Lexique Médico-Juridique

 Le Livre d'Or
 

 
 
 

Les droits subjectifs et leur preuve

 

1. Classification des droits subjectifs

        1.1. Droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux

            1.1.1. Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont ceux qui ont une valeur économique chiffrée et qui représentent pour leur titulaire un élément de richesse. Ils font partie de son patrimoine, d 'où leur nom.

Le patrimoine est composé de tous les biens et de tous les droits qui appartenant (actif du patrimoine), mais aussi de toutes les dettes et les charges qui pèsent sur sa personne (effet négatif). Par conséquent, par définition, le patrimoine est un ensemble de biens, de droits et d'obligations constituant un tout. C'est une universalité de droit. Par exemple : droits de propriété, de créance...

Les droits patrimoniaux sont transmissibles : ils peuvent passer d'un patrimoine à un autre.

            1.1.2. Droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrimoniaux ne font pas partie du patrimoine car ils n'ont pas de valeur pécuniaire.

Par exemple : droits de la personnalité, droits de la famille (mariage, parenté), droits politiques (vote, éligibilité).

Ils constituent des droits hors du commerce, c'est-à-dire qu'on ne peut ni les vendre, ni les céder : les droits extra-patrimoniaux sont intransmissibles.

 

        1.2. Classification des droits patrimoniaux

On les classe en 3 catégories

            1.2.1. Droits personnels ou de créance

On appelle droit personnel ou droit de créance le droit d'une personne appelée créancier d'exiger d'une autre une certaine prestation.

Le lien qui unit le créancier et le débiteur est l'obligation ; c'est un rapport d'obligation qui existe entre eux en vertu duquel le débiteur est tenu envers le créancier. Il existe 3 types d'obligations : de faire, de ne pas faire et de donner (article 1126).

Le droit personnel est relatif ; il ne crée de lien qu'entre le créancier et le débiteur et la prestation ne peut être exigée qu'au débiteur.

Enfin, le droit de créance présente pour son titulaire une marge d'insécurité qui tient aux règles d'exécution des obligations.

Par exemple, dans le cas d'obligation forcée, les biens répondent des dettes du débiteur et les créanciers pourront faire saisir ses biens jusqu'à obtenir une somme équivalente au montant de la créance. Mais, s'il n'y a pas de quoi désintéresser tous les créanciers, ils passeront à égalité entre eux et chacun perdra une partie de sa créance ; le créancier souffrira donc une perte proportionnelle à l'insolvabilité du débiteur. D'autre part, si le débiteur aliène tout ou une partie de se biens, les créanciers n'ont aucun droit sur les biens ainsi sortis du patrimoine de leur débiteur. Ils ne peuvent pas les saisir entre les mains du nouveau acquéreur car ils n'ont pas de droit de suite. Ou encore, si le débiteur aggrave son insolvabilité en faisant de nouvelles dettes, le patrimoine se trouve amoindri sans que les créanciers n'y puissent rien. C'est pourquoi, il existe des sûretés que les créanciers peuvent obtenir en renforcement des créances pour augmenter la garantie de paiement.

            1.2.2. Les droits réels

                1.2.2.1. Caractères

Le droit réel porte directement sur une chose et comporte 2 éléments : le titulaire du droit et la chose, objet du droit. S'exerçant directement sur une chose, il est absolu, c'est-à-dire, que son titulaire peut l'opposer à tout le monde : le droit réel est opposable à tous. Par exemple, la propriété.

Il en découle deux prérogatives dont sera muni le titulaire d'un droit réel et qui faisaient défaut au titulaire d'un droit de créance : 

- droit de suite : qui lui permet de continuer à exercer son droit sur la chose, même si elle a changé de mains.

- droit de préférence : qui lui permet de passer avant tout autre personne pour l'exercice de son droit.

                1.2.2.2. Variétés de droits réels

                    1.2.2.2.1. Droits réels principaux

Les droits réels principaux sont ceux qui existent par eux-mêmes, indépendamment d'autres droits ; ils tendent à l'utilisation directe des choses, c'est-à-dire au pourvoir d'en retirer les utilités économiques.

Le plus important est le droit de propriété qui comporte la maîtrise totale de la chose appropriée : usage, profit et disposition de la chose qui va jusqu'au droit de la détruire (article 544).

On peut avoir aussi une maîtrise partielle sur la chose :  c'est l'usufruit, c'est-à-dire, le droit d'en tirer profit alors qu'une autre personne en conserve la nue-propriété.

- la servitude, par exemple, la servitude du passage

- l'emphytéose : droit qu'a le locataire sur la chose qui lui a été louée pour une durée allant de 18 à 99 ans. Le bail emphytéotique est rare.

                    1.2.2.2.2. Droits réels accessoires

Les droits réels accessoires sont ceux qui comportent un droit de créance ; ils constituent l'accessoire. Ils ont pour but d'augmenter les chances de paiement des créanciers. Les droits réels accessoires analysent en un droit de garantie : le titulaire ne peut se servir de la chose, mais a seulement droit de faire servir la chose à la garantie d'une créance. Ils sont aussi appelés sûretés en tant que garanties de paiement.

On distingue : 

- l'hypothèque : sûreté sur un immeuble (article 2114).

- le gage : porte sur un meuble (article 2072).

Les créanciers hypothécaires ou gagistes se distinguent ainsi des créanciers ordinaires appelés créanciers chirographaires.

Ainsi un créancier hypothécaire d'une part, grâce au droit de suite, pourra s'il n'a pas été payé, saisir l'immeuble et se payer sur le prix, même si le débiteur l'a vendu et d'autre part, grâce au droit de préférence, il sera payé avant les autres créanciers non munis de sûretés.

            1.2.3. Les droits intellectuels

Les droits intellectuels se rapprochent des droits réels ; ils sont opposables à tous. Mais à la différence, ils ne portent pas sur des choses : leur objet est incorporel. Ce sont par exemple, le droit des auteurs sur leurs oeuvres, des commerçants sur leur clientèle et leurs marques ; dans certaines professions libérales les droits du médecin et de l'architecte sur leur cabinet.

On les appelle parfois "propriété" littéraire, artistique ou industrielle. De même, le propriétaire, d'un droit intellectuel est le seul à pouvoir tirer profit de son oeuvre. Il existe une sorte de monopole d'exploitation.

 

2. La preuve des droits subjectifs

Les droits subjectifs comportent des sanctions qui permettent d'en assurer le respect. Encore, faut-il pour la victime faire connaître l'existence de ses droits ; c'est la preuve des droits qui présente un grand intérêt puisqu'un droit sans preuve équivaut presque à une absence de droit.

Les preuves sont les éléments de conviction que les parties à un procès peuvent soumettre à un tribunal.

Mais la première question à poser est qui doit faire la preuve ? Le principe est que la charge de la preuve incombe au demandeur (article 1315 C. Civil). Mais la preuve des moyens de défense opposés par le défendeur est à sa charge. Il existe cependant une exception qui constituent les présomptions légales (article 1352 al. 1er du C. Civil : "la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe"). Pour les présomptions légales, la loi déduit l'existence du fait à prouver (acte juridique ou fait juridique) de l'existence d'un autre fait plus facile à prouver. Ce sont donc des dispenses de preuve. Les présomptions légales sont soit des présomptions simples (admettant la preuve contraire), soit des présomptions irréfragables (excluant toute preuve contraire).

Remarque 

Il ne faut pas confondre les présomptions légales avec les présomptions du fait de l'homme que nous retrouverons avec les modes de preuve.

Il existe 3 personnages au procès : 

- Le Juge : c'est aux parties qu'il appartient de convaincre le juge du bien-fondé de leurs prétentions. On a donc en matière civile, une procédure de type accusatoire que l'on oppose à la procédure inquisitoire en matière pénale.

- Les parties : il s'agit du demandeur et du défendeur qui ont des prétentions nécessairement opposés.

 

        2.1. Les différents procédés de preuve

            2.1.1. Les procédés de preuve parfaits

                2.1.1.1. L'écrit ou la preuve littérale

                    2.1.1.1.1. L'acte authentique

Suivant l'article 1317 du C. Civil, l'acte authentique est "celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises". Il faut ajouter que l'écrit doit contenir un acte juridique.

Donc 3 conditions sont nécessaires pour que l'acte soit authentique : 

- il doit être rédigé par un officier public, c'est-à-dire, un officier d'État Civil, un notaire, un greffier, un huissier de justice.

- l'officier public doit être compétent. La loi précise les fonctions et la compétence de chaque catégorie d'officiers publics. Ils ont aussi une compétence territoriale.

- les formalités exigées par la loi doivent être observées.

Quand les plus importantes de ces formalités font défaut ou lorsque le notaire est incompétent, l'acte, nul en tant qu'acte authentique, est valable comme acte sous seing privé à condition toutefois qu'il porte la signature des parties (article 1318 C. Civil).

Remarque :

L'acte original signé par le notaire et les parties est une minute. Elle reste à l'étude du notaire.

La copie de l'acte original qui comporte la formule exécutoire est la grosse. Les autres copies sont des expéditions.

La force probante de l'acte authentique est grande.

Ce dernier fait foi jusqu'à inscription de faux : si on entreprend de le contester, il faut intenter une procédure d'inscription de faux mais celle-ci est périlleuse car celui qui échoue s'expose à des amendes et des dommages et intérêts.

La force probante s'attache d'abord à son origine : la notoriété de l'acte, la signature de l'officier public font présumer qu'il émane bien de son signataire apparent.

La force probante s'attache aussi au contenu de l'acte : ne font foi jusqu'à inscription de faux que les énonciations qui émanent de l'officier public ou au moins les faits qu'il a pu constater. Par contre, les autres énonciations, c'est-à-dire celles qui ne sont couvertes que par les affirmations des parties, ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

                    2.1.1.1.2. L'acte sous seing privé

L'acte sous seing privé est celui, qui contenant un acte juridique, porte la signature manuscrite des parties et qui a été établi hors la présence régulière d'un officier public compétent.

Mis à part la signature manuscrite, il n'existe en principe pas d'autres conditions.

Remarque : 

L'apposition de la signature sur l'écrit n'est pas exigée pour la validité de l'acte juridique (le négocium). Mais, l'écrit ne jouera son rôle comme mode de preuve (instrumentim) qu'à condition d'être signé par parties.

A cette règle de la signature suffisante, on relève 2 exceptions nécessitant des conditions supplémentaires : 

- L'écrit sous seing privé constatant un contrat synallagmatique :
Le contrat synallagmatique génère des obligations réciproques à la charge des parties. L'article 1325 du Code Civil impose certaines conditions au contrat synallagmatique : 


* ils doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a des parties ayant un intérêt distinct.
* chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
* la jurisprudence a toutefois décidé qu'un seul original suffit quand il se trouve déposé entre les mains d'un tiers qui a pour mission de le produire à la requête de chacune des parties.
*
la sanction en cas d'inobservation de l'article 1325 du Code Civil est la nullité de l'écrit en tant que mode de preuve mais la jurisprudence fait jouer le rôle d'un commencement de preuve par écrit.

- L'écrit constatant certains contrats unilatéraux.
L'article 1326 du Code Civil dispose "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres".

La force probante des actes sous seing privé ne résulte que de la signature des parties. Donc pour contester la signature, les parties doivent utiliser la procédure de reconnaissance ou de vérification d'écriture. 

Quand il est reconnu, l'acte sous seing privé fait preuve de sa réalité, c'est à dire, de sa rédaction et de sa signature jusqu'à l'inscription de faux (article 1322 Code Civil).

Il ne fait preuve de son contenu que jusqu'à preuve contraire. Il faut donc faire la preuve selon l'article 1341 du Code Civil sauf si les parties veulent démontrer une simulation frauduleuse auquel cas la preuve est libre.

Enfin, il existe une particularité quant à la date de l'acte sous seing privé : 

- entre les parties, la mention de la date a la même force que le contenu de l'écrit. Il fait foi de sa date jusqu'à preuve contraire (article 1341 du Code Civil).

- A l'égard des tiers, l'acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date (article 1328 du Code Civil). Ceux ci peuvent toujours la contester. Les tiers sont les personnes qui n'ont aucun rapport avec les parties à l'acte, ce sont les ayants cause particuliers.

                2.1.1.2. Un document électronique certifié

La loi du 13 mars 2000 a modifié le Code Civil afin d'admettre les documents électroniques comme mode de preuve et de leur reconnaître, sous certaines conditions, la même force probante que les documents sur support papier. Ainsi, l'article 1326-1 du Code Civil stipule que "l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité". La définition de la signature a été élargie afin d'englober la signature manuscrite et la signature électronique. L'article 1316-4 du code civil précise "la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel il s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État".

                2.1.1.3. L'aveu

En matière privée, l'aveu est considéré comme la reine des preuves.

L'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît l'exactitude d'un fait allégué contre elle, fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. On en distingue 2 sortes : 

                    2.1.1.3.1. L'aveu judiciaire

C'est celui qui est fait au cours d'un procès par la partie ou son fondé de pouvoir (article 1356 al.1er du Code Civil). Cet aveu lie le juge qui doit le tenir pour vrai sauf dans une action d'État. De plus, il est indivisible, c'est-à-dire que son auteur ne peut pas le rétracter, mais il ne fait foi contre son auteur que jusqu'à preuve contraire. Donc, l'auteur de l'aveu peut démontrer la fausseté de son aveu, résultat d'une erreur (cette erreur ne pouvant être qu'une erreur de fait).

                    2.1.1.3.2. L'aveu extra-judiciaire

C'est l'aveu qui n'est pas fait au cours du procès. Il ne lie pas le juge et il peut être divisé.

                2.1.1.4. Le serment décisoire

L'un des plaideurs offre de s'en remettre au serment de son adversaire pour établir le fait contesté dont dépend l'issue du procès.

Le serment ne peut porter que sur un fait personnel à celui à qui on le défère (article 1359 du Code Civil). Si l'une des parties défère le serment à son adversaire, celui-ci peut adopter 2 attitudes : 

- ou il prête le serment qui lui est déféré et il gagne le procès

- ou il refuse de le prêter et ce refus est un véritable aveu judiciaire dont profitera le plaideur qui a déféré le serment.

Le serment décisoire lie le juge et comme il porte sur un fait dont dépend l'issue du procès, le serment ou son refus dictent au juge sa décision.

            2.1.2. Les procédés de preuve imparfaits

Aucun ne lie le juge.

                2.1.2.1. La preuve par témoins

Elle résulte de la déposition en justice de personnes qui viennent relater sous serment des faits dont ils ont eu personnellement connaissance.

Remarque : 

Quand le témoin se contente de rapporter des "on dit", il s'agit de la preuve par commune renommée. Elle ne présente aucune garantie, c'est pourquoi le législateur ne l'admet que rarement.

                2.1.2.2. La preuve par présomptions

- Les présomptions du fait de l'homme résultent de conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu (article 1349 du Code Civil). Elles sont des indices dont l'appréciation est abandonnée à la sagesse du magistrat.

- Les présomptions légales résultent de la loi. Elles se divisent : 

* en présomptions simples comportant la possibilité de la preuve contraire (ou présomptions relatives).

* en présomptions irréfragables ne comportant pas la possibilité de la preuve contraire (ou présomptions absolues).

                2.1.2.3. Certains écrits

                    2.1.2.3.1. Les copies d'actes

Ce sont les simples expéditions qui n'ont pas de valeur probante en principe. Mais en pratique, on se contente d'expéditions certifiées par le notaire.

Quant aux photocopies, aux enregistrements magnétiques, et d'une manière générale, les procédés dus au progrès technique, les risques de truquage font que les tribunaux ne leur attachent pas de force probante. Lorsque les tribunaux les prennent en considération, ils n'ont que simple valeur d'indices. Toutefois, il est arrivé qu'on leur reconnaisse une valeur de commencement de preuve par écrit (cour de Dijon du 29 juin 1955). Le nouvel article 1348 (loi de 1980) permet aux parties de produire une copie, si elle est une reproduction fidèle et "durable".

                    2.1.2.3.2. Les actes récognitifs

Ce sont les actes passés en vue de reconnaître un droit constaté par un acte antérieur en date (appelé acte primordial). L'acte récognitif ne peut faire foi qu'à la condition qu'il reproduise la teneur de l'acte primordial et seconde condition, il faut que l'acte primordial soit perdu (article 1337 du Code Civil).

                    2.1.2.3.3. Les livres de commerce, les registres et les papiers de famille

Les livres de commerce ont force probante contre le commerçant qui les tient (article 1330 du Code Civil). Ils peuvent aussi avoir force probante en faveur du commerçant qui les oppose à un autre commerçant, mais pas contre un non-commerçant.

Le fax n'a qu'une valeur de commencement de preuve par écrit.

Les registres et papiers domestiques (article 1331 du Code Civil) ne font jamais preuve au profit de celui qui les a écrits et gardés ; par contre, ils font preuve contre lui dans deux cas : 

- lorsqu'ils constatent un paiement qui a été reçu.

- lorsqu'ils constatent expressément qu'ils ont été établis pour suppléer le défaut de preuve du créancier.

                    2.1.2.3.4. Les lettres missives

Ce sont les écrits les plus fréquemment utilisés comme preuves dans cette catégorie. Leur utilisation en justice n'est pas discrétionnaire, tout au moins lorsque ces lettres ont un caractère confidentiel : il faut alors le consentement et de leur auteur et de leur destinataire.

Quant à leur valeur probante, il faut distinguer 2 cas : 

- elles ont parfois la valeur d'un acte sous seing privé : c'est le cas d'un échange de lettres constatant expressément l'acte juridique à prouver ; le contrat est alors conclu sous forme d'un échange de lettres, lequel équivaut à la formalité du double original.

- si par contre la lettre ne contient qu'une allusion à l'acte qu'il s'agit de prouver, alors elle n'a qu'une valeur de commencement de preuve par écrit : elle devra être complétée par des témoignages ou des présomptions.

                2.1.2.4. Le serment supplétoire

Le serment supplétoire diffère du serment décisoire sur 2 points : 

- il est déféré d'office par le juge et non par une partie

- il ne lie pas le juge

Le serment supplétoire n'est admissible que pour compléter une preuve et fortifier la conviction du juge (article 1367 du Code Civil).

 

        2.2. La preuve des actes juridiques et la preuve des faits juridiques

            2.2.1. La preuve des actes juridiques

L'acte juridique est une manifestation de volonté émanant des sujets de droit et que la règle de droit habilite à produire des effets de droit.

                2.2.1.1. Le principe

Les sels procédés admis pour prouver un acte juridique sont l'écrit, la signature électronique certifiée, l'aveu et le serment dérisoire. L'écrit exigé par l'article 1341 du Code Civil peut être authentique ou sous seing privé.

                2.2.1.2. Les exceptions

Le Code Civil permet de recourir aux témoignages et aux présomptions du fait de l'homme dans les cas suivants :

- les petites affaires, c'est-à-dire les affaires d'un montant inférieur à 800 euros

- le commencement de preuve par écrit (article 1357 du Code Civil).

* sa nature : il s'agit d'un écrit dressé sans observer certaines conditions de forme. N'importe quel écrit peut être utilisé à cette fin : lettres, livres de comptes, notes.

* son origine : le commencement de preuve par écrit doit émaner "de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente" c'est-à-dire  du défendeur ou de son mandataire.

* son but : l'écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué. Le commencement de preuve par écrit n'est qu'un adminicule, c'est-à-dire, qu'il rend admissible les procédés imparfaits.

- l'impossibilité de se procurer un écrit. L'article 1348 du Code Civil énumère plusieurs exemples dans lesquels apparaît cette impossibilité.

* l'impossibilité de constater par écrit l'acte juridique. Il s'agit de l'impossibilité morale ou matérielle.

* la perte de l'écrit constatant l'acte juridique : il faut prouver la perte de l'écrit à un événement de force majeure et il faut prouver l'existence antérieure du titre.

- Les opérations commerciales : suivant l'article 109 du code du Commerce, la preuve est libre en matière commerciale.

Remarque :

L'article 1341 du Code Civil indique que l'on ne peut pas prouver "par témoins contre et outre le contenu aux actes". Donc, un écrit est nécessaire pour établir ces preuves. Donc un écrit est nécessaire pour établir ces preuves.

Vouloir prouver contre le contenu de l'acte, c'est vouloir établir que l'une de ses mentions est inexacte et par conséquent rectifier celui-ci.

Prouver outre le contenu d'un acte, c'est vouloir établir que l'acte est incomplet et prétendre y ajouter une clause qui n'y figure pas.

            2.2.2 La preuve des faits juridiques

Un fait juridique est un événement auquel la loi attache un effet de droit indépendamment de la volonté du sujet de droit, lequel subira ou profitera de l'effet de droit.

                2.2.2.1. Le principe

Les faits juridiques se prouvent par tous moyens et notamment par témoins et par présomptions. Il s'agit du principe de la liberté de la preuve.

                2.2.2.2. Les exceptions

Certains faits juridiques relèvent du régime de la preuve par écrite. Il s'agit des faits concernant l'état des personnes. Un acte authentique est nécessaire. ex : l'acte d'état civil.

 




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