Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
 

Le Tribunal d'Instance

 

1) Introduction

Le Tribunal d'Instance est par définition une juridiction d'exception, c'est-à-dire qu'il a vocation à connaître seulement d'affaires déterminées pour lesquelles une loi particulière lui a donné compétence.

En principe, les Tribunaux d'Instance ne connaissent que des affaires simples dont l'enjeu est modique ; mais la pratique s'est traduite par une modification tendant à donner au Tribunal d'Instance une responsabilité plus grande par élévation de son taux de compétence. On a vu notamment le moyen de soulager le Tribunal de Grande Instance en transférant une partie de ses attributions au Tribunal d'Instance.

Le service des Tribunaux d'Instance, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'État, est assuré, pour la magistrature assise, par les magistrats du Tribunal de Grande Instance désignés pour une période de 3 ans renouvelables, dans les mêmes forme que celles de leur nomination. Les nominations, les décisions de remplacement ou de suppléance sont opérées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance.

S'il existe plusieurs magistrats au Tribunal d'Instance, celui qui a rang le plus élevé administre la juridiction et effectue la répartition des affaires.

Le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance peut toujours exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré de son ressort, il a donc droit de participer aux audiences du Tribunal d'Instance.

Un greffier assiste le Juge d'Instance à l'audience.

 

2) Compétence

        2.1. Compétence d'Attribution

Le texte de base fixant sur le civil la compétence du Tribunal d'Instance est le décret n°5-1284 du 22 décembre 1958 modifié à plusieurs reprises, notamment par le décret du 28 août 1972 et le décret du 1er septembre 1981 applicable au 1er octobre pour actions introduites après le 1er octobre 1981. Ce décret a été incorporé dans le Code de l'Organisation Judiciaire.

Toutefois, il faut noter que les textes attribuent une compétence spéciale au Tribunal d'Instance en dehors du Code de l'Organisation Judiciaire : c'est ainsi par exemple que la loi 78-22 du 10 janvier 1978 donne compétence du Tribunal d'Instance pour connaître des litiges nés de l'application de cette loi et dont les actions doivent être engagées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance ; ainsi le Tribunal d'Instance est compétent pour connaître même s'ils dépassent le taux normal, tous les différends relatifs à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, notamment tous les litiges concernant le contrat de prêt lui-même.

La compétence du Tribunal d'Instance est en constante progression.

            2.1.1. Juridiction contentieuse

                2.1.1.1. Compétence normale du Tribunal d'Instance

Tout d'abord, le Tribunal connaît de toutes les actions personnelles (droit de créance), mobilières, réelles (revendication d'un meuble) ou mixtes (règlements de la valeur du meuble), d'une valeur inférieure à 7 622,45 euros. Sa compétence se limite aux litiges ayant un caractère civil.

Toutefois, pour les matières qui sont de par leur nature de la compétence du Tribunal d'Instance, l'incompétence tenant au montant de la demande n'est pas d'ordre public : si elle n'est pas soulevée in limine litis, le Tribunal ne peut la soulever d'office : c'est un procédé indirect de proroger la compétence du Tribunal d'Instance de quantitate ad quantitatum. D'autre part, l'article 41 NCPC prévoit que les parties peuvent toujours convenu que leur différend sera jugé par une juridiction même si elle est incompétente en raison du montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.

Le taux de ressort est de 3 811, 23 euros.

                2.1.1.2. La compétence en matière de louage d'immeubles

Elle est déterminée par l'article R 321-2 COJ et l'action en justice doit être basée sur un contrat de louage d'immeuble, le contrat de louage d'immeuble étant l'objet, la cause du litige.

Ainsi, il s'agit notamment du règlement des loyers, des formalités accessoires (commandement), des charges, de tous les congés de droit commun (loi du 1er septembre 1948), de toutes les actions en résiliation (même en matière commerciale si le statut des baux commerciaux ne s'applique pas), des expulsions.

De plus, l'article R 321-2 envisage encore les litiges dont le bail est l'occasion : maintien dans les lieux prévu par la loi ; la question toutefois est plus controversée pour l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre (il n'y a plus de contrat de base).

Le Tribunal d'Instance est donc compétent pour tous les litiges qui ne mettent pas en jeu le statut des baux commerciaux (résiliation, paiement, expulsion) ; de plus lorsque la compétence du Tribunal Paritaire des Baux ruraux est exclue, le Tribunal d'Instance est compétent d'une manière générale quel que soit le montant du fermage.

En effet, le montant de la demande et le montant du loyer n'interviennent pas pour fixer la compétence. Le Tribunal est donc compétent quel que soit le montant de la demande, qu'elle soit indéterminée ou non, avec la réserve qu'il statue en dernier ressort jusqu'à 3 811, 23 euros.

                2.1.1.3. La compétence en matière de saisie des rémunérations

Le juge d'Instance est compétent en matière de saisie des rémunérations. Il a alors les pouvoirs du juge de l'exécution (article L 145-5 du Code du Travail).

                2.1.1.4. La compétence en matière de louage de service

L'article R 321-6 énumère un certain nombre de contrats liés plus ou moins au contrat de travail : nourrices, frais de garde d'enfant, armateurs, marins.

                2.1.1.5 La compétence en matière de litiges liés à l'activité agricole

Elle est fixée par l'article R 321-7 du COJ.

Les alinéas de cet article envisagent plusieurs sortes de litiges.

                    2.1.1.5.1 Les actions pour dommages ruraux.

Elles sont envisagées par le premier alinéa de l'article R 321-7 du COJ : champs, fruits, récoltes, arbres, clôtures, bâtiments, résultant du fait de l'homme, des animaux domestiques et des instruments.

                    2.1.1.5.2 Les actions pour dommages causés par le gibier

    La responsabilité en matière de dégâts causé par le gibier

La responsabilité du propriétaire ou du locataire de la chasse est basée sur les articles 1382 et 1383 : la victime doit rapporter la preuve d'une faute du propriétaire (animaux en quantité anormale) ; du préjudice qui doit être hors de proportion avec celui qui résulte normalement du voisinage des bois ; de plus, il doit y avoir relation entre la faute et le préjudice (preuve souvent difficile à rapporter lorsqu'il y a plusieurs voisins et plusieurs propriétés) ; en fait, cette responsabilité est limitée, atténuée suivant les circonstances (notamment du fait que le voisin peut cultiver des plantes qui attirent le gibier).

Mais lorsque le gibier ne vit pas à l'état libre, le propriétaire peut être responsable en vertu de l'article 1385 du Code Civil ; ainsi la garenne, parc à lièvres, cerfs, chevreuils, daims, sangliers. Le propriétaire ne peut échapper alors à la responsabilité de l'article 1385 qu'en prouvant la faute exclusive de la victime, d'un tiers ou la force majeure.

    Procédure

Toutes les actions en réparation du préjudice causé par un gibier quelconque sont de la compétence du Tribunal d'Instance qui statue en dernier ressort jusqu'à 3 811, 23 euros et à charge d'appel quel que soit le montant de la demande. Cependant, si l'action repose sur une violation des obligations dérivant d'un bail à ferme, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pourrait être compétent ; de même si une exception immobilière est soulevée au cours de l'instance, le Tribunal d'Instance peut retenir sa compétence mais ne statuera qu'à charge d'appel (servitude...).

L'article 1er de la loi du 24 juillet 1937 définit cette procédure : 

- elle débute par une requête présentée par le demandeur dans les 6 mois suivants du jour où les dégâts ont été commis.

- dans la huitaine de la requête (de son dépôt), le Greffier convoque les parties en conciliation par LRAR.

- en cas de non conciliation, l'affaire est renvoyée à l'audience du jugement du même jour, à cette audience, le tribunal nomme un ou 3 experts dispensés du serment qui dans les 15 jours de leur nomination doivent remplir leur mission en présence ou en l'absence des parties ou de leurs représentants convoqués par eux par LRAR.

- dans la huitaine du dépôt du rapport, le secrétaire-greffier convoque les parties par LRAR pour la prochaine audience.

- le Tribunal rend son jugement qui est notifié par LRAR. Il semble que le délai d'appel ou d'opposition soit de droit commun (un mois).

En cette matière, l'acte d'Huissier de Justice est donc exclu de manière expresse. Toutefois, il convient d'ajouter les dispositions de l'article 651 NCPC précisant que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi aurait prévu une autre forme ; de plus, l'article 670-1 dispose qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. Enfin, l'Huissier de Justice est naturellement compétent pour poursuivre l'exécution du jugement conformément aux règles ordinaires.

                    2.1.1.5.3. Les vices rédhibitoires et les maladies contagieuses

    Les vices rédhibitoires

Les vices rédhibitoires sont ceux qui entraînent la résolution de la vente ; l'article 1644 du Code Civil prévoit en effet le droit de l'acheteur de rendre l'objet de la vente à charge de restitution du prix (action rédhibitoire) soit d'obtenir une réduction du prix (action estimatoire) et le Juge d'Instance est compétent pour connaître de ces deux demandes en dernier ressort jusqu'à 1 981.84 euros et à charge d'appel quelle que soit la valeur de la demande.

En matière de vente publique aux enchères, seules les ventes forcées ne donnent pas lieu à action pour vices rédhibitoires (article 1649 du Code Civil).

Les ventes volontaires sont soumises à la garantie sauf stipulation expresse de non-garantie, mais la jurisprudence admet que cette clause ne joue que si, au moment de la vente, le vendeur ignorait le vice rédhibitoire ou si, le connaissant, il l'a déclaré à l'acheteur.

Inversement, les parties peuvent toujours convenir d'une extension de la garantie à d'autres vices qu'aux vices rédhibitoires prévus par la loi. Les vices rédhibitoires sont en matière de vente d'animaux domestiques énumérés par le Code Rural (article 285) :

- pour le cheval, l'âne et le mulet : l'immobilité, les boiteries anciennes intermittentes, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic, la fluxion périodique des yeux.

- pour l'espèce caprine : la ladrerie et la brucellose.

- pour l'espèce bovine : la tuberculose et la brucellose.

Les délais pour introduire cette action sont variables suivants les cas (décret du 16 mai 1973) ; 10 jours en règle générale ; 15 jours pour la tuberculose ; 30 jours pour la fluxion périodique et la brucellose.

Ces délais ne comprennent pas le dies a quo qui est le jour de la livraison (et non de la vente). Le délai pour provoquer l'expertise ne s'augmente pas à raison des distances :

- la demande d'expertise est faite par voie de requête au Juge d'Instance du lieu où se trouve l'animal (il a été jugé qu'une requête peut être signée par l'Huissier de Justice lui-même qui l'a rédigée sans l'être par l'intéressé car il n'y a pas de cause à portée à l'audience ; l'article 852 NCPC prévoit maintenant que la requête peut être présentée par tout mandataire).

- l'ordonnance constate la date de la présentation de la requête et nomme généralement un expert (la loi prévoit 1 ou 3 experts) qui doit procéder dans le plus bref délai à des opérations.

- le vendeur doit être appelé à l'expertise sauf si dispense expresse de l'ordonnance et l'inobservation de cette formalité entraîne l'irrecevabilité de l'action. C'est par acte d'Huissier qu'il est sommé de comparaître ; cette sommation doit être faite dans les délais prévus par la loi pour introduire l'action (10-15-30 jours) à peine de nullité. Aucun délai de comparution n'est prévu entre cet acte et le jour fixé pour l'expertise.

- seule l'assignation, déposée 8 jours avant l'audience, saisira le Tribunal ; l'assignation peut être signifiée dans les 3 jours à compter de la clôture du PV d'expertise dont copié doit être signifiée en tête de l'assignation. Mais la citation peut être signifiée avant la clôture et même avant le début de l'expertise.

    Les maladies contagieuses

L'acheteur doit établir l'existence d'une des maladies limitativement énumérées par l'article 224 du Code Rural antérieurement à la vente : rage, fièvre aphteuse, tularémie, myxomatose... La preuve de l'existence de la maladie peut être rapportée par tous les moyens de même que celle de l'identité de l'animal.

L'action doit être intentée dans les 45 jours de la livraison, s'il y a des poursuites du ministère public. Ce délai n'est pas franc ni susceptible d'augmentation à raison des distances. Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à 10 jours à partir du jour de l'abattage, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de prolonger le délai de 45 jours.

La procédure est identique à cette en matière de vice rédhibitoire.

                    2.1.1.5.4. Vente d'engrais et de semences, warrants.

Il faut lésion de plus de 1/4 et la demande doit être faite dans les 40 jours de la livraison réelle en matière de vente d'engrais.

                2.1.1.6. La compétence concernant diverses actions personnelles ou mobilières énumérées par l'article R 312.8 COJ

Toujours dans les mêmes limites, en dernier ressort jusqu'à 3 811, 23 euros et à la charge d'appel quel que soit le montant de la demande (sauf en matière de diffamations et injures par voie de presse : à charge d'appel jusqu'à 4 573, 47 euros.

                    2.1.1.6.1. Vente des objets abandonnés

En l'espèce, il s'agit d'objets qu'une personne a abandonné faute d'argent chez un hôtelier, d'une voiture accidentée confiée à un garagiste pour réparation. Dans ce cas, le dépositaire doit être réglé de ses dépenses connexes à l'abandon de ces objets ; d'autre part, le créancier réalise son droit de rétention par la vente de ces objets.

Nous verrons successivement les hypothèses prévues par l'article R 321-8 en matière de vente.

    Les objets abandonnés chez les hôteliers

La procédure de vente est réglementée par la loi du 31 mars 1896 qui ne vise que le contrat d'hôtellerie ; les effets mobiliers dont la vente est demandée sont tous ceux qu'apporte le voyageur ou qui le suivent (voiture, bagages) et ces objets doivent être laissés momentanément par le voyageur pou garantir sa dette d'hôtellerie, ou abandonnés à son départ.

Le délai d'abandon doit être de 6 mois après le départ du voyageur, mais ce délai peut être réduit par le Juge en cas d'extrême urgence (denrées périssables par exemple) :

- la procédure débute par une requête.

- l'ordonnance du Juge qui autorise la vente doit être motivée : mise à prix du montant de la créance et le Juge comment le Commissaire-Priseur ou l'Huissier de Justice qui procèdera à la vente.

- en présence du dépositaire, l'officier ministériel ouvre les malles et dresse procès-verbal de ses opérations qui est transmis au Juge. Des mesures de publicité sont prévues ; l'officier ministériel avise le voyageur 8 jours avant par lettre recommandée des lieux, jour et heure de la vente lorsque son domicile est connu.

    Les objets mobiliers confiés à des professionnels

La loi du 31 décembre 1903 modifiée concerne les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés ou réparés. Le mot "professionnel" doit être pris au sens large ; la loi s'applique également aux objets mobiliers détenus par les officiers publics ou ministériels en vue d'une vente publique non poursuivie ou après leur adjudication, aux véhicules automobiles déposés dans un garage.

Le délai d'abandon est d'un an, mais réduit à 6 mois pour les véhicules automobiles ; en cas de dépôt contre versement d'une redevance périodique, le délai court de l'échéance du dernier terme impayé : 

- la procédure débute par une requête présentée par le dépositaire devant le Juge d'Instance de son domicile.

- de toute façon, le propriétaire doit être entendu ou appelé, sauf si le Juge en décide autrement.

- si l'ordonnance n'a pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier ministériel doit l'aviser par lettre recommandée, 8 jours à l'avance.

    Les objets abandonnés chez les entrepreneurs de transports

Décret du 13 août 1810 modifié, le délai d'abandon est de 6 mois : 

- la procédure débute par une requête du dépositaire

- ordonnance du Juge

- inventaire par l'officier public ou ministériel chargé de la vente

- ventes aux enchères publiques avec simplification des formes de publicité ordinairement prescrites suivies du versement à la Caisse des Dépôts et Consignations du produit net de la vente. En cas d'insuffisance de ce produit, le dépositaire est tenu de payer les frais, sauf son recours contre le déposant.

                    2.1.1.6.2. En matière d'injures et de diffamations

L'injure est toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis ; la diffamation est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé.

La convention d'injure ou de diffamation fait exception aux règles habituelles en matière de contravention où le seul fait matériel est pris en considération, indépendamment de l'intention de son auteur. La preuve de la vérité des faits diffamatoires malgré quelques décisions et exclue en raison de l'assimilation de la diffamation à l'injure.

La poursuite devant le tribunal de Police est en fait exercée par voie de citation directe de la partie lésée.

La citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable ; dans l'incertitude, la double qualification peut être reconnue. Elle doit aussi, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie (le cas échéant par exemple en l'État de l'Huissier de Justice instrumentaire).Également à peine de nullité, la citation doit être notifiée tant au prévenu qu'au Ministère Public. Enfin, l'acte doit, toujours à peine de nullité être délivré sous pli fermé.

Le délai est de 20 jours, outre les délais de distance ; délai applicable qu'à défaut de dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1981.

Il n'est pas nécessaire que la citation au Ministère Public soit effectuée en même temps que la citation à la partie poursuivie, à condition toutefois qu'elle intervienne avant la première audience utile. La citation non suivie d'une signification au Ministère Public constitue cependant un acte interruptif de la prescription ; la signification au Ministère Public conditionne simplement la mise en mouvement de l'acte publique.

De même en matière de rixes et voies de fait.

                    2.1.1.6.3. En matière de contrat de transport

Cette disposition concerne tous les transporteurs et s'étend en principe à tous les transports.

Le délai de réclamation est d'un an ; la compétence administrative est exclue pour les envois par la poste.

                2.1.1.7. Les cas de compétence prévus par l'article R 321-9 COJ

Les dispositions énumérées par ce texte sont d'une grande diversité mais elles ont un point commun : l'opposition est exclue ; comme il s'agit de demandes indéterminées, le Tribunal statue toujours à charge d'appel.

                    2.1.1.7.1. Les actions possessoires

                    2.1.1.7.2. L'action en bornage

Le bornage est l'opération qui consiste à fixer la ligne séparative de deux fonds de terre contigus par la pose de bornes ou autres signes apparents. Cette action est différente de l'action en déplacement de bornes qui est une action possessoire ; en fait, il s'agit ici d'une action immobilière pétitoire car elle implique car elle implique généralement une compétence de propriété.

Avant toute procédure, il est préférable de tenter un bornage amiable ; au besoin le demandeur fait sommation au voisin de se trouver à des jour, lieu et heure indiqués par voie procéder à ce bornage par un géomètre, un arpenteur, ou toute autre personne qualifiée. Si le voisin ne comparaît pas ou refuse d'accepter le bornage proposé, il convient que l'expert dresse un procès-verbal ou un rapport : la défaillance ou la résistance injustifiée étant ainsi établies, le demandeur pourra demander contre lui la condamnation ultérieure aux dépens. La disposition de l'article 646 du Code Civil relative à l'exécution du bornage "à frais communs" s'applique au bornage amiable mais une partie n'est pas tenue de contribuer aux frais dus alors qu'elle ne donne pas adhésion au travail et elle ne prive pas le Juge de son pouvoir habituel d'appréciation quant à la répartition des dépens.

Quant au bornage judiciaire, il obéit aux dispositions concernant la procédure devant le Tribunal d'Instance : le demandeur fait assigner à toutes fins le défendeur.

Toutes les personnes qui ont un droit réel sur le fonds (propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier) peuvent demander le bornage ; par contre, le fermier, le locataire détenteur ainsi que le titulaire d'une servitude ne peuvent exercer l'action en bornage. Un dépôt de mémoire préalable est obligatoire en ce qui concerne l'instance engagée contre les collectivités publiques.

- le Juge, par un jugement avant dire droit (préparatoire ou interlocutoire) peut nommer un expert, ordonner une descente sur les lieux.

- le jugement qui fait suite ordonne la plantation des bornes et détermine la ligne divisoire des propriétés en cause.

- en cas de bornage judiciaire, les frais de bornage proprement dits sont partagés par moitié, les frais d'arpentage proportionnellement à la contenance des fonds et les frais d'instance en principe à la charge de la partie qui succombe.

- le tribunal statuant toujours à charge d'appel, le jugement rendu n'est pas susceptible d'opposition.

- enfin, l'interdiction de cumuler le possessoire et le pétitoire (article 3 du décret du 28 mars 1979) ne s'applique pas ici mais le Tribunal d'Instance a une option : statuer sur l'exception immobilière pétitoire ou renvoyer l'affaire uniquement en ce qui concerne cette exception devant le Tribunal de Grande Instance. En effet, l'article R 321-22 COJ attribue compétence au Tribunal d'Instance pour connaître à charge d'appel des exceptions (et non des actions), moyens de défense de nature immobilière pétitoire. Toutefois, l'étendue de la compétence pour statuer sur ces exceptions immobilières en matière de bornage est contestée : certaines décisions refusent cette compétence lorsqu'une des parties par exemple invoque la prescription acquisitive.

                    2.1.1.7.3. Divers travaux

Le Tribunal d'Instance connaît encore des travaux prévus par l'article 674 du Code Civil, de l'élagage des arbres (article 673), du curage des fossés et canaux, des litiges concernant le drainage et l'assainissement des terres, des indemnités pour servitudes d'utilité publique, des procès relatifs aux régimes des eaux.

                2.1.1.8. La compétence prévue par les articles R 321-3, R 321-5, R 321-10 à R 321-21 COJ

                    2.1.1.8.1. L'article R 321-3 : l'injonction de payer et de faire.

                    2.1.1.8.2. L'article R 321-5 : demandes en mainlevée d'opposition frappant les titres perdus ou volés.

                    2.1.1.8.3. Article R 321-10 à R 321-21

- l'article R 321-10 donne compétence au Tribunal d'Instance quant à l'application de l'article 200 du Code Rural (animaux domestiques non gardés).

- l'article R 321-11 a trait à la localisation des jardins familiaux.

- l'article R 321-12 aux contestations sur les conditions des funérailles.

- l'article R 321-13 : procédure de distribution par contribution lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 2 000 euros.

- l'article R 321-14 prévoit les contestations en matière de paiement direct de toute pension alimentaire, ainsi que la compétence en matière de révision des rentes viagères (article R 321-15).

- l'article R 321-17 à R 321-20 concernant les difficultés se présentant en matière de contentieux électoral.

            2.1.2. En matière gracieuse

La juridiction gracieuse du Juge d'Instance comprend principalement ses interventions relatives aux mesures qu'il peut donner sans débat contentieux.

 

        2.2. La compétence territoriale du Tribunal d'Instance

Sur un plan général, elle est prévue par les articles 42 à 52 NCPC et pour le Tribunal d'Instance par les articles R 321-24 à R 321-30 COJ.

            2.2.1. La compétence en raison du domicile ou de la résidence du défendeur (article 42 à 52 NCPC et R 321-24 COJ)

En toutes matières, sauf exceptions, le Tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ; à défaut de domicile, sa résidence. Si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger (article 42 NCPC modifié par le décret du 12 mai 1982).

En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur a le choix : le domicile ou la résidence de l'un deux.

En vertu de l'article 48 NCPC  toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite, sauf pour les commerçants, et à condition qu'elle soit spécifiée d'une manière très apparente.

                2.2.1.1. La notion de domicile.

L'article 102 du Code Civil édicte que le domicile d'une personne est le lieu où elle a son principal établissement. Par conséquent, étant situé au lieu du principal établissement, le domicile est en principe volontaire. Mais il peut être légal.

                    2.2.1.1.1. Le domicile volontaire

Il faut pour qu'il soit efficace, deux éléments : l'un est matériel (c'est l'habitation ; le corpus) et l'autre intentionnel (la volonté ; l'animus) et c'est pourquoi on a établi un parallèle entre le domicile et la possession. La preuve de l'intention est souvent difficile à rapporter et c'est dans les circonstances de la cause qu'elle s'induira. C'est une question de fait.

Par contre, la résidence est le lieu où la personne demeure effectivement, lorsqu'elle y est d'une manière habituelle. La résidence peut donc être distincte du domicile. Parfois, elle détermine, à titre subsidiaire, la compétence judiciaire territoriale ; parfois elle est retenue au même titre que le domicile et concurremment avec lui (article 74 du Code Civil : le mariage sera célébré dans la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence).

                    2.2.1.1.2. Le domicile légal

La loi fixe le domicile dans des cas variés :

- le mineur a son domicile chez ses père et mère (article 108 du Code Civil) ; quand les père et mère changent de domicile, le domicile d'origine de l'enfant est celui de ses parents au jour de sa majorité, jusqu'à ce que lui-même en acquiert un autre.

- il convient aussi de noter que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit porté atteinte à la communauté de vie (article 108 du Code Civil).

- le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur (article 108-3 du Code Civil).

- les juges et les officiers ministériels sont fictivement domiciliés dans le lieu où ils doivent exercer leurs fonctions (article 107 du Code Civil).

- les domestiques logés sont domiciliés chez leurs maîtres (article 109 du Code Civil).

- enfin, les bateliers, forains, nomades sont tenus de choisir un domicile d'attache.

                2.2.1.2. L'élection de domicile

On dit qu'une personne élit domicile en un lieu, quand pour l'exécution d'un acte, elle désigne ce lieu où elle sera réputée domiciliée alors que, par hypothèse, elle n'y a aucune attache véritable.

Parfois, aussi, au lieu d'être libre, cette élection est imposée par la loi ; il en est ainsi notamment dans les cas suivants : 

- opposition à mariage (article 176 du Code Civil)

- en matière d'injures et de diffamation (loi du 29 juillet 1881).

- inscription hypothécaire (article 2148 du Code Civil)

- assignation (article 751 NCPC) la constitution d'avocat emporte l'élection de domicile.

L'élection de domicile en l'étude d'un officier ministériel produit d'abord les effets généraux de l'élection de domicile, notamment l'attribution de compétence judiciaire au tribunal de domicile élu sous réserve de l'application de l'article 18 NCPC.

D'autre part, l'élection de domicile confère à l'Huissier de Justice en l'étude duquel elle a été faite un véritable mandat. Ce mandat est en général exprès, mais il peut être tacite et son acceptation peut résulter tacitement de l'acceptation par l'Huissier de Justice de la signification faite au domicile élu en son étude. Ce mandat emporte des conséquences :

- les significations des actes pourront valablement être faites en l'étude de cet officier ministériel ; l'Huissier de Justice a l'obligation alors de transmettre sans délai à son client les actes signifiés et de prendre ses instructions, sous peine d'engager sa responsabilité pécuniairement et même disciplinairement.

- on admet que l'Huissier de Justice ne peut en principe instrumenter contre la partie qui a fait élection de domicile en son étude.

- enfin, si l'élection de domicile n'a d'effet, comme tout contrat, qu'entre les parties contractantes et n'a point d'effet à l'égard des tiers, il n'est pas interdit à ceux-ci de s'en prévaloir lorsque l'élection de domicile est stipulée à leur profit.

            2.2.2 La compétence du tribunal du lieu de la situation des biens (article R 321-26 COJ)

Elle vise tous les litiges concernant les baux d'immeubles, y compris la saisie-gagerie et la saisie-revendication (article 819 CPC) et les dommages causés aux champs, les dommages causés par le gibier (article 321-7) et les actions résultant de l'article R 321-9 (actions possessoires-bornages).

            2.2.3. La compétence en matière contractuelle (article R 321-25 COJ)

Cette compétence concerne les matières prévues à l'article R 321-6 c'est-à-dire le contrat de louage de services et différents contrats analogues, et à l'article R 321-7 (vices rédhibitoires et maladies contagieuses, engrais et semences).

L'article 46 NCPC prévoit une triple compétence :

- tribunal du défendeur

- tribunal du lieu de la livraison effective de la chose.

- tribunal du lieu d'exécution de la prestation de service.

Toutefois, en ce qui concerne le contrat de transport de colis et correspondances (article R 321-28), le demandeur a le choix entre le tribunal du domicile de l'expéditeur ou celui du domicile du destinataire.

            2.2.4. La compétence en matière délictuelle (article 46 NCPC)

L'article 46 NCPC prévoit une triple possibilité

- tribunal du défendeur

- tribunal du lieu où le dommage s'est réalisé

- tribunal du lieu où le dommage a été subi (décret du 12 mai 1981).

            2.2.5. La compétence en matière de warrants-agricoles (article R 321-30 COJ)

Le tribunal est celui du lieu de situation des objets warrantés.

 

3) L'injonction de payer

L'injonction de payer est une procédure qui résulte actuellement d'un décret portant le nombre 81-500 en date du 12 mai 1981 complété par le décret du 4 mars 1988 (articles 1405 à 1425 NCPC). Si elle n'est pas une voie d'exécution, elle constitue cependant une "voie de recouvrement" qui permet de passer ensuite et sans autre préalable au stade de la voie d'exécution sans obliger le créancier à recouvrir aux formalités longues et parfois coûteuses de toute instance ordinaire. On peut donc la définir sommairement "comme une procédure judiciaire exceptionnelle, rapide et simplifiée, permettant à certains créanciers d'obtenir contre leurs débiteurs un titre exécutoire, sans avoir recours aux formes ordinaires des débats publics, oraux et contradictoires". A l'origine, cette procédure ne visait que les petites créances commerciales et c'est le décret du 28 août 1972 qui a généralisé ce régime, de sorte que notre étude concerne aussi bien l'injonction de payer devant le tribunal d'Instance que devant le Président du Tribunal de Commerce et le Tribunal de Commerce.

L'idée générale est de permettre sans procès "la consécration d'un titre non contesté" (même si l'instrumentum n'existe pas) et c'est dans ce cas que l'injonction va présenter toute son utilité, en évitant un procès inutile sans priver le défendeur de ses garanties élémentaires et en permettant au créancier de passer d'emblée au stade des voies d'exécution si besoin est. Il est évident qu'un tel mécanisme nécessite de nombreuses garanties pour la sauvegarde des individus.

    3.1. Le domaine de l'injonction.

Il existe 2 points :

- les conditions d'application

- la compétence juridictionnelle

        3.1.1. Les conditions d'application

Cette procédure à l'origine était réservée à des créances contractuelles, c'est-à-dire, tirant leur source d'un accord de volonté, le quantum de la créance n'est pas limité.

Aujourd'hui, elle concerne :

- la créance ayant une cause contractuelle et un montant déterminé en vertu des stipulations du contrat (y compris le cas échéant la clause pénale).

- l'engagement résultant de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres.

- la créance résultant d'une obligation de caractère statutaire à condition qu'elle s'élève à une somme déterminée.

- en cas d'acceptation d'un bordereau de cession de créance.

Le domaine de l'injonction de payer est donc d'une manière générale strictement réservé au domaine contractuel, car le contrat lui-même crée et prouve l'existence de l'obligation.

Quant à la charge de la preuve, nous savons qu'en règle générale, cette charge incombe au demandeur : "actori incumbit probatio". Mais, dans le domaine contractuel, le demandeur ayant fait la preuve de l'existence du contrat, il est en droit d'exiger le paiement, sans avoir à prouver qu'il n'a pas été payé. C'est alors au défendeur de prouver, le cas échéant, le paiement ou l'extinction de son obligation par tout autre mode de paiement (prescription, compensation, novation, remise de dette...) : il le fera par voie d'exception, devenant ainsi demandeur à l'exception ("rens in excipiendo fit actor").

Cette deuxième partie du procès, qui souvent d'ailleurs n'aura pas lieu car la dette sera encore exigible, nous amène à évoquer le problème de la compétence juridictionnelle.

            3.1.2. La compétence juridictionnelle

                3.1.2.1. Rationae materiae

La compétence a raison de la deuxième échoit suivant les cas, soit au Président du Tribunal de Commerce (ordonnance), au tribunal de Commerce (opposition) si les causes sont commerciales, soit au Juge d'Instance (ordonnance et opposition), si les causes sont civiles, et ce, qu'elle que soit la somme. Cette compétence est d'ordre public, de sorte que le juge doit relever d'office son incompétence, même s'il existe une clause attributive de juridiction.

La compétence du Tribunal de Grande Instance est donc exclue.

De même, en matière prud'homale, le Juge d'Instance ne saurait appliquer la procédure d'injonction car il n'a qu'une compétence subsidiaire.

A plus forte raison, cette procédure est exclue en matière de baux ruraux.

                3.1.2.2. Rationae Loci

L'article 1406 NCPC retient au point de vue compétence de lieu, le Magistrat du domicile du ou de l'un des débiteurs poursuivis.

Il s'agit d'une compétence exclusive, malgré toute clause attributive de juridiction, et tout autre juge doit relever d'office son incompétence.

Enfin, aucune injonction ne sera accordée si elle doit être signifiée à l'étranger ou si le débiteur n'a pas de domicile ou de résidence connus en France. Finalement, l'on constate que le domaine d'application fait apparaître un mécanisme simple qui se veut efficace. Cependant, un tel mécanisme nécessite des sauvegardes pour l'individu.

        3.2. La procédure d'injonction

2 variantes peuvent être distinguées, selon qu'il y a opposition ou non du débiteur.

            3.2.1. La procédure dégagée d'opposition

Cette procédure comporte en principe 3 étapes : 

- une requête au Magistrat

- l'autorisation d'injonction faite par ce dernier et notifiée au débiteur.

- à défaut de paiement ou d'opposition, la délivrance de l'exécutoire.

                3.2.1.1. Présentation de la requête

Suivant l'article 1407 NCPC, l'huissier de justice a le droit de signer et de déposer les requêtes aux fins d'injonction de payer, puisqu'il est prévu que la demande est formée par requête remise ou adressée au Greffe par le créancier ou par tout mandataire (il n'y a pas ici de cause portée à l'audience et l'Huissier de Justice a dans ses attributions le recouvrement des créances).

Quant à la requête, elle doit comporter les noms, prénom, professions et domiciles des créanciers et débiteur : l'indication de la somme réclamée et le fondement de la créance. Pour les sociétés, il conviendra de mentionner : leur forme, leur dénomination et leur siège social.

Elle est toujours assortie de documents justificatifs : ce document peut être soit un titre antérieur à l'obligation (le contrat lui-même qui a besoin de recevoir force exécutoire), soit un acte postérieur qui rend évidente ou très probable l'existence de l'obligation, émanant autant que possible du débiteur lui-même.

Devant le tribunal de Commerce, le créancier doit avancer les frais de l'ordonnance portant injonction de payer au plus tard dans les 15 jours du dépôt de la requête, faute de quoi celle-ci sera caduque (article 1425 NCPC).

De plus, selon l'article 1408 CNPC, le demandeur à l'injonction de payer pourra demander dans sa requête, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. 

                3.2.1.2. L'autorisation et la notification

Le juge examine la requête et les pièces, décide de la suite à donner. Il est libre dans son appréciation des documents et souverain dans sa décision.

Il existe 3 possibilités : 

- ou bien le Magistrat rend une ordonnance portant injonction de payer pour une somme conforme à la demande.

- ou bien le Magistrat rejette la requête. Le rejet pur et simple de la requête ne permet pas au créancier d'exercer un recours contre l'ordonnance, sauf à procéder par voie d'assignation. Toutes les pièces sont restituées au requérant.

- ou enfin, il ne retient la requête que pour partie. C'est le cas du rejet partiel. Le créancier acquiesce en signifiant l'ordonnance ; donc il ne doit pas signifier s'il veut poursuivre pour le tout.

S'il est fait droit à la requête, l'ordonnance et les pièces justificatives sont conservées au Greffe (les pièces justificatives seront ultérieurement rendues au requérant sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance sera revêtue de la forme exécutoire).

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée à chacun des débiteurs, à l'initiative de créancier, dans les 6 mois de la date de l'ordonnance, sous peine de péremption.

Dans tous les cas, il s'agit désormais d'une signification, même au-dessous de 1982 euros (taux actuel du dernier ressort) alors que précédemment la notification par LRAR se faisait par voie du Greffe au-dessous du taux du dernier ressort.

Les articles 1413 et 1414 du Code Civil, précisent les mentions que doit comporter la signification du certificat.

                3.2.1.3. Délivrance de l'exécutoire

Si aucune opposition n'a été formulée dans le délai légal ou si le débiteur s'est désisté de son opposition, le créancier demandera alors eu Greffier l'opposition sur l'ordonnance de la forme exécutoire, soit par déclaration, soit par lettre simple dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur (article 1423 NCPC). A défaut de respecter ce délai, l'ordonnance sera non avenue.

L'ordonnance produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire et n'est pas susceptible d'une voie de recours ordinaire (opposition ou appel), même si elle accorde des délais de paiement. 

La procédure du visa par le Juge qui avait rendu l'injonction est donc supprimée (ce qui paraît judicieux lorsque l'on connaît le contentieux des voies de recours contre le visa).

            3.2.2. L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer

Le terme "d'opposition" remplace celui de "contredit" (article 1412 NCPC) afin que ce recours ne soit plus confondu avec le contredit d'incompétence prévu à l'article 800 NCPC.

                3.2.2.1. Délais

L'opposition est reçue sans frais par le Greffier du Tribunal qui a rendu l'ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le délai pour former opposition est de (article 1416 NCPC) : 

- un mois à compter de la signification du certificat si elle est faite à personne, sinon,

- un mois après la date du premier acte à personne

- à défaut un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur (saisie-exécution, saisie-arrêt...).

S'il s'agit d'une opposition formée devant le Tribunal de Commerce, le Greffier de cette juridiction invite le créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception à consigner les frais d'opposition. Cette consignation doit intervenir au Greffe dans le délai de 15 jours, à peine de caducité de la demande.

                3.2.2.2 Procédure

L'opposition doit elle être motivée ? Les textes restent aussi muets sur ce point. Il est certain que l'opposition doit être formée dès lors que le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, qu'il s'agisse de moyens sur le fond ou sur la compétence. L'opposition saisit le Tribunal de la demande initiale du créancier, mais dans les limites de sa compétence d'attribution.

Les plaideurs doivent alors suivre les règles prévues à l'article 97 NCPC en cas de décision d'incompétence ou si le créancier avait demandé dans sa requête que l'affaire soit renvoyée en cas d'opposition devant la juridiction qu'il estime compétente. Dans ce cas, le dossier de l'affaire est transmis à la juridiction compétente (la plupart du temps au TGI en cas d'incompétence du TI puisque le Tribunal de Commerce est toujours compétent quelle que soit la somme). A réception du dossier, les parties sont invitées par LRAR émanant du greffe de la juridiction désignée comme compétente, à poursuivre l'instance et s'il y a lieu, à constituer Avocat (dans le mois de l'avis qui leur est donné ; l'affaire est d'office radiée si aucune ne s'est exécutée dans ce délai).

Au cas où la juridiction désignée se déclarerait incompétente, renvoi du dossier est fait à la juridiction primitivement saisie, l'instance se poursuivant alors à la diligence du Juge (article 97 in fine).

D'autre part, l'article 1419 NCPC précise que si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui a pour conséquence de rendre don avenue l'ordonnance portant injonction de payer (il n'est donc plus loisible aux parties exposer leurs moyens par lettre adressée au Tribunal, afin d'être dispensées de comparaître). C'est le greffier qui est chargé par l'article 1418 de convoquer toutes les parties à l'audience par LRAR.

Le désistement du débiteur de son opposition obéit aux règles du droit commun qui sont tracées par les articles 400 à 405 NCPC. Le désistement est en principe possible sans qu'il soit besoin d'être accepté par le demandeur initial, sauf si ce dernier avait préalablement formé une demande additionnelle. C'est alors au débiteur qui se désiste de supporter les frais de l'instance éteinte.

Enfin, le jugement rendu par le Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer (article 1420 NCPC). C'est donc en vertu de ce jugement que les poursuites seront continuées (abandon de la procédure de l'article 16 NCPC). Comme en droit commun aussi, ce jugement sur opposition est susceptible d'appel, lorsque le montant de la demande excède 1482 euros.

 

4) L'injonction de faire

Cette procédure a été instituée par le décret du 4 mars 1988.

        4.1. Le champ d'application

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au Tribunal d'Instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée est inférieure à 7 622 euros (article 1425-1 NCPC).

        4.2. La compétence territoriale

Le demandeur a le choix de porter la demande soit devant le Tribunal d'Instance du lieu du domicile du défendeur, soit devant le Tribunal d'Instance du lieu de l'exécution de l'obligation.

        4.3. La procédure d'injonction de faire

Le demandeur doit former une requête déposée ou adressée au greffe. Cette requête contient les nom, prénoms, profession et adresse des parties ainsi que l'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie et le fondement de celle-ci. Les documents justificatifs doivent accompagner la requête.

Le juge a 2 solutions : 

- si la demande parait fondée, il rend une ordonnance portant injonction de faire (il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée). L'ordonnance est insusceptible de recours. Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais prévus, le demandeur en informe le greffe. A défaut, d'une telle information, le Tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

- si la demande ne paraît pas fondée, le juge rejette la requête. La décision est sans recours.

 

5) La procédure devant le Tribunal d'Instance

Les particularités de la procédure devant les tribunaux d'instance figurent aux articles 827 à 852 NCPC. 

Il s'agit d'une procédure simple dont le caractère accusatoire est plus accentué que devant le Tribunal de Grande Instance. L'oralité des débats domine en principe mais les prétentions des parties ou la référence aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.

        5.1. La tentative préalable de conciliation

Il convient de bien distinguer la demande en justice formalisée : 

- soit par l'assignation à toutes fins

- soit par la remise au Secrétariat-Greffe d'une requête conjointe

- soit par la présentation volontaire des parties devant le juge.

Et la saisine du Tribunal qui résulte : 

- soit de la remise au Secrétariat-Greffe d'une copie de l'assignation à la diligence de l'une ou l'autre des parties, et cette remise doit avoir lieu au plus tard 8 jours avant l'audience (l'article 838 NCPC ne prévoit pas de sanction en cas d'inobservation de ce délai non franc mais le tribunal peut très bien renvoyer l'affaire à une audience ultérieure). D'autre part, un délai de 15 j ours non francs est exigé entre le jour de la comparution et le jour de l'assignation sauf augmentation (article 640 à 647 NCPC).

- soit de la remise au juge de la requête conjointe.

- soit de la signature d'un procès verbal constatant la présentation volontaire des parties pour faire juger leur différend.

Mais l'article 830 NCPC réserve au demandeur la possibilité de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner : celle-ci est présentée verbalement ou adressée par lettre simple au Secrétariat-Greffe du Tribunal d'Instance ; le demandeur précise les nom, prénoms, profession et adresse des parties ainsi que l'objet de sa demande. Le demandeur est avisé soit verbalement, soit par lettre simple au Secrétariat-Greffe des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ; le défendeur est également convoqué par lettre simple du secrétariat. Selon l'article 835 NCPC la demande de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription si l'assignation est délivrée dans les deux mois de la tentative ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au serviteur pour exécuter son obligation.

        5.2. La procédure sur assignation à toutes fins

L'assignation à toutes fins doit obéir aux conditions générales des articles 648 et suivants NCPC concernant la forme et la signification des actes d'Huissier de Justice.

En outre, elle doit contenir les mentions suivantes : 

- l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.

- l'objet de la demande avec un exposé des moyens

- l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

- le cas échéant, les mentions concernant la désignation des immeubles pour la publicité aux fichiers immobiliers et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

L'article 836 NCPC exige en plus la mention des lieu, jour et heure à laquelle la conciliation sera tentée, si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant l'affaire jugée, à peine de nullité.

Enfin, mention des conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter (articles 827 et 828 NCPC) et élection de domicile en France (nom, prénom, adresse) si le demandeur réside à l'étranger. A l'occasion de cette assignation, le juge s'efforce de concilier les parties et en l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée, sinon elle est renvoyée à une autre audience. Le Greffier avise par lettre simple les parties qui n'auraient pas été avisées verbalement (article 841 NCPC) mais la poursuite de l'instance après une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer peut faire l'objet d'une notification par signification d'huissier de Juste alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme (article 651 al.3 NCPC).De plus, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification (article 670-1 NCPC).

        5.3. La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

Elles constituent deux autres formes de la demande ; dans ce cas, la saisine du tribunal résulte soit de la remise au juge de la requête conjointe (article 57 NCPC quant à son contenu), soit de la signature d'un procès-verbal constatant la présentation volontaire des parties pour faire juger leur différend.

        5.4. La déclaration au greffe (décret du 4 mars 1988)

Lorsque le montant de la demande n'excède pas 3 811 euros, le Tribunal d'Instance peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe.

La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs (article 847-NCPC).

Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par LRAR. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

        5.5 L'assistance et la représentation

Les parties se présentent elles-mêmes devant le tribunal, mais elles peuvent se faire assister ou représenter par un Avocat.

D'autres personnes munies d'une procuration écrite et spéciale ont la possibilité de représenter : l'État, les collectivités publiques, par un fonctionnaire de l'administration ; le justiciable par son conjoint, un parent ou un allié en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au 3ème degré inclus ; une entreprise par une personne exclusivement attachée au service de cette entreprise.

Le Procureur de la République a la possibilité de présenter des conclusions devant le Tribunal d'Instance.

        5.6. L'audience

Les règles relatives à l'audience sont fixées par les articles 430 et 446 NCPC ; elles concernent toutes les juridictions civiles, sauf application des modalités qui leur sont propres.

Si une partie entend contester la régularité de la composition du Tribunal, elle devra le faire, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélations de l'irrégularité si elle survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité de jugement fondée sur une composition irrégulière ne pourra être ultérieurement prononcés, même d'office.

Les débats ont lieu au jour et à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à la juridiction d'instance. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure aux jour et heures fixés. D'autre part, il est de principe que les débats sont publics, sauf exceptions légales, ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Les débats se déroulent sous la direction du Président qui doit veiller à l'ordre de l'audience et qui a le pouvoir d'ordonner les mesures appropriées qui sont immédiatement exécutoires ; il peut même faire expulser toute personne qui n'obtempérait pas à ses injonctions, sans préjudice de poursuites pénales ou disciplinaires.

Le demandeur, puis le défendeur sont invités à exposer leurs prétentions. En vue d'éviter des développements inutiles ou superfétatoires, le Président peut faire cesser les plaidoiries ou observations lorsque la juridiction s'estime éclairée. A l'inverse, il peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qui apparaîtraient nécessaires.

Après les plaidoiries, les débats sont clos et à partir de cette clôture les parties ne peuvent plus déposer aucune note en principe, sauf pour satisfaire à la demande exprimée par le Président (explications complémentaires de fait ou de droit).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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