'employeur adresse au secrétariat greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.

Quand il existe un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé à son nom.

S'il existe plusieurs créanciers saisissant, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat greffe du Tribunal d'Instance. La répartition des sommes est opérée en principe tous les 6 mois. 

La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.

 

    3. Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux

Il est créé du siège à chaque Tribunal d'Instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est présidé par le Juge d'Instance et comprend en outre un nombre égal de bailleurs et de preneurs de baux ruraux ; c'est le secrétaire du Tribunal d'Instance qui remplit les fonction de secrétariat greffier. Les membres assesseurs ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents. Enfin, le juge des Référés est prévu par les articles 893 à 896 NCPC et on se trouve alors en présence d'une juridiction spéciale confiée au Juge d'Instance.

        3.1. Règle de compétence

Le tribunal se prononce en dernier ressort si le montant de la demande n'excède pas 3 812 euros et à charge d'appel au-delà. Rationae loci, les contestations sont portées devant le tribunal paritaire du lieu de situation de l'immeuble.

"Le tribunal paritaire est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres I à V du livre IV du Code Rural". La compétence est donc limitée par deux éléments constitutifs et cumulatifs : litige entre bailleur et preneur ; nature du litige.

            3.1.1. Litige entre bailleur et preneur de baux ruraux

Immédiatement, se pose le problème capital : les parties sont elles liées par un bail rural ? Le tribunal va devoir qualifier les rapports existant entre les parties, et les autres juridictions ne sont plus tenues de se dessaisir ; elles peuvent qualifier la convention, quitte à se déclarer incompétentes si elles admettent l'existence d'un bail rural ; de même devant le tribunal paritaire l'article 80 NCPC soumet à contredit la décision par laquelle le juge se prononce sur la compétence sur le fond quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Mais certains litiges, bien que n'opposant pas bailleurs et preneurs de baux ruraux, sont de la compétence du tribunal paritaire : 

- en matière de droit de préemption : action de l'acquéreur évincé contre le preneur ; action du preneur contre le bailleur vendeur et l'acquéreur en cas de non-respect des formalités inhérentes au droit de préemption.

- action de compagnie d'assurances subrogée aux droits du bailleur contre le preneur dont la faute lourde a été la cause de l'incendie.

- contestation entre preneur et titulaire de droit de chasse.

            3.1.2. Litige relatif à l'application des titres I à V du Livre IV du Code Rural

Dès l'instant où l'existence du bail rural est établi, il faut encore que le litige concerne le statut du bail rural, mais aussi le bail à cheptel, à comptant, emphytéotique.

Ainsi échappent à la compétence des tribunaux paritaires : 

- le procès relatif au paiement du fermage

- le procès relatif à une vente de matériel agricole entre bailleur et preneur (Rouen 14 janvier 1969)

- le procès relatif à la consistance du bien loué.

- le contentieux des voies d'exécution

- le procès relatif à l'annulation du bail rural consenti par l'usufruitier sans le concours du nu propriétaire car le litige porte sur l'application de l'article 595 du Code Civil.

Doit-on admettre que la compétence des tribunaux paritaires, est d'ordre public, en ce sens que les tribunaux de droit commun devraient se dessaisir d'office (article 92 NCPC) ? La cour de Cassation admettant que l'incompétence du Tribunal de Grande Instance par rapport au tribunal paritaire doit être soulevée in limine litis et ne peut l'être pour la première fois en cause d'appel. Par contre, le tribunal paritaire peut soulever d'office son incompétence et se dessaisir du litige s'il s'agit d'interpréter un acte administratif ou si l'on se trouve en présence d'une exception de propriété qui relève du TGI.

 

        3.2. La procédure

            3.2.1. Saisine du tribunal et la tentative de conciliation

Alors qu'en droit commun, la partie demandeur au procès convoque elle-même par assignation le défendeur et saisi le tribunal par la remise de la copie de l'assignation au Greffe, devant le tribunal paritaire le cheminement est inverse : le demandeur saisit d'abord le tribunal paritaire qui convoquera ensuite le défendeur.

La saisine s'effectue donc par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat greffe du tribunal paritaire compétent ou par acte d'Huissier de Justice au secrétariat greffe ; lorsque les nécessités de la publicité foncière exigent que le tribunal paritaire soit saisi par acte d'Huissier de Justice, l'acte doit être signifié au secrétariat greffe. Ensuite, le Greffier convoque les parties à l'audience par LRAR et le même jour adresse copie de cette convocation par lettre simple. Le délai de comparution est de 15 jours non francs avec possibilité de modification suivant les articles 640 et suivants NCPC.

Les parties sont tenues de comparaître en personne et peuvent se faire assister. En cas de maladie, et d'empêchement reconnus justifiés, elles peuvent se faire représenter par un membre de leur famille, un avocat, un Huissier de Justice ou un membre d'une organisation professionnelle agricole ; l'avocat et l'Huissier de Justice n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial (article 416 NCPC).

Les assesseurs titulaires ou suppléants sont convoqués dans les mêmes formes.

Préalablement à toute instance, il est procédé à une tentative de conciliation devant le tribunal paritaire ; en cas de non-conciliation, le procès-verbal précise l'étendue du litige et les modalités de règlement du litige proposé à la majorité des voix. Mais la tentative de conciliation, si elle est obligatoire, n'est pas d'ordre public : c'est ainsi que si une partie accepte de plaider devant le tribunal une demande qui n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation, elle ne pourra en cause d'appel se plaindre que cette demande n'avait pas été soumise à la tentative de conciliation. De même, les demandes connexes à la demande principale et les demandes reconventionnelles peuvent échapper à l'obligation de tentative de conciliation.

            3.2.2. Le jugement

A défaut de conciliation comme à défaut de comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président précise la date aux parties présentes ; les parties non avisées verbalement sont convoquées par le secrétaire greffier du tribunal, 15 jours au moins avant la date de l'audience, par LRAR ; une copie de cette convention est adressée le jour même par lettre simple.

Le procédure de jugement est extrêmement sommaire : hormis la convocation, aucune écriture n'est prévue ; les parties ne peuvent modifier le débat tel qu'il a été défini par le procès verbal de non conciliation et les conclusions ne sont pas obligatoires. D'une manière générale, la procédure applicable est celle prévue par le Tribunal d'Instance (article 882 NCPC).

Les décisions sont prises à la majorité ; elles doivent être motivées, rendues en audience publique et signées par le Juge et le secrétaire-Greffier. L'article 891 NCPC précise que les décisions sont intégralement notifiées aux parties dans les 3 jours par NCPC ou par acte extrajudiciaire.

Ces décisions peuvent être assorties de l'exécution provisoire (article 515 NCPC).

            3.2.3. Les voies de recours

L'article 680 NCPC prescrit que l'acte de notification des jugements doit indiquer de manière très apparente les voies de recours ouvertes ainsi que les modalités selon lesquelles le recours doit être exercé. Il convient tout de suite de noter que le tribunal paritaire ne rend pas de jugement par défaut susceptible d'opposition : ou les parties comparaissent et c'est une décision contradictoire ; ou l'une fait défaut et dans ce cas, le jugement est réputé contradictoire.

                3.2.3.1 L'appel

L'appel est donc la voie de recours ordinaire ouverte contre les jugements du tribunal paritaire. L'appel doit être interjeté dans le mois de la notification de la décision (le délai commence à courir du jour de la notification pour se terminer le dernier jour à minuit et était considéré comme un délai franc ; toutefois, il a perdu ce caractère du fait qu'il peut être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et chômé - Article 640 et suivants NCPC). D'autre part, en vertu de l'article 892 NCPC, l'appel est formé, instruit et jugé sans représentation obligatoire : l'appel est formé par déclaration que la partie fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement qui délivre le récépissé ; le secrétaire informe l'adversaire par lettre simple et l'avise qu'il sera ultérieurement par LRAR et en même temps par lettre simple contenant copie de la convocation, la nouvelle convocation peut être faite par ace d'Huissier de justice (article 931 et suivants NCPC). Les parties se défendent elles-mêmes mais peuvent aussi se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction et aussi par un avoué.

En ce qui concerne les jugements avant dire droit, il convient de distinguer : 

- les jugements avant dire droit interlocutoires sont susceptibles d'appel immédiat (article 544 NCPC).

- les jugements avant dire droit purement préparatoires commettant expert peuvent être frappés d'appel avec l'autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel saisi en la forme des référés (article 272 NCPC).

- les jugements avant dire droit purement préparatoires autres que prononçant expertise ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond.

En ce qui concerne les exceptions d'incompétence, on a application du droit commun aussi, et l'appel ne sera possible qu si le juge se déclare compétent et statue sur le fond en même temps ; sinon on aura contredit (article 75 et suivants NCPC).

                3.2.3.2. Les voies de recours extraordinaires

Les jugements rendus par le tribunal paritaire en dernier ressort et les arrêts rendus par la Cour d'Appel en matière paritaire peuvent être attaqués devant la cour de Cassation.

D'autre part, la tierce opposition et le recours en révision suivent les règles du droit commun.

 

4. La Cour d'Appel

La Cour d'Appel est la seule juridiction du second degré. Elle connaît de l'appel formé contre les décisions de toutes les juridictions de la première instance (Tribunal de Grande Instance, Tribunal d'Instance, Tribunal de Commerce, Conseil de Prud'hommes, Tribunal paritaire des baux ruraux, commission de première instance de Sécurité Sociale, juge des référés) ; la Cour d'Appel connaît également de l'appel formé contre les sentences arbitrales.

La compétence d'attribution de la Cour d'Appel est donc très générale et seules échappent à l'appel les décisions qui, dans le cadre de la compétence propre à chaque juridiction, sont rendues en dernier ressort et celles qui, par leur nature ou par une disposition spéciale de la loi, ne sont pas sujettes à appel.

Quant à sa compétence territoriale, elle se définit de façon fort simple : la Cour d'Appel est compétente pour connaître de l'appel formé contre les décisions rendues par une juridiction quelconque dont le siège est situé dans son ressort.

Chaque Cour d'Appel est composée de magistrats du siège (Premier Président, chef de la juridiction, présidents de chambre et conseillers) et de magistrats du Parquet (Procureur général, chef du parquet général, avocats généraux, substituts généraux). Le service du Greffe est dirigé par un secrétaire greffier en chef. 

Une Cour d'Appel comprend au minimum 2 chambres : les chambres de la Cour se répartissent entre : 

- chambres civiles

- chambre des appels correctionnels

- chambre d'accusation

- chambre sociale

- chambre des expropriations

- chambre du Conseil

Elles siègent en formation collégiale. Toutefois, depuis la réforme réalisée par le décret du 28 août 1972, le premier Président est investi de pouvoirs juridictionnels propres (référés, ordonnances sur requêtes) qu'il peut, d'ailleurs, déléguer à un ou plusieurs magistrats de la Cour selon les besoins du service. De plus, et dans le cadre de la procédure de la mise en état, le magistrat qui en est chargé dans chaque chambre, possède les pouvoirs juridictionnels prévus par les articles 770 771 773 774 775 NCPC.

Enfin du point de vue procédure, la forme de l'appel varie selon qu'il s'agit d'une matière gracieuse ou d'une matière contentieuse.

        4.1. En matière gracieuse (articles 950 à 953 NCPC)

L'appel est formé par une déclaration qu'un avocat (avoué) fait ou adresse par plis recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; le juge sur cette déclaration peut modifier ou rétracter son ordonnance.

 

        4.2. En matière contentieuse (articles 899 à 949 NCPC)

            4.2.1. Dans la procédure avec représentation obligatoire

Les parties sont tenues de constituer avoué ; cette constitution emporte élection de domicile et l'appel est formé par déclaration unilatéral ou par requête conjointe.

                4.2.1.1. Procédure ordinaire

L'acte de déclaration d'appel est signé par l'avoué et cette déclaration est remise au secrétariat-greffe de la Cour. Le secrétaire greffier adresse par lettre simple aux intimés un exemplaire de la déclaration avec la mention de constituer avoué obligatoirement, sinon la déclaration est caduque. Lorsqu'une partie, à la suite de la lettre simple adressée par le secrétaire, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel, et l'assignation précise, à peine de nullité, que faute par le défendeur de constituer avoué dans le délai de 15 jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (article 908 NCPC) ; la même procédure d'assignation s'applique lorsque l'exemplaire de la déclaration est renvoyée par l'administration des postes (article 903 NCPC).

L'article 910 du Code Civil dispose que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée.

Le décret du 17 décembre 1985 a introduit une nouvelle procédure en cas d'urgence. En effet, si l'affaire présente un caractère d'urgence et qu'elle semble pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre peut fixer les jour et heure auxquels elle sera appelée. Enfin, depuis 1985, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable.

                4.2.1.2. Procédure abrégée

Cette procédure est particulière aux affaires dans lesquelles le délai d'appel est inférieur à un mois ; elle obéit aux mêmes règles que celles prévues pour la procédure ordinaire, mais le délai de remise de la copie de la déclaration est réduit à un mois.

                4.2.1.3. Procédure à jour fixe

Cette procédure est réservée aux cas dans lesquels les droits d'une partie sont en péril. L'appelant présente une requête au Premier Président, exposant la nature du péril, ses conclusions et les pièces justificatives accompagnées d'une copie de la décision attaquée. La requête peut être aussi présentée au premier président au plus tard dans les 8 jours de la déclaration (article 919 NCPC, décret du 12 mai 1981).

                4.2.1.4. En matière de requête conjointe

La requête est présentée par toutes les parties à la première instance. L'article 927 NCPC précise à peine d'irrecevabilité les mentions qu'elle doit contenir. La Cour est saisie par la remise de cette requête dans le délai de l'appel ; l'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.

            4.2.2. Dans la procédure sans représentation obligatoire

L'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision (article 932 NCPC).

Le secrétaire greffier avise par lettre simple la partie adverse et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la Cour. Simultanément, il transmet le dossier à la Cour et le secrétaire greffier de la Cour convoque les parties à l'audience prévue 15 jours à l'avance par LRAR et adresse le même jour une lettre simple contenant copie de cette convocation qui vaut assignation. La partie qui n'a pas été jointe peut être convoquée à nouveau par acte d'Huissier de Justice.

 

    5. La Cour de Cassation

Une loi du 27 novembre 1790 a créé le Tribunal de Cassation et en 1804, il prit le nom de Cour de Cassation.

La Cour de Cassation est la juridiction suprême placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et dont la mission consiste à assurer l'exacte observation des lois, à maintenir l'uniformité de la jurisprudence, et enfin à exercer une discipline sur tous les magistrats.

La Cour de Cassation a été réorganisée par la loi du 23 juillet 1947 qui a réalisé une importante réforme : la suppression de la chambre des requêtes et la création de plusieurs chambres civiles. Cette loi a été modifiée par la loi du 21 juillet 1952 notamment, et par la loi du 3 juillet 1967 qui a augmenté le nombre des chambres, des magistrats, et institué les "conseillers référendaires" à la Cour de Cassation.

La Cour se compose :

- du premier président

- des présidents de chambre

- des conseillers

- des conseillers référendaires

- du procureur général

- du premier avocat général

- des avocats généraux

- du greffier en chef

- des greffiers de chambre

Elle se divise en 6 chambres dont une chambre criminelle.

Le bureau de la Cour de Cassation est constitué par le premier président, des 6 présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général ainsi que 22 avocats généraux, siégeant avec l'assistance du greffier en chef.

Les conseillers référendaires siègent avec voix consultatives dans la chambre à laquelle ils sont affectés par ordonnance du Premier président. Ils y apportent les affaires qui y sont distribuées. La loi organique du 29 juillet 1967 limite à 10 ans la durée des fonctions des Conseillers référendaires à la Cour de Cassation.

Lorsqu'une affaire pose une question de principe ou une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou encore lorsque la solution serait susceptible de causer une contrariété de décision, le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné et celle-ci est constituée sur ordonnance du Premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et les doyens des chambres qui la composent ainsi que 2 conseillers pour chacune de ces chambres.

 

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