Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
 

Les Cadres Généraux du Droit

 

Le mot "droit" a deux sens : 

- Le DROIT désigne l'ensemble des règles s'appliquant à l'homme vivant en société : ces règles régissent des conduites humaines et des comportements sociaux. La règle de droit est une sorte de règle du jeu social ; elle s'applique donc à tous les membres de la société sans distinction de personnes. Elle est impersonnelle et obligatoire pour tous.

- Le DROIT est un pouvoir, une prérogative appartenant à une personne déterminée en application d'une règle de droit. C'est dans ce cas que l'on parle de droit de propriété, de vote...

Le premier sens concerne le DROIT OBJECTIF car le droit est alors défini indépendamment des personnes auxquelles il s'applique "objectivement". Dans le second sens, il s'agit d'un DROIT SUBJECTIF car ces droits ont un sujet, un titulaire et sont alors définis en la personne de leur sujet "subjectivement". Le droit objectif aboutit par des applications particulières à créer des droits subjectifs au profit des particuliers; partout où il existe une société il y a un droit objectif et son cortège de droits subjectifs.

 

1. Les sources du droit (ou les différentes formes de la règle du droit)

        1.1. La constitution

La constitution se situe au sommet de l'ordonnancement juridique. En conséquence, toutes les normes juridiques de valeur inférieure doivent sous peine de nullité respecter le texte constitutionnel.

Actuellement, la constitution en vigueur est celle du 4 octobre 1958. Elle commence par un préambule qui fait référence à la Déclaration des Droits de l'Homes de 1789 et au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le Conseil Constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle.

La constitution détermine, ensuite, les différents organes de l'État ainsi que l'organisation, le fonctionnement et les rapports entre eux.

        1.2. Les traités internationaux et les traités européens

Les traités internationaux sont des accords bilatéraux ou multilatéraux passés entre la France et d'autres pays.

La négociation des traités est l'affaire du Président de la République, par l'intermédiaire, le plus souvent, du Ministre des affaires étrangères. Le Parlement intervient, ensuite pour autoriser la ratification des traités les plus importants (article 53 de la constitution).Il vote alors une loi de ratification. Enfin, la ratification des traités est de la compétence du Président de la République. les traités ne prennent effet, en France, qu'après avoir été ratifiés.

L'exemple le plus significatif pour illustrer l'impact d'un traité sur la législation française est le traité de Rome signé le 25 mars 1957 créant la Communauté Économique Européenne (CEE).

            1.2.1. Historique de l'Union Européenne

1951 : Le traité de Paris crée la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier).

1957 : Le 25 mars, le Traité de Rome crée la CEE (Communauté Économique Européenne). Il est signé par 6 pays qui sont l'Italie, la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg.

1961 : Début de la Politique Agricole Commune (PAC).

1972 : Adhésion de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark

1981 : Adhésion de la Grèce

1986 : Adhésion de l'Espagne et du Portugal. Signature de l'acte unique qui fixe à 1992 la réalisation du Marché Unique.

1992 : Signature du Traité de Maastricht. La communauté devient l'Union Européenne.

1995 : Adhésion de la Finlande, de la Suède et de l'Autriche.

1997 : Signature du Traité d'Amsterdam qui modifie le Traité de Maastricht

1999 : Ratification du Traité d'Amsterdam par la France.

2000 : Transactions en euros entre la Banque Centrale Européenne et les banques nationales de 11 pays sur 15. 4 pays ne sont pas concernés :  la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède et la Grèce.

2001 : La Grèce entre dans la zone euro. Signature du traité de Nice qui prévoit l'élargissement de l'UE de 15 à 27 membres et modifie le Traité d'Amsterdam en renforçant les pouvoirs du parlement européen et en modifiant les règles de voie au conseil des ministres.

2002 : Mise en circulation des pièces et des billets en euros.

2004 : Le 1er mai, 10 pays ont rejoint l'Union Européenne portant le nombre de ses membres à 25. Les 10 adhérents sont la République Tchèque, la Pologne, la Hongrie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie, la Slovaquie, Malte et Chypre. La Constitution européenne a été adoptée le 18 juin au sommet de Bruxelles, elle a été signée officiellement le 29 octobre à Rome.

2007 : Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

            1.2.2. Les institutions européennes

Jusqu'à la ratification de la constitution européenne, ce sont les réformes constitutionnelles prévues par le traité de Nice qui vont s'appliquer progressivement. Depuis le 1er novembre 2004, les institutions fonctionnent ainsi :

                1.2.2.1. Le Conseil Européen

Il réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement.

Il détermine les grandes orientations et impulse la politique de l'union. Il se réunit au moins 2 fois par an. La constitution prévoit que le conseil européen nommera à sa tête, à la majorité qualifiée, un président qui conduira les travaux du conseil pendant 2 ans et demi.

                1.2.2.2. La Commission Européenne

27 membres désignés pour 5 ans par les états membres.

Elle propose les règlements et les directives aux 2 organes législatifs :  le parlement et le conseil des ministres. Elle conçoit et exécute les politiques communautaires. Elle représente l'union dans les négociations avec les pays tiers. Elle siège à Bruxelles.

                1.2.2.3. Le Conseil des Ministres

Il est composé de Ministres de chaque état membre.

Il adopte les propositions de lois de la commission avec le parlement. Il arrête le budget.

                1.2.2.4. Le Parlement Européen

732 membres élus tous les 5 ans au suffrage universel depuis 1979. 

Il investit la commission et peut la contraindre à démissionner.

Depuis 1979, le parlement européen n'a cessé de gagner en pouvoir et en influence. En 1993, le traité de Maastricht introduit la procédure de "codécision" entre le parlement et le conseil des ministres dans des domaines limités mais importants comme la mise en place du marché unique européen. Les traités d'Amsterdam et de Nice ont élargi le champ d'application de cette codécision à 23 puis à 35 domaines. Il intervient au delà du marché intérieur, sur l'environnent, les transports, la santé publique, la protection des consommateurs, l'éducation et la culture. Il reste sans pouvoir législatif dans les domaines de la fiscalité, la politique agricole commune et la politique commerciale. Ainsi 80 % des lois européennes (règlements, directives) sont votées grâce au système de navette où Parlement et Conseil des Ministres ont un pouvoir de parité. Si la constitution est adopté, les codécisions, se font dans au moins 80 domaines.

                1.2.2.5. La Cour de Justice de la Communauté.

27 juges (un par état membre) et 8 avocats généraux. Ils sont désignés par leur gouvernement pour 6 ans. Elle dispose d'un tribunal de première instance. 

Elle peut annuler à la demande d'une institution communautaire, d'un État ou d'un particulier directement concerné, les actes de la Commission, du Conseil des Ministres ou des gouvernements qui seraient incompatibles avec les Traités.

Elle se prononce, à la demande d'un tribunal national, sur l'interprétation ou la validité des dispositions du droit communautaire.

Elle peut être invitée à émettre des avis sur les accords que la communauté envisage de conclure avec le pays tiers.

                1.2.2.6. La Banque Centrale Européenne

Elle mène la politique monétaire européenne.

                1.2.2.7. Le Comité Économique et Social

Il comprend des représentants des employeurs, des syndicats ouvriers, ainsi que d'autres groupes d'intérêt.

Il a un rôle consultatif : il donne son avis à propos des propositions de la Commission.

                1.2.2.8. La Banque Européenne d'Investissement

Elle finance et soutient le développement équilibré des pays de l'Union Européenne.

            1.2.3. Nouveautés du Projet de constitution

Un poste de ministre des affaires étrangères est crée. Il siège à la fois au conseil des ministres et à la commission.

Le champ de la majorité qualifiée devait être étendu, l'unanimité restant dans les autres domaines.

            1.2.4. Le droit européen

Les actes juridiques européens sont appelés : 

- règlements : ils ont une portée générale, sont obligatoires et sont directement applicables dans tous les États membres.

- décisions : elles n'ont pas de portée générale et ne s'adressent qu'à certaines personnes ou certains secteurs d'activité.

- directives : elles lient tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux États membres les moyens pour y parvenir, elles sont obligatoires.

- recommandations et avis : ils ne sont pas obligatoires, ce ne sont que des orientations.

Le droit européen repose quant à son application dans les États membres sur 2 principes :

- le principe de l'effet direct, c'est-à-dire que les règles de droit communautaire entrent dans le patrimoine de chaque Etat membre et les particuliers peuvent s'en prévaloir.

- le principe de la primauté, c'est-à-dire que la règle interne de sens contraire s'incline devant la règle communautaire. Ainsi, les Traités communautaires ont une autorité supérieure à celle des lois.

 

        1.3. La loi

Au sens large, la loi ou règle de droit ne peut émaner que des autorités compétentes pour l'édicter : pouvoir constituant, pouvoir législatif, autorités administratives et nous aurons ainsi les textes législatifs, les textes réglementaires et une catégorie spéciale constituée par les ordonnances. Au sens formel; la loi est un texte législatif émanant du pouvoir législatif et s'opposant ainsi aux textes issus du pourvoir exécutif.

            1.3.1. Les textes législatifs

Le pouvoir législatif appartient au Parlement dont les membres proposent les lois et les votent alors que le gouvernement peut déposer seulement un projet de loi et soumettre celui-ci au Parlement pour examen et vote.

Il existe différentes sortes de lois : 

- les lois constitutionnels quand il s'agit de modifier la constitution (articles 11 et 89 de la constitution).

- les lois organiques prévues par la constitution pour la compléter (articles 11 et 46 de la constitution).

- les lois ordinaires qui portent sur les matières prévues à l'article 34 de la constitution (sauf pour les 3 derniers alinéas), c'est-à-dire : "les droits civiques et les garanties fondamentales" accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leurs biens et en leur personnes.

* la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

* la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.

* L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales

- la création de catégories d'établissements publics

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civiles et militaires de l'État

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprise du secteur public ou du secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la défense nationale.

- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources.

- de l'enseignement

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Pour les lois constitutionnelles, les lois organiques et les lois ordinaires, l'initiative appartient au Gouvernement et au Parlement. Ainsi, en prenant l'exemple d'une loi ordinaire, il y aura la procédure suivante : 

- le projet de loi est soumis au Conseil d'État pour avis.

- le projet ou la proposition de loi est déposée sur le bureau de l'assemblée ou sur celui du Sénat (avec consultation éventuelle du conseil économique et social).

- le bureau de l'assemblée concerné est invité à se prononcer sur la recevabilité. La proposition parlementaire est irrecevable quand son adoption entraînerait une diminution de recettes ou augmentation des dépenses publiques (article 40 de la constitution). Les propositions de loi qui ne respecteraient pas les compétences définis par les articles 34 et 37 de la constitution sont également irrecevables.

- il y a ensuite renvoi du projet ou de la proposition devant les commissions compétences de l'assemblée.

- la discussion en séance publique aura lieu si le texte figure à l'ordre du jour en tenant compte de la propriété gouvernementale.

- lors de la discussion, intervient : 

* un représentant du Gouvernement

* les rapporteurs parlementaires

* les délégués des groupes politiques

- puis une discussion article par article s'instaure et des amendements peuvent être déposés par le gouvernement ou les Parlementaires à condition d'être recevables (article 40 de la constitution).

- le Gouvernement peut demander que l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement (technique du vote bloqué : article 44 de la constitution).

- le texte adopté est transmis à l'autre chambre (Sénat) qui peut voter le texte en termes identiques. Le texte est alors adressé au Président de la République pour promulgation dans les 15 jours. Mais, le chef de l'État peut pendant ce délai exiger une nouvelle délibération, ou, de même que le Premier Ministre ou les Présidents des assemblées, saisir le Conseil Constitutionnel pour statuer sur la constitution de la loi.

- En cas de désaccord entre les deux assemblées, il y a navette, mais si le Gouvernement désire le vote de ce texte, après une ou deux navettes, le Premier Ministre provoque la réunion d'une commission mixte paritaire, et en cas de désaccord persistant, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée Nationale de statuer seule (article 45 de la constitution). Enfin, si l'Assemblée Nationale risque de ne pas voter le texte, le Gouvernement peut engager son existence sur ce texte, car si l'Assemblée ne vote pas la censure, le texte est considéré comme adopté (article 49 de la constitution).

- la promulgation authentifie simplement le texte de la loi et lui donne sa date.

- la publication se fait au Journal Officiel. La loi ne peut être exécutée par les individus que si elle est connue d'eux. Jusqu'à présent, le décret du 5 novembre 1870, fixait l'entrée en vigueur d'une loi à Paris au jour suivant sa promulgation, et dans le reste de la France, au lendemain du jour de réception du Journal Officiel dans le chef-lieu d'arrondissement. Mais l'ordonnance du 20 février 2004, abrogeant le décret de 1870 et appliquée depuis le 1er juin 2004, établit que les lois entreront désormais en vigueur, sur tout le territoire, le lendemain de leur publication au JO. Celle ci est assurée par une édition papier et une édition électronique. Les lois sont alors obligatoires pour tous et à partir de ce moment, nul n'est censé ignorer la loi.

Enfin, à côté des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires, il faut noter que l'on trouve aussi les lois d'autorisation qui autorisent le Gouvernement sous une forme législative. Ce sont les lois de finances et de programme (article 34 de la constitution).

Les lois de finances déterminent les ressources et charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État : 

- les lois d'habilitation (article 38)

- la déclaration de guerre (article 35)

- la prorogation de l'état de siège (article 36)

- l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord (article 53).

            1.3.2. Les textes réglementaires

Selon l'article 37 de la Constitution "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire".

Pour les textes émanant de l'exécutif, il faut savoir que cet exécutif présente un caractère dualiste :

- Le Président de la République qui pratiquement détermine et conduit la politique. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres, convoque les sessions extraordinaires du Parlement promulgue les lois et peut demander une nouvelle délibération ou renvoyer les textes au Conseil Constitutionnel. De plus, il peut soumettre un projet de révision constitutionnelle au référendum après vote des assemblées (article 89 de la constitution) ou (article II).

- Le Gouvernement dont le Premier Ministre devrait déterminer et conduire la politique de la Nation. Le Premier Ministre a l'initiative des lois et exerce le pouvoir réglementaire soit traditionnel, soit temporairement sur des matières déterminées.

- Le pouvoir réglementaire traditionnel se traduit par l'exécution des lois sous forme d'actes subordonnés aux lois (règlements d'administration publique, décrets simples, arrêtés ministériels). Ce pouvoir réglementaire traditionnel est complété par le pouvoir réglementaire "autonome" qui comprend les matières non régies par l'article 34 de la constitution (article 37).

* Parmi les décrets, nous pouvons trouver tout d'abord les décrets signés du Président de la République et les décrets délibérés en Conseil des Ministres ; ils sont contresignés par le Premier Ministre et les Ministres intéressés. Ensuite, nous avons les décrets du Premier Ministre qui sont contresignés par le ou les Ministres chargés de leur exécution. La délibération des décrets en Conseil des Ministres n'est obligatoire que dans les cas prévus par la constitution et par les lois ; la consultation du Conseil d'État (en assemblée générale) est obligatoire lorsque la Constitution l'a prévue.

* Les arrêtés sont pris par le Premier Ministre ou par un ou plusieurs Ministres, par les Préfets, les Maires...

* On trouve des actes réglementaires divers comme  la délibération de certaines assemblées administratives (exemple : conseil Municipal) et certaines circulaires et notes de service.

- Le pouvoir réglementaire temporaire se traduit sous forme d'ordonnances (article 18) prises en conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Ces ordonnances sont considérées comme des actes administratifs jusqu'à la ratification par une loi, puis elles ont ensuite forme et force de loi. Les actes réglementaires sont publiés au JO ou dans les bulletins officiels alors que les actes individuels sont notifiés.

            1.3.3. La hiérarchie des textes

Chaque norme juridique doit respecter celle qui est au-dessus d'elle.

- La constitution

- Les traités ratifiés

- La loi ordinaire (article 34 de la constitution), les règlements autonomes du 1er Ministre (article 37 de la constitution) et les ordonnances.

- Les décrets d'application des lois et des règlements autonomes

- Les arrêtés ministériels

- Les arrêtés préfectoraux

- Les arrêtés municipaux

 

        1.4. La coutume

La coutume est une règle issue d'un usage prolongé et accepté qui comprend deux éléments :

- un élément matériel : l'habitude prolongée, l'habitude d'agir de telle ou telle manière

- un élément psychologique qui est formé par la croyance du caractère obligatoire de l'usage.

La loi renvoie parfois à la coutume (exemple : l'article 663 du code civil pour la clôture ; l'article 1135 pour l'étendue des obligations) ou se déclare contre elle (exemple : l'article 1202 : la solidarité ne se présente pas en matière civile alors que c'est le contraire en matière commerciale).

 

        1.5. La jurisprudence

La jurisprudence, lato sensu, comprend l'ensemble des jugements et des arrêts rendus par les juridictions ; stricto sensu, il s'agit des arrêts rendus par les chambres réunies de la Cour de Cassation.

Comme l'a démontré, Mr BOULANGER, la jurisprudence a un rôle créateur qui "ne peut être que quelque chose d'assez subtil et assez complexe à la fois".

            1.5.1. La fait jurisprudentiel

Ce qui a été précédemment jugé ne limite pas ses effets à la cause qui a été tranchée et une donnée psychologique intervient : il doit désormais être tenu pour probable, et même dans certains cas, pour certains que, dans les affaires semblables, le juge appliquera la règle de droit de la même façon. Et s'il en est ainsi, c'est que, pour Mr BOULANGER, l'élaboration de la décision, en raison de l'effort intellectuel qu'elle a exigé, a jouté quelque chose au droit positif qui lui préexistait. 

Par exemple, si l'on considère l'exemple classique 1382 du Code Civil : "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" a obligé le juge à affiner, préciser, circonscrire la signification des mots qui le composent le texte légal.

En effet, qu'est ce au juste qu'un préjudice ? Qu'est ce que la faute, dont le législateur par prudence s'est bien abstenu de donner une définition ? Ainsi, la jurisprudence est créatrice dans la mesure où un certain contenu intellectuel, fabriqué et mis au point par les décisions précédentes, fait corps avec le texte lui-même (quand il ne se substitue pas à lui).

            1.5.2. Y-a-t-il réellement création ?

Autrement dit, cet enrichissement procuré au texte est-il bien l'œuvre de la jurisprudence.

Revenons à l'article 1382 : un des plaideurs soutient que dans cet article, la notion de préjudice renferme celle de préjudice moral ; l'autre le contraire. C'est au juge qu'il appartiendra de faire prévaloir l'une ou l'autre des deux thèses qui s'affrontent ; par conséquent, à l'origine de cette jurisprudence, il y a eu l'exercice d'une liberté, et création au vrai sens du terme.

Et le principal effet de ce pouvoir créateur est que le juge n'est pas lié par ses propres créations : le juge français garde sa liberté. Il reste qu'en raison de la perturbation qu'ils engendrent dans l'ordonnance juridique, les revirements de jurisprudence sont assez rares et souvent précédés de signes annonciateurs qui mettent en éveil la doctrine.

Outre, les articles 1382 à 1384 en matière civile, il faut noter en conclusion que la jurisprudence a un rôle créateur important aussi en droit administratif. Par exemple, la protection du domaine législatif contre les empiètements du pouvoir réglementaire n'a pas été organisée par la Constitution ; elle résulte des principes généraux du contentieux administratif. Toute personne physique ou morale (syndicat, association...) peu former un recours pour excès de pouvoir contre un acte de l'exécutif à condition de prouver qu'elle a "un intérêt suffisant" à l'annulation de cet acte. Le juge administratif peut annuler un règlement : 

- pour violation de la constitution

- pour violation de la loi (s'il s'agit d'un règlement d'application intervenant dans les matières énumérées à l'article 34).

- pour violation des principes généraux du droit qui sont des normes définies par la jurisprudence du Conseil d'État. Cette dernière catégorie présente une importance particulière en ce qui concerne les "règlements autonomes" puisque ceux-ci interviennent dans les matières où il n'existe plus de lois au sens formel du terme.

Si la jurisprudence ne peut être qualifiée que de source officieuse de droit, elle n'en constitue pas moins, pour beaucoup, une véritable source de droit à partir du moment où une décision est rendue par la Cour de Cassation, qui est une autorité, et à partir du moment où il y a consensus du monde juridique pour estimer que désormais il s'agit de la règle qui s'applique. Ce sont, en fait, les praticiens qui confèrent à la jurisprudence ce caractère créateur de droit, car ils invoquent toute décision, une fois qu'elle a été rendue, comme la règle de droit qui s'applique.

 

        1.6. La doctrine

La doctrine est l'ensemble des opinions professées par les auteurs et les praticiens.

Les auteurs permettent une information des praticiens et une orientation pour le législateur ou les magistrats ; ils n'hésitent pas d'ailleurs à comparer les diverses législations internes et à collaborer pour l'instauration d'une société commerciale européenne ou préconiser la société d'une seule personne pour des raisons fiscales ou sociales.

 

2. Les divisions du droit

La première distinction qui vient à l'esprit est celle qui contient du caractère public ou privée de la règle de droit : Droit Public, Droit Privé.

Mais cette distinction est un peu arbitraire car même le droit dit "privé" suppose une autorité publique qui édicte et sanctionne, et d'autre part, il n'y a pas de relations uniquement entre "personnes publiques" et entre "personnes privées". En fait, la distinction est applicable lorsqu'il s'agit d'affirmer la compétence d'une juridiction (qui sera judiciaire ou administrative) et l'application d'un droit privé ou public. C'est donc la raison d'État et l'intérêt général qui justifieront le recours au droit administratif ; ce sont les prérogatives exorbitante du droit commun qui détermineront valablement la distinction. La seconde distinction repose sur l'application territoriale car il existe de nombreux États souverains et des organisations internationales. Nous aurions donc le Droit International et le Droit Interne ou national.

En combinant les deux classifications, nous avons :

- le droit international public

- le droit international privé

- le droit public interne

- le droit privé interne

 

        2.1. Le Droit Public.

Le Droit Public est l'ensemble des règles qui ont trait à la vie de l'État tant au point de vue de la forme de son gouvernement que de l'organisation de son administration, des droits et devoirs des citoyens à son égard ou aux relations entre états.

Le Droit Public se divise en :

- Droit International Public dont la finalité est de réglementer les rapports des états entre eux

- Droit Constitutionnel qui détermine la nature du gouvernement d'un pays, la structure des pouvoirs publics et la participation des individus au pouvoir

- Droit Administratif qui est relatif au fonctionnement des services publics et à leurs rapports avec les particuliers.

- Droit Fiscal qui concerne l'assiette et le recouvrement des impôts.

 

        2.2. Le Droit Privé

Le Droit Privé réglemente les intérêts particuliers des individus sous réserve bien entendu du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. En effet, selon l'article 6 du Code Civil "on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs".

Il comprend les divisions suivantes : 

- Droit International Privé relatif aux droits dont jouissent les individus dans leurs rapports internationaux.

- Droit Civil appelé aussi Droit Commun car il s'impose en l'absence de dispositions particulières dans d'autres droits dits d'exception (exemple : Droit Commercial, Droit du Travail). Ce droit régit les droits et obligations de chaque individu tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des autres. Nous trouvons dans ce droit tout ce qui touche à la famille, aux biens, aux obligations, aux sûretés, aux régimes matrimoniaux.

- Droit Commercial relatif aux opérations commerciales et aux rapports des commerçants entre eux.

- Droit du Travail qui réglemente les relations nées du travail ou à l'occasion du travail entre salariés et employés. Il est sans cesse modernisé et complété par tout ce qui concerne la Sécurité Sociale, les dispositions fiscales et économiques générales ou particulières.

- Droit Rural ayant pour objet les problèmes de l'agriculture et du monde rural.

 

        2.3. Le droit à caractère mixte

Cette catégorie correspond à l'idée que plusieurs branches du droit sont autant de droit public que de droit privé. 

Il s'agit essentiellement de la procédure civil et du droit pénal.

- La procédure civile a pour but d'assurer le respect des droits appartenant aux individus ; elle détermine les règles à suivre à cet effet, les juridictions à saisir et les voies de recours susceptibles d'être exercées contre les décisions judiciaires rendues. Cette branche du droit est traditionnellement considérée comme faisant partie du droit privé car son but est la défense des droits privés. Mais cette analyse est incomplète car la justice est rendue par l'État, c'est-à-dire par les tribunaux qui dépendent de lui. Donc les règles qui déterminent l'organisation judiciaire et le fonctionnement des tribunaux sont des règles de droit public car elles concernent le service public.

- Le Droit Pénal : il a pour objet de définir les infractions commises à leur encontre par d'autres particuliers (exemple : homicide, escroquerie...). Il apparaît ici comme une branche de droit privé. Mais il existe aussi les infractions commises "contre la chose publique" (exemple : crime contre la sûreté de l'État, fausse monnaie...) ; le droit pénal apparaît alors comme une branche du droit public

 

 

 

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