Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
Les Obligations et Droits du Commerçant
 
1.      L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
C’est la loi du 18 mars 1919 qui a institué ce régime. On n’y trouvait à l’époque aucun renseignement de droit privé comme la capacité de commerçant, le régime matrimonial ou le statut des sociétés ; toutes ces indications faisaient l’objet de publicités archaïques comme l’affichage aux portes des tribunaux ou les mentions sur l’extrait de naissance. Peu à peu, ces renseignements de pur droit privé se sont trouvés inclus dans le registre du commerce. Des lois de 1923, 1924 et 1931 ont modifié le registre qui est régi aujourd’hui par le décret n°84-406 du 30 mai 1984 (on le trouve dans le Code du Commerce).
1.1.            L’organisation matérielle du registre du commerce

1.1.1.      Le registre du commerce proprement dit
Il est tenu par le greffier du tribunal de commerce qui agit sous l’autorité et la surveillance d’un juge du tribunal de commerce délégué à cette fonction (s’il n’existe pas de tribunal de commerce, c’est le greffier du tribunal de grande instance qui tient le registre).
L’article 3 du décret indique le contenu du registre :
-          Un fichier alphabétique des personnes immatriculées.

-          Des dossiers individuels.

-          Des dossiers annexes pour les pièces apportées par les personnes morales.

-          Un fichier.

1.1.2.      Le registre national du commerce.
Il centralise tous les renseignements à tous les registres du commerce de France (article 5). Il est tenu à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
 
1.2.            La publicité donnée au registre du commerce et des sociétés.
Elle est l’objet de 3 instruments :
-          Le BODACC(Bulletin des Annonces Commerciales et Civiles) (article 73 du Décret du 30 mai 1984), qui est organisé par un autre décret du 23 mars 1967. Ce BODACC est unique pour toute la France et publie l’essentiel du registre national (c’est une des publications au Journal Officiel).

-          La délivrance de copie : toute personne peut demander au greffier ou à l’INPI, délivrance d’une copie de ce qui est inscrit pour un commerçant donné. On n’a pas à donner de motif et la seule obligation est de payer le coût de la copie (article 69 du Décret du 30 mai 1984).

-          L’article 72 du décret du 30 mai 1984 : Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances :
o   Le numéro d’immatriculation.
o   La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. Cette obligation est punie d’une amende de 750 euros et permet à tout intéressé d’obtenir facilement un extrait du registre.
 
1.3.            Les assujettis à l’immatriculation
Ils sont énumérés par l’article L 123-1 du Code du Commerce.
Ce sont :
-          Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à l’immatriculation au répertoire des métiers.

-          Les sociétés et les groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale.

-          Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français qui ont un établissement dans l’un de ces départements.

-          Les établissements publics français ayant un caractère industriel ou commercial.

-          Les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par des textes législatifs ou réglementaires.

-          Les représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département étranger.
 
1.4.            L’immatriculation

1.4.1.      Le caractère personnel de l’immatriculation
Selon l’article 9 du décret du 30 mai 1984, on inscrit la personne du commerçant et non pas son entreprise. En cas de pluralité d’établissements exploités, on a néanmoins une immatriculation complémentaire ou secondaire des établissements secondaires.
1.4.2.      L’immatriculation proprement dite

1.4.2.1.            Il faut une déclaration de l’intéressé.

-          Si c’est une personne physique : l’immatriculation au RCS doit être faite dans les 15 jours à partir du début de l’activité. Sont demandées des mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, la nature de l’activité exercée et l’adresse du principal établissement… Toutes ces mentions, si elles sont modifiées doivent faire l’objet d’une inscription modificative.

-          Si c’est une personne morale : la déclaration doit comprendre la forme juridique, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l’activité exercée, l’adresse du siège social et si ce siège n’est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans son ressort. Pour les groupements d’intérêt économique et les autres personnes morales, la déclaration doit comprendre la dénomination, l’objet et l’adresse du siège.

1.4.2.2.            Les effets de l’inscription.

1.4.2.2.1.                  Le numéro d’identification.
Le décret n°97-497 du 16 mai 1997 précise que le numéro unique d’identification (numéro SIREN) est le seul à caractériser l’entreprise. Toutefois la législation peut imposer un identifiant spécifique (exemple sur les documents commerciaux).
Toutefois, les entreprises sont souvent identifiées par un numéro qui indique :
-          Indication RCS

-          Indication du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre.

-          Indication d’une lettre qui est A s’il s’agit d’une personne physique, B s’il s’agit d’une société commerciale, C s’il s’agit d’un GIE, D s’il s’agit d’une société civile.

-          Indication du numéro d’identification à 9 chiffres (numéro SIREN). Un décret de 1973 a institué le Répertoire National des Entreprises et des Etablissements tenu par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), qui a ouvert à cet effet le centre informatique SIRENE, installé à Nantes. Chaque entreprise est identifiée par un numéro à 9 chiffres dit «numéro SIREN».
Par ailleurs, chaque établissement y compris le siège social est identifié par un numéro de 14 chiffres (SIRET) articulé en 2 parties : le numéro SIREN et le numéro interne de classement (NIC) comportant 5 chiffres. L’activité principale exercée dans chaque entreprise était identifiée par un numéro (code APE). Il est remplacé par le code NAF (nomenclature des activités françaises) composé de 4 chiffres, qui correspond à la nature de l’activité. Ce code renvoi à la convention collective dont relève l’entreprise et il est indiqué sur les fiches de paie des salariés.
1.4.2.2.2.                  La qualité de commerçant
Pour les personnes physiques, l’immatriculation au registre du commerce constitue une présomption légale de la qualité de commerçant.
1.4.2.2.3.                  L’obtention de la personnalité morale
Pour les personnes morales, les sociétés et GIE jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
1.4.3.      Les sanctions du défaut de déclaration ou des déclarations irrégulières

1.4.3.1.            L’établissement ou le rétablissement de la mention omise ou irrégulière.
Le greffier a pour rôle de vérifier les inscriptions au RCS et s’il constate une non-conformité, il invite l’assujetti à effectuer les formalités ou rectifier les mentions. A défaut d’exécution dans le mois, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.
1.4.3.2.             Les sanctions pénales.
La sanction pénale s’applique à tous les cas soit de défaut d’immatriculation, soit l’absence de modification, soit d’absence de radiation. Il faut une injonction préalable du juge commis et le délit est constitué si l’on n’a pas déféré dans les 15 jours à son ordonnance (article L 123-4 du Code du Commerce). La peine attachée à ce délit est une amende de 3 750 euros.
Par ailleurs, le tribunal qui condamne pénalement peut priver les délinquants de l’électorat et de l’éligibilité aux tribunaux et aux chambres de commerce pendant 5 ans.
Le fait de donner, de mauvaise foi des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative au RCS est puni d’une amende de 4 500 euros et d’un emprisonnement de 6 mois (article L 123-5 du Code du Commerce).
 
2.      Les obligations comptables du commerçant.
L’article L 123-12 du Code du Commerce indique que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ceux-ci sont enregistrés chronologiquement. Elle doit procéder, par inventaire, au contrôle de l’existence et de la valeur des éléments actifs et passifs. Elle doit, enfin, établir des comptes annuels de la clôture de l’exercice.
La comptabilité est liée à la vie commerciale (on enregistre les achats, les ventes) et financière (on enregistre des dépôts, des prêts, des retraits) mais elle est liée surtout à la fin de la vie commerciale et conserve toujours son caractère de preuve (preuves des opérations, preuve de la situation). Pour que les livres de commerce puissent servir d’éléments de preuve, il faut qu’ils représentent un caractère d’authenticité.
2.1.            Description des livres comptables imposés par la loi

2.1.1.      Le livre journal et le grand livre.
Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés par le commerçant opération par opération et au jour le jour sur le livre journal.
L’article 4 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 énonce que «les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan de comptes du commerçant». Ce qui signifie qu’il existera autant de journaux que d’opérations de nature distincte, en fonction de l’activité du commerçant.
L’article 5 du même décret stipule que «le livre journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins du commerce l’exigent» (un journal d’achats, un journal de ventes…).
Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées au moins une fois par mois sur le grand livre et le livre journal.
2.1.2.      L’inventaire
L’inventaire est un relevé de tous les éléments d’actif et de passif au regard duquel sont mentionnées leur valeur et quantité à une date données.
L’inventaire doit comprendre non seulement les marchandises, mais les immobilisations, les créances et les dettes.
Quant à l’inventaire lui-même, il doit être signé par le commerçant. Il est établi au moins une fois tous les 12 mois et ne coïncide pas obligatoirement avec l’année civile.
Les données d’inventaire sont regroupées sur le livre d’inventaire.
2.1.3.      Des documents de synthèse
Toute personne commerçante doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels sont : le bilan, le compte de résultat et une annexe. Ils forment un tout indissociable.
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
Le compte du résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice (article L 123-13 du Code du Commerce).
L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
En principe, le bilan ne peut être porté à la connaissance des tiers que dans certains cas qui sont relatifs à la production des livres de commerce en justice (article L 123-23 du Code du Commerce), mais, des textes réglementent la publicité en ce qui concerne les sociétés commerciales :
-          L’article 243 du décret du 23 mars 1967 prévoit que le bilan, le compte de résultat, l’annexe et le cas échéant, les comptes consolidés, sont tenus au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l’assemblée générale des actionnaires ou des associés.

-          L’article 296 du décret du 23 mars 1967 (modifié par le décret du 29 novembre 1983) prévoit que les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, doivent publier au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires), au moins 15 jours avant la réunion de l’assemblée générale des actionnaires : les comptes annuels, le projet d’affectation du résultat, les comptes consolidés s’ils sont disponibles.
 
2.2.            Les règles de forme et de fond
Le décret du 29 novembre 1983 stipule dans son article 2 alinéa 2 que le livre journal et le livre d’inventaire sont, à la demande du commerçant, cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de commerce, ou, le cas échéant, par celui du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
La loi du 30 avril 1983 édicte 3 points essentiels :
-          Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.

-          Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans.

-          Ils sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte.
 
2.3.            Force probante des livres de commerce.
La base juridique nous est donnée par les articles L 123-23 et L 110-3 du Code de Commerce, et les articles 1329, 1330 et 1331 du Code Civil.
-          L’article L 123-23 du Code du Commerce stipule que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise par le juge pour faire preuve entre les commerçants pour faits de commerce. C’est une simple faculté pour le juge d’admettre les livres de commerce comme preuve.
L’article L 123-23 du Code du Commerce doit être complété par l’article 1331 du Code Civil qui précise que les registres et papiers domestiques ne constituent pas un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi au contraire contre celui qui les a rédigés lorsqu’ils énoncent un paiement ou lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre. Il faut que ces mentions aient été écrites par celui-là même auxquelles on les oppose.

-          L’article 1329 du Code Civil précise que les registres des marchands ne font point contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment. En effet, nul ne peut se créer un titre à soi-même.
Si les énonciations des livres de commerce ne font pas preuve en faveur du commerçant, le juge peut toujours y fonder sa conviction, mais comme celle-ci ne serait pas suffisante, l’article 1329 du Code Civil prend le serment en considération ; ce serment est un serment supplétoire et non un serment décisoire. Le serment décisoire peut toujours être déféré à l’une des parties par l’autre sans qu’il existe un commencement de preuve ; au contraire, le serment de l’article 1329 vient compléter les énonciations des livres de commerce et leur donner force probante.

-          L’article 1330 du Code Civil souligne que les livres des marchands font preuve contre eux.
 
2.4.            La communication des livres de commerce
L’article L 123-23 du Code de Commerce édicte que la communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, de communauté, de partage de société, et en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
La communication est la remise des livres pour être examinés et compulsés dans leur ensemble ; normalement l’adversaire sera présent. C’est aux tribunaux qu’il appartient de déterminer le mode suivant lequel doit avoir lieu la communication des livres et inventaires ordonnée en justice. Le Code du Commerce restreint à 4 cas la possibilité pour le juge d’ordonner la communication :
-          La succession : tout héritier peut demander la communication qu’il soit ab intestat testamentaire légataire universel ou légataire à titre particulier. Il doit être en mesure de connaître la situation exacte du défunt ; on assimile copropriété des biens et copropriété des livres.

-          La communauté : le droit de communication s’explique par la nécessité d’opérer la liquidation et le partage de la communauté, que le fonds de commerce soit un bien propre ou un fonds commun dans l’actif de l’époux décédé. La communication se justifie aussi si la communauté est débitrice ou créditrice ou dans les rapports de l’époux survivant et des représentants de son conjoint décédé.

-          Le partage de société : en cas de dissolution d’une société, la communication des livres et inventaires de cette société peut être ordonnée en justice lors du partage. Ceci ne devrait jouer que pour les sociétés de personnes mais en fait on le permet à toutes les sociétés qui sont en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
 
2.5.            Les sanctions pénales encourues

-          Selon l’article 441-1 du Code Pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

-          Selon l’article L 626-2-4° et 5° du Code du Commerce, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sous coupables de banqueroute les commerçants qui ont tenu une comptabilité fictive ou une comptabilité incomplète ou irrégulière. La banqueroute est punie d’un emprisonnement de
5 ans et d’une amende de 75 000 euros.
 
3.      L’obligation d’avoir un compte en banque
Selon l’article L 123-24 du Code du Commerce, tout commerçant est tenu d’ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
 
4.      Le cas de l’artisan lorsqu’il effectue des actes de commerce.
Les artisans qui font des actes de commerce doivent avoir la double immatriculation au répertoire des métiers et au registre de commerce. Dans ce cas, ils ont les mêmes droits que les commerçants.
4.1.            La définition de l’artisan
La définition de l’artisan est donnée par l’article 6 du décret du 1er mars 1962, modifié par le décret du 10 juin 1983. «Ont droit au titre d’artisan en leur métier, les chefs ou les gérants statutaires des entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui justifient d’une certaine qualification et prennent part à l’exécution du travail».
Deux aspects ressortent de cette définition :
-          L’artisan a une certaine qualification. Dans certaines professions, il faut posséder un diplôme (ex : le Brevet Professionnel pour la coiffure).

-          Il exerce un métier manuel et par conséquent, il vend le produit de son propre travail. Le commerçant fait, lui, des achats de biens avec l’intention de les revendre. Il ne transforme donc pas le bien.
Par ailleurs, l’article 1er du décret du 10 juin 1983 précise qu’un artisan :
-          A moins de 10 salariés.

-          Exerce à titre professionnel ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l’exclusion de l’agriculture et de la pêche.
 
4.2.            Le statut d’artisan
En principe, l’artisan n’est pas soumis aux règles de droit commercial. Ainsi les actes accomplis par un artisan dans le cadre de sa profession sont de nature civile et le droit civil doit s’appliquer.
Mais l’artisan bénéficie de l’application des dispositions de droit commercial qui lui sont plus favorables :
-          Le statut des baux commerciaux (droit au renouvellement, loyer plafonné…).

-          La règlementation relative à la location gérance (loi du 20 mars 1956).

-          L’attribution préférentielle de l’entreprise artisanale en cas de partage successoral (à la charge de soulte, c’est-à-dire que l’héritier qui se voit attribuer le fonds doit verser une somme d’argent à ses cohéritiers dont la valeur du lot inférieure).
 
4.3.            Les obligations de l’artisan.
L’artisan doit s’immatriculer au répertoire des métiers dans les 15 jours du début de son activité. Les Chambres des métiers gèrent le répertoire des métiers.
Les artisans qui font des actes de commerce doivent avoir la double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, ils ont les mêmes droits que les commerçants.
 



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