Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 

 

Introduction

 

I) Définition de la procédure civile et des voies d'exécution

La procédure civile est l'ensemble des formalités qui permettent au titulaire d'un droit de faire respecter ses prérogatives en recourant aux tribunaux de l'ordre civil. La procédure civile, dont le prolongement est réalisé par les voies d'exécution, concerne l'ensemble des règles concernant l'organisation de la justice, son fonctionnement, elle met en présence des particuliers (personnes morales ou physiques) qui ont en principe la direction du procès : on parle de procédure accusatoire (le juge reste neutre) alors que la procédure pénale est inquisitoire (le juge a la direction du procès).

La procédure civile comporte 3 objets fondamentaux :

- tout d'abord les règles d'organisation judiciaire

- ensuite les règles de compétence

- et enfin les règles de procédure proprement dites.

Quant aux voies excrétrices, elles sont le prolongement normal de la procédure civile, et on peut les définir comme étant des procédures visant l'exécution soit d'un engagement soit d'une décision de justice. En fait, seule l'exécution sur les biens constitue actuellement le procédé normal qui est réalisé par les saisies, qui ne sont pas toutes des procédures d'exécution forcée (distinction entre les saisies exécutions et les saisies conservatoires).

 

II) Caractères et sources de la procédure civile

    A) Caractère formaliste

La procédure est un rite : de nombreuses formalités matérielles doivent être accomplies dans l'ordre, les formes et les délais légaux de l'inobservation de ces formalités peut entraîner la déchéance du droit. Ainsi, au sens large, la procédure est "la marche à suivre", l'ensemble des formalités qui doivent être observées pour parvenir à un but déterminé.

Dans une acceptation plus limitée, la procédure, en vue de la réalisation concrète des droits, désigne les formalités qui sont observées devant les juridictions en vue de faire constater la valeur d'une situation juridique contestée. Si le formalisme exagéré a des inconvénients (procédure longue, complexe et coûteuse), il n'en demeure pas moins que le formalisme reste nécessaire en garantissant la sécurité, en évitant l'arbitraire.

    B) Caractère impératif

Les lois de procédure ont en principe un caractère d'ordre public : mais avec les réformes récentes, la notion d'ordre public s'estompe et la distinction entre caractère privé ou public n'est plus aussi nette : il existe une hiérarchie dans les règles

- les lois d'organisation judiciaire qui assurent le fonctionnement de la justice sont d'ordre public

- les lois de compétence, de procédure proprement dite peuvent avoir un caractère privé ou public.

    C) Les sources

        a) Les sources législatives

Le code de procédure civile (CPC) promulgué en 1806 et mis en vigueur le 1er janvier 1807, qui substitue aujourd'hui pour partie, a subi des réformes importante notamment en 1958, 1971, 1972 et 1973. En 1976, est entré en vigueur le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) qui est mieux ordonné plus rationnel.

Enfin, en ce qui concerne l'organisation judiciaire proprement dite, elle est régie aujourd'hui par le Code de l'Organisation Judiciaire (COJ) apparu en 1978.

        b) Les sources jurisprudentielles

La jurisprudence a joué un rôle non négligeable : les tribunaux ont comblé certaines lacunes du Code de Procédure Civile en forgeant de toute pièce des institutions nouvelles.

D'autre part, la jurisprudence a eu la tâche de compléter certaines règles de formes prévues par la loi : par exemple, en matière de nullités d'actes, ce sont les tribunaux qui ont forgé la différence entre formalités substantielles et accessoires.

        c) La pratique judiciaire

Elle joue un rôle considérable et spécifique dans le domaine de la procédure : il existe ainsi des usages des palais de justice qui étant simples, pratiques, ont fini par s'imposer comme de véritables règles impératives. Ainsi se créent des particularismes locaux.

        d) La doctrine

Si les auteurs jouent un rôle considérable en droit civil, en matière de procédure civile, leur rôle est moindre mais non négligeable.

La doctrine récente est limitée à des précis et à quelques commentaires dans les revues juridiques.

 

III) Généralités sur l'organisation judiciaire

    A) La séparation des pouvoirs

Il s'agit d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire, garantie de liberté individuelle. Ainsi,

- le juge ne peut compléter sur le pouvoir législatif : le juge n'examine que des cas d'espèce, mais ne peut juger du caractère constitutionnel de la loi.

- de même, le juge ne peut empiéter sur le pouvoir exécutif : il ne peut apprécier la validité des actes administratifs ; toutefois la loi du 31 décembre 1957 donne compétence aux tribunaux judiciaires pour l'action en réparation, même contre l'administration, en cas de dommages causés par un véhicule.

Mais à l'inverse : 

- le législateur ne peut modifier le jugement : une loi ne doit pas intervenir pour résoudre un procès.

- l'exécutif ne peut aller contre le judiciaire, par exemple, en s'opposant à l'exécution d'un jugement. Aujourd'hui cependant, certaines décisions de l'autorité judiciaire ne sont pas toujours exécutées.

    B) L'égalité devant la justice

L'égalité devant la justice signifie que toute personne a une égale vocation a être jugée par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de procédure, sans la moindre discrimination.

Les "privilèges de juridiction" ont disparu avec la Révolution et ce principe est devenu l'application générale.

Les étrangers peuvent même accéder librement à la justice française, dans la mesure où celle-ci est effectivement compétente pour en connaître.

En réalité, le problème de l'égalité devant la justice se pose différemment. Si aujourd'hui, tous les citoyens sont égaux devant les tribunaux, y-ont-ils tous accès de façon égalitaire ?

Des considérations, d'ordre économique, d'ordre social... créent de fait une certaine inégalité. C'est pourquoi quand on parle aujourd'hui d'égalité devant la justice, la question la plus délicate qui se pose, est celle de l'accès à la justice.

    C) La gratuité de la justice

Le principe de la gratuité de la justice signifie que les plaideurs ne paient pas leurs juges : ceux-ci sont fonctionnaires payés par l'État.

Ce principe fut posé pour la première fois par la loi des 16 et 24 août 1790 et apparaît comme le corollaire de l'égalité de tous les citoyens devant la justice.

En pratique, pourtant, tout procès entraîne des frais, que les plaideurs doivent supporter ; ils doivent faire l'avance des sommes parfois importantes, payer les honoraires et émoluments des auxiliaires de justice... L'accès à la justice risquerait d'être entravé par la perspective des frais, mais l'institution de l'aide juridique remédie à cette situation.

L'aide juridique a été instituée par la loi du 10 juillet 1991 complétée par le décret du 19 décembre 1991. Ce texte substitue notamment l'aide juridictionnelle et l'aide judiciaire.

L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit.

- L'aide juridictionnelle : elle peut être accordée au personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Les ressources prises en compte sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile. On les compare aux plafonds fixés par la loi. L'aide peut être totale ou partielle. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par courrier par l'intéressé au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal de Grande Instance, ceci avant ou pendant l'instance. Ce bureau comporte différentes sections (section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, celle relative aux affaires portées devant la Cour d'Appel, celle relative aux affaires portées devant la cour administrative d'appel, celle relative aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la Cour d'Assises). Des bureaux d'aide juridictionnelle sont aussi institués auprès de la cour de Cassation, du Conseil d'État ou des commissions des recours des réfugiés.

- L'aide à l'accès au droit comprend :

* L'aide à la consultation qui permet à son bénéficiaire d'obtenir des informations sur l'étendue de ses droits et des obligations ou une assistance en vue de l'établissement d'un acte juridique. Les modalités de cette aide à la consultation sont déterminées par le Conseil Départemental de l'aide juridique. Ce dernier a été instauré par la loi du 10 juillet 1991 et est chargé d'évaluer les besoins d'accès au droit. Il a son siège au chef lieu du département.

* L'assistance au cours des procédures non juridictionnelles.

 

 




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